AFFAIRE : N° RG 21/00453
N° Portalis DBVC-V-B7F-GV75
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 12 Février 2021 – RG n° 20/00184
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007070 du 10/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 avril 2019, Mme [M] [W] a embauché Mme [D] [G] comme assistante maternelle pour garder son fils [U] [C]. Le contrat prévoyait une période d’essai d’un mois.
Le 30 avril 2019 a été le dernier jour partiellement travaillé.
Le 28 avril 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la résiliation du contrat de travail, un rappel de salaire d’avril 2019 à mars 2020, un rappel d’indemnité d’entretien et de frais de repas pour avril 2019, des indemnités : pour travail dissimulé, de licenciement, de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud’hommes a dit que le contrat avait été rompu pendant la période d’essai, a condamné Mme [W] à verser à Mme [G] : 705,35€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour avril 2019, 136€ d’indemnité d’entretien et de frais de repas, a ordonné la remise d’un bulletin de paie pour avril 2019, un certificat de travail une attestation Pôle Emploi et débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.
Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [G], appelante, communiquées et déposées le 6 avril 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir Mme [W] condamnée à lui verser : 18 061,95€ de rappel de salaire (outre les congés payés afférents), 140€ de rappel d’indemnités et de frais de repas, 1 000€ de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire, 4 534,38 €d’indemnité pour travail dissimulé, 156,39€ d’indemnité de rupture, 755,73€ d’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), 2 267,19 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner, sous astreinte, la remise des bulletins de paie à compter d’ avril 2019, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi
Vu les dernières conclusions de Mme [W], intimée, communiquées et déposées le 5 juillet 2021, tendant à voir confirmer le jugement et à voir Mme [G] condamnée à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2023
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
– Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a condamné Mme [W] à verser à Mme [G] : 705,35€ de rappel de salaire pour avril 2019 outre 70,53€ au titre des congés payés afférents et 136€ au titre des indemnités d’entretien et frais de repas
– Y ajoutant
– Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020
– Réforme le jugement pour le surplus
– Résilie le contrat aux torts de Mme [W]
– Condamne Mme [W] à verser à Mme [G]:
– 150€ de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire
-156,39€ d’indemnité de rupture,
– 755,73€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 75,57€ bruts au titre des congés payés afférents
– 800€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
– Dit que Mme [W] devra remettre à Mme [G], dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, un bulletin de paie pour avril 2019 et des bulletins de paie jusqu’à la date du présent arrêt avec un montant à zéro, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision
– Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes principales
– Condamne Mme [W] à verser à Mme [G] 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamne Mme [W] aux entiers dépens de premiere instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE