COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 05 Juillet 2022
Dossier N° RG 22/00003 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXKQ
ChR/NB/NS
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montluçon, décision attaquée en date du 01 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00009
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL
(articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)
ENTRE
M. [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
M. [V] [M]
[Adresse 9]
[Localité 3]
M. [G] [K]
[Adresse 11]
[Localité 1]
M. [D] [K]
[Adresse 8]
[Localité 3]
M. [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Mme [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON et par Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTS
ET
Mme [U] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMEE
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [A], née le 11 février 1993, a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2017, par Monsieur [J] [K], en qualité d’assistante de vie C, tel que défini par l’avenant du 21 mars 2016 de la convention collective des salariés du particulier employeur.
Le 12 mars 2018, Monsieur [J] [K] a été placé sous un régime de protection des majeurs (curatelle renforcée).
Le 31 décembre 2018, un second contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé entre Madame [A], Monsieur [J] [K] et l’UDAF de l'[Localité 12] ès qualité de tuteur de Monsieur [J] [K]. Ce contrat de travail prévoyait que Madame [A] intervenait en qualité d’assistante de vie C Échelle 5 ‘domaine ADULTE’, à raison de 40h de travail par semaine, moyennant une rémunération brute mensuelle hors congés payés de 1844,40 euros.
Monsieur [J] [K], employeur de Madame [U] [A], est décédé le 10 avril 2021, ce qui a mis fin au contrat de travail de la salariée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2021, Monsieur [C] [K], en qualité d’héritier de Monsieur [J] [K], a notifié son licenciement à Madame [A] à compter du 10 avril 2021.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
‘ Madame,
Nous vous informons que nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant :
– décès de M. [K] [J], votre employeur, survenu le 10 avril 2021.
Votre contrat a pris fin donc fin automatiquement à cette date.
Conformément aux dispositions de la convention collective du ‘particulier employeur’, vous bénéficiez d’un préavis de deux mois.
A l’issue du règlement de la succession par la notaire, les sommes que vous devez percevoir vous seront alors remises si l’actif le permet.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.’.
Moyens
Motivation
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel : 1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ; 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789. Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Selon les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la caducité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal.
Selon les dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l’article 905-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon les dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues à l’article 905-2. S’agissant de la force majeure, les dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile ne visent pas le cas de l’article 905-1 du même code.
Selon les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues à l’article 905-2, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 905-1 et/ou 905-2 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Selon les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile,les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimé(e) dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de signification de la déclaration d’appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile. La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, bien qu’avisés (avis notifié le 13 janvier 2022 à Maître [R] [Z] et Maître [H] [P]) qu’il leur appartenait, à peine de caducité de la déclaration d’appel, d’une part, de faire signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans un délai de dix jours à compter de la réception de l’avis de fixation, ou de la faire notifier à l’avocat constitué par l’intimée, d’autre part, de remettre leurs conclusions au greffe dans un délai d’un mois à compter de la réception de cet avis de fixation et de les notifier dans le même délai aux avocats des autres parties, les consorts [K] n’ont pas conclu et ne justifient pas d’une signification de la déclaration d’appel.
L’affaire a été appelée devant le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom à l’audience du 27 juin 2022. Aucun avocat ne s’est présenté pour les consorts [K]. Aucune explication n’a été donnée sur la carence des appelants.
En conséquence, il échet de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 23 décembre 2021 par les consorts [K] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue en date du 1er décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
– Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 23 décembre 2021 par les consorts [K] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue en date du 1er décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON ;
– Disons que les appelants supporteront la charge des entiers dépens de la procédure d’appel.
Fait à [Localité 13], le 5 juillet 2022.
Le greffierLe président de la chambre
N. BELAROUI C. RUIN