Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: N° RG 21/09603 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/03719
APPELANTE
Madame [E] [D] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Greffier : Madame Camille BESSON, lors des débats
ARRÊT :
– Contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2023, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Madame Séverine MOUSSY, empêchée, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er janvier 2010, Mme [E] [D] épouse [U] a été embauchée comme femme de ménage à temps partiel par Mme [S] [K].
Elle a été licenciée par sms le 5 septembre 2019.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile dans sa version du 24 novembre 1999.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 4 février 2020.
Par jugement du 7 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– fixé le salaire brut mensuel de Mme [D] à 281,09 euros ;
– pris acte de la remise à la barre par le conseil de Mme [K] de trois chèques à l’ordre de Mme [D] d’un montant de :
* 272 euros au titre des frais de transports en commun ;
* 440,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 394,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ;
– condamné Mme [K] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
* 562 euros à titre d’indemnité pour non remise de l’attestation Pôle emploi ;
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
* 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
– débouté Mme [D] du surplus de sa demande ;
– condamné Mme [K] au paiement des dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [D] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la cour de :
– réformer le jugement sur le quantum en ce qu’il a limité les montants alloués au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et sur les dommages et intérêts pour non remise de l’attestation Pôle emploi ;
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, à savoir : ‘salaires 776,62 € et congés payés afférents 77,66 €; licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois) 2 530,00 €; dissimulation d’emploi salarié 1 687 € (en conséquence infirmer le jugement sur ces chefs de demande) et en ce qu’il a limité le quantum des condamnations demandées : indemnité de licenciement (9 ans et 10 mois d’ancienneté) 691 € limité à 440,86 €; indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 562,18 € limité à 394,53 €; non remise de l’attestation Pôle emploi 2 500 € limité à 532 € (en conséquence réformer le jugement sur ces chefs de demande)’ ;
et en conséquence, statuant à nouveau,
– condamner Mme [K] à :
* 250,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement (9 ans et 10 mois d’ancienneté),
* 167,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 16,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros pour non remise de l’attestation Pôle emploi,
* 863,40 euros à titre de salaires et 86,34 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 530 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois),
* 1 687 euros pour dissimulation d’emploi salarié ;
– ordonner la remise des documents sociaux et notamment de l’attestation Pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine ;
– dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :
– débouter Mme [D] de son appel, de l’intégralité de ses demandes ;
en conséquence,
– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
* lui a donné acte de son paiement à Mme [D] de la somme de 272 euros au titre des frais de transports en commun,
* lui a donné acte de son paiement à Mme [D] de la somme de 440,86 euros au titre de ses indemnités de licenciement et de la somme de 394,53 euros au titre de son indemnité de préavis,
* lui a donné acte qu’elle s’engageait à remettre à Mme [D] ses documents de fin de contrat dans les huit jours de la décision du conseil,
* a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;
– infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* fixé à 281,09 euros le salaire brut de référence,
* 562 euros à titre d’indemnité pour non remise de l’attestation Pôle emploi avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
– condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la présence instance ;
– condamner Mme [D] aux dépens de la procédure ;
– dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les demandes au titre du travail dissimulé et des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [K] à payer à Mme [E] [D] la somme de 863,40 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 86,34 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que le licenciement de Mme [E] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [S] [K] à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes :
* 167,65 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 16,76 euros au titre des congés payés afférents ;
* 250,14 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement ;
* 1 970 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 843 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi ;
Ordonne à Mme [S] [K] de remettre à Mme [E] [D] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [S] [K] à payer à Mme [E] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [S] [K] aux dépens en appel.
La Greffière, La Présidente,