Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02477 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/02822
APPELANTE
Madame [Z] [G] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉE
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SARGOLOGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0639
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
EXPOSÉ LITIGE
Mme [Z] [G] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a été engagée par Mme [R] [O] pour travailler à temps partiel en qualité de femme de ménage au moins à partir du 1er avril 2011.
Le 29 novembre 2013, un contrat de travail écrit a été établi pour dix heures de travail par semaine à compter du 2 mai 2012 réparties les lundi, mardi et jeudi de 16 heures à 19 heures et le vendredi de 16 heures à 17 heures.
Le 30 mai 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [O] et de condamnation de cette dernière à lui payer des rappels de salaire et des indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Après une radiation suivie d’une remise au rôle, la procédure a fait l’objet d’un jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes le 14 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties et qui :
– dit irrecevables la demande de rappel de salaires de 2005 à mars 2011 et la demande de remise de bulletins de paie s’y rapportant,
– condamne Mme [O] à payer à Mme [L] la somme de 1 057,83 euros à titre de rappel de salaire au titre d’heures travaillées pour la période du 1er mai 2013 au 15 mars 2016, congés payés inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018,
– prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [O],
– dit que la date de la rupture du contrat de travail est fixée au 15 mars 2016,
– condamne Mme [O] à payer à Mme [L] :
* 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 866,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 86,67 euros au titre des congés payés y afférents,
* 557,16 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016,
– dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– ordonne la remise par Mme [O] à Mme [L] d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie et d’une attestation pôle emploi, conformes au jugement, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
– rejette le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de rappel de salaire pour la période du 16 mars 2016 à novembre 2020 et la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– ordonne l’exécution provisoire du jugement,
– fixe à la somme de 523,53 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut,
– condamne Mme [O] aux dépens et à payer à maître Ravez la somme de 1 200 euros en application et dans les conditions de l’article 37 de la loi n° 31-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le 5 mars 2021, Mme [L] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de :
– confirmer le jugement sur le principe en ses condamnations de Mme [O] à lui payer des rappels de salaire de mai 2013 au 15 mars 2016, une indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la date de la rupture du contrat de travail était fixée au 15 mars 2016 et dire que la demande reconventionnelle de résiliation judiciaire formée par l’employeur produit les effets d’un licenciement à la date de sa demande reconventionnelle le 23 octobre 2018,
-infirmer le jugement et statuant à nouveau, condamner Mme [O] à :
* 12 521,72 euros de rappel de salaires pour la période du 16 mars 2016 au 23 octobre 2018,
* 1 252,17 euros de congés payés afférents,
* 16 euros de rappel de salaires du 1er au 15 mars 2016,
* 1,60 euros de congés payés afférents,
* 3 880 euros de salaires à temps partiel (52 heures par mois),
* 388,80 euros de congés payés afférents,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour non application de la convention collective des cabinets dentaires,
* 3 120 euros de dissimulation d’emploi salarié,
– réformer le jugement sur le quantum et condamner Mme [O] à lui payer :
* 10 000 euros de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 936 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 93,60 euros de congés payés afférents,
* 1 121,50 euros d’indemnité de licenciement,
* 3 120 euros de dissimulation d’emploi salarié,
* 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile en appel,
avec intérêts au taux légal et anatocisme, et aux dépens, et remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
– confirmer le jugement sur l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaires de 2005 à mars 2011 et la demande de remise des bulletins de paie s’y rapportant, le rejet du surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de rappel de salaire pour la période du 16 mars 2016 à novembre 2020 et congés payés afférents, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective nationale des cabinets dentaires, la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à 523,53 euros, la fixation de la date de rupture du contrat de travail du 15 mars 2016,
– infirmer le jugement sur la résiliation aux torts exclusifs de l’employeur, sa condamnation au paiement de 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, aux dépens et à 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
– déclarer irrecevables comme mal fondées les demandes formulées par Mme [L], juger la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [L] avec prise d’effet au 15 mars 2016 ou subsidiairement au 21 mars 2016, débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, condamner celle-ci au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [G] épouse [L],
INFIRME le jugement en ce qu’il dit que la rupture du contrat de travail est fixée au 15 mars 2016, en ce qu’il condamne Mme [R] [O] à payer à Mme [Z] [G] épouse [L] les sommes de 557,16 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il déboute Mme [Z] [G] épouse [L] de sa demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 15 mars et le 30 mai 2016 et de ‘rappel de salaire temps partiel (52 heures par mois)’ et congés payés afférents, et ce qu’il statue sur les intérêts, leur capitalisation et la remise de documents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la date de rupture du contrat de travail est fixée au 30 mai 2016,
CONDAMNE Mme [R] [O] à payer à Mme [Z] [G] épouse [L] les sommes suivantes :
* 603,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 785,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 15 mars 2016 et le 30 mai 2016,
* 78,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 000 euros à titre de rappel de salaire,
* 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
DIT que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à Mme [R] [O] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et la créance de dommages et intérêts pour rupture abusive produit des intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 300 euros et à hauteur du présent arrêt pour le surplus de la somme,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à Mme [R] [O] de remettre à Mme [Z] [G] épouse [L] des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [O] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [R] [O] à payer à Mme [Z] [G] épouse [L] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE