AFFAIRE : N° RG 23/00085 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3VX
Code Aff. :
ARRÊT N° 24/ CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 09 Novembre 2022, rg n°
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [E] [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Janvier 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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Exposé du litige
LA COUR :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [D] [P] a été embauchée le 24 juin 2019 par Madame [I] [B], en qualité d’aide à domicile, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Après avoir déclaré à la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) qu’elle avait été victime d’une agression sur son lieu de travail le 5 février 2020, Mme [P] a été placée en arrêt de travail le 6 février 2020.
Mme [P] a été licenciée le 13 juillet 2020.
La CGSS a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 2 octobre 2020.
Après saisine le 9 août 2020 de la Caisse et à défaut d’accord, Mme [P] a saisi le 6 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
« -déclaré Madame [D] [P] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Madame [I] [B] ;
– débouté Madame [D] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Madame [I] [B] ;
– débouté Madame [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
– débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Madame [D] [P] aux dépens ;
– dit n’y avoir lieu a exécution provisoire ».
Pour motiver sa décision, les juges de première instance ont estimé que les éléments apportés par Mme [P] ne permettaient pas de justifier la faute inexcusable de son employeur.
Appel de cette décision a été interjeté le 2 janvier 2023 par Mme [P].
Par conclusions du 3 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
« – juger que l’accident dont Mme [P] [D] a été victime le 5 février 2020 a été causé par une faute inexcusable de l’employeur ;
– déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de La Réunion ;
– juger que la rente allouée à Mme [P] [D] sera majorée ;
– condamner Mme [B] [I] à payer à Mme [P] [D] la somme de 20.000 € en réparation des souffrances endurées et morales subies ;
– condamner Mme [B] [I] à payer à Mme [P] [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile ;
– condamner Mme [B] aux entiers dépens ».
Par conclusions notifiées le 31 mai 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CGSS demande à la cour de confirmer le jugement du 9 novembre 2022 ; toutefois, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur, la Caisse demande de :
« condamner Madame [I] [B] à rembourser à la C.G.S.S.R. le montant du capital représentatif de la majoration de rente à servir à la victime en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
prendre acte du fait que la C.G.S.S.R. s’en remet à justice quant à la demande d’indemnisation du préjudice lié aux souffrances morales endurées ;
prendre acte du fait que la C.G.S.S.R. s’engage à verser à Madame [P] toutes les sommes que la Cour lui allouera au titre de la faute inexcusable ;
condamner Madame [I] [B] à rembourser à la C.G.S.S.R. l’intégralité des sommes avancées par ses soins ;
débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions, articulées à l’encontre de la C.G.S.S.R ».
Mme [I] [B], régulièrement intimée, n’a pas conclu.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
Dit que que l’ accident du travail dont a été victime Mme [D] [P] le 5 février 2020 est dû à la faute inexcusable de Mme [I] [B] ;
Ordonne la majoration au taux maximum légal de la rente versée à Mme [D] [P],
Dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnue à la victime;
Fixe à la somme de 2.000 euros l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurée par Mme [D] [P] et dit que la CGSSR devra faire l’avance de cette somme au profit de celle-ci;
Dit que la CGSSR pourra exercer son action récursoire à l’encontre de Mme [I] [B] au titre de la majoration de rente, sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % dans les rapports entre la Caisse et l’employeur ainsi que le montant de l’indemnisation des souffrances physiques et morales de la victime ;
Ajoutant,
Condamne Mme [I] [B] à payer à Mme [D] [P] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente