COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/02914 –
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYPR
AFFAIRE :
[K] [Y]
C/
[G] [O] épouse [Z]
[J] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 août 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 19/03217
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anthony MOTTAIS
Me Didier FRERING
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 081 substitué par Me Paul CASENAV, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [G] [O] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Didier FRERING, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1106
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Didier FRERING, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1106
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
Vu le jugement rendu le 3 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] [Y] du 5 octobre 2021,
Vu les conclusions de Mme [K] [Y] du 18 septembre 2023,
Vu les conclusions de Mme [Z] née [O] et M. [O] ès qualités d’ayants droit de [M] [O] du 26 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2023.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y], née le 29 juillet 1952, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2015, par Mme [M] [O], alors âgée de 104 ans, en qualité d’assistante de vie, moyennant une rémunération initiale de 12 euros net par heure, pour une durée hebdomadaire de 30 heures par semaine et de 5 heures par jour du lundi au samedi.
[M] [O] est décédée le 30 décembre 2016.
Par courrier en date du 21 février 2017, Mme [G] [Z] née [O] et M. [J] [O], en leur qualité d’ayants droit d'[M] [O], ont notifié à Mme [Y] la fin de son contrat dans les termes suivants :
« Le signataire de la présente et Mme [G] [Z], ès qualités d’héritiers de la succession [M] [O], vous avons reçue le 17 février dernier pour l’entretien préalable auquel nous vous avions convoquée et où vous vous êtes présentée accompagnée de votre fille.
Nous vous rappelons que vous avez été embauchée par notre mère, Mme [M] [O], alors âgée de 104 ans, en qualité d’auxiliaire de vie essentiellement afin d’assurer une présence à ses côtés.
Ainsi que nous vous l’avons exposé, notre mère est décédée le 30 décembre 2016.
Aux termes de l’article 13 de la Convention collective Nationale des Salariés du Particulier Employeur, étendue, applicable à votre contrat de travail « Le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait au salarié. La date du décès de l’employeur fixe le départ du préavis ».
En conséquence, compte tenu de votre ancienneté, votre préavis d’un mois a commencé le 31 décembre 2016 pour finir le 31 janvier 2017.
A cette date vous sont dus les salaires ayant pu courir au mois de janvier 2017, vos congés payés liquidés au 31 janvier 2017 ainsi que votre indemnité de licenciement.
Nous vous adressons en conséquence l’ensemble des sommes qui vous sont dues ainsi que les documents légaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) vous revenant par courrier tournant. »
A la date de la rupture, Mme [Y] était en arrêt de travail depuis le 7 juin 2016.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre des demandes suivantes :
– condamner Mme [Z] et M. [O], ès qualités d’ayants droit de Mme [O] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
– rappel de salaire : 5 111,97 euros net,
– congés payés y afférents : 511,19 euros net,
– au titre des repos compensateurs : 3 483,78 euros net,
– congés payés y afférents : 348,37 euros net,
– rappel d’indemnité de licenciement : 942 euros,
– dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et des repos obligatoires : 15 000 euros,
– dommages et intérêts pour travail dissimulé : 25 728 euros,
– les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
– condamner Mme [Z] et M. [O], ès qualités d’ayants droit de Mme [O], à transmettre à Mme [Y] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– fixer le salaire moyen de Mme [Y] à 4 288 euros,
– condamner Mme [Z] et M. [O], ès qualités d’ayants droit de Mme [O], à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [Z] et M. [O], ès qualités d’ayant droit de Mme [O], aux entiers dépens.
Mme [Z] et M. [O] ès qualités avaient, quant à eux, demandé à ce que Mme [Y] soit déboutée de ses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 3 août 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
– dit que les demandes de Mme [Y] sont mal fondées,
– débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, Mme [K] [Y] demande à la cour de :
– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
– condamner Mme [Z] et M. [O] ès qualités d’ayants droit de Mme [O] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
– 5 111,97 euros net à titre de rappel de salaire outre 511,19 euros net au titre des congés payés y afférents,
– 3 483,78 euros net au titre des repos compensateurs outre 348,37 euros net au titre des congés payés y afférents,
– 942 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et des repos obligatoires,
– 25 728 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
– condamner Mme [Z] et M. [O] ès qualités d’ayants droit de Mme [O] à transmettre à Mme [Y] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,
– condamner Mme [Z] et M. [O] ès qualités d’ayant droit de Mme [O] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, Mme [G] [Z] née [O] et M. [J] [O] demandent à la cour de :
– dire irrecevables les demandes de payement des heures supplémentaires,
– confirmer purement et simplement le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
– débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de repos compensateur,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [Z] née [O] et M. [J] [O] ès qualités d’ayants droit de [M] [O] à payer à Mme [K] [Y] :
– la somme de 1 791 euros net à titre de rappel de salaire et 179,10 euros net de congés payés afférents,
– la somme de 100,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
– la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
Déboute Mme [K] [Y] du surplus de ses demandes à ces titres,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par les ayants droit de l’employeur de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par Mme [G] [Z] née [O] et M. [J] [O] ès qualités d’ayants droit de [M] [O] à Mme [K] [Y], d’un bulletin de salaire récapitulatif des rappels de salaire et congés payés afférents, d’un solde de tout compte rectifié et d’une attestation Pôle emploi [France travail],
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte,
Condamne Mme [G] [Z] née [O] et M. [J] [O] ès qualités d’ayants droit de [M] [O] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne Mme [G] [Z] née [O] et M. [J] [O] ès qualités d’ayants droit de [M] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, pour le greffier empêché, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P/ Le greffier empêché, Le président,