Décision de justice sur les Legs en date du 7 novembre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/00175

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COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 07 novembre 2023

N° RG 22/00175 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FXZC

-LB- Arrêt n° 478

[X] [I] / [B] [I]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00800

Arrêt rendu le MARDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [X] [I]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

M. [B] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2023

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

[K] [F] est décédé le 22 juillet 2019 au [Localité 5] (43), laissant pour lui succéder ses deux petits-fils, M. [X] [I] et M. [B] [I], venant par représentation de leur mère, [C] [F], décédée le 9 avril 2005.

Par acte authentique en date du 22 juillet 2002, [K] [F] et son épouse, [U] [M] [R], avaient fait donation à [C] [F] de la nue-propriété de deux maisons sises à [Localité 1] (Ardèche), se réservant l’usufruit de ces biens donnés avec clause de réversion d’usufruit au profit du dernier vivant.

Par suite du décès de leur mère en 2005, M. [X] [I] et M. [B] [I] sont devenus coïndivisaires de la nue-propriété de ces deux biens.

[K] [F] a rédigé le 11 mai 2012 un testament olographe aux termes duquel il a légué à [X] [I] la maison d’habitation dite « Maisonseule » à [Localité 1] (Ardèche) et à [B] [I] la maison d’habitation sur le territoire de la commune de [Localité 1], « au chef-lieu », et désigné [X] [I] en qualité de mandataire pour gérer les démarches administratives et financières liées à la succession.

Il était également indiqué dans ce testament, s’agissant des avoirs : « Finances : après avoir fait les règlements des impôts en cours, EDF-Téléphone-Pompes funèbres Roux etc.’ Vous faites le partage du solde restant ’50 % chacun’».

Au décès de [U] [M] [R] épouse [F], le 3 avril 2016, l’usufruit de cette dernière sur les deux maisons de [Localité 1] s’est éteint.

Le 17 septembre 2016, maître [A], notaire, a dressé un acte aux termes duquel [K] [F], en qualité de donateur, a renoncé à son usufruit sur les deux maisons de [Localité 1] en faveur de M. [X] [I] et M. [B] [I], qui ont quant à eux, en qualité de donataires copartageants, déclaré procéder au partage pour « sortir de l’indivision successorale existant entre eux sur les biens immobiliers dépendant de la succession de leur mère [C] [F], sous la médiation de leur grand-père M. [K] [F] ».

Le lot numéro un, constitué par la maison dite « Maisonseule » de [Localité 1], a été attribué a M. [X] [I], et le lot numéro deux, constitué par la maison lieu-dit « Le village », a été attribué à M. [B] [I]. Une soulte de 8500 euros, qui a été payée comptant en l’étude du notaire, a été fixée à la charge de M. [X] [I].

Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2020, M. [B] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay M. [X] [I] pour obtenir l’ouverture des opérations d’ouverture, compte, liquidation et partage de la succession de [K] [F].

M. [X] [I] a sollicité devant le premier juge le rapport à la succession par M. [B] [I] de donations dont celui-ci aurait bénéficié, la requalification du contrat d’assurance-vie en donation, et, subsidiairement, la réintégration à la succession des primes manifestement exagérées au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances .

Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :

-Ordonne le partage judiciaire de la succession de feu [K] [L] [F] né le 23 janvier 1929 et décédé le 22 juillet 2019 au [Localité 5] ;

-Désigne pour y procéder maître [S] [A], notaire à [Localité 4] (07) ;

(‘)

-Juge que le défunt n’entendait pas gratifier de manière égalitaire ses petits-enfants et en conséquence rejette la demande formée par [X] [I] au titre du testament qu’il qualifie de testament partage ;

-Rejette la demande formée par [X] [I] au titre du recel successoral ;

-Rejette la demande formée par [X] [I] tendant à la requalification du contrat d’assurance-vie en donation ;

-Rejette la demande formée par [X] [I] tendant à la réintégration des primes versées au contrat d’assurance-vie dans l’actif successoral ;

-Rejette la demande de dommages et intérêts formée par [B] [I] pour résistance abusive ;

-Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;

-Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision ;

-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

-Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

M. [X] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 17 janvier 2022.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.

Vu les conclusions en date du 7 juillet 2022 aux termes desquelles M. [X] [I] demande à la cour de :

-Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :

-Désigné pour procéder au partage maître [S] [A], notaire à [Localité 4] (07) ;

-Jugé que le défunt n’entendait pas gratifier de manière égalitaire ses petits-enfants et en conséquence rejeté la demande de qualification du testament-partage ;

-Omis de statuer sur le rapport des donations des bons au porteur ;

-Rejeté la demande tendant à la requalification du contrat d’assurance-vie en donation ;

-Rejeté la demande formée par [X] [I] tendant à la réintégration des primes versées au contrat d’assurance-vie dans l’actif successoral ;

-Désigner un autre notaire que celui choisi par le demandeur pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [F] ;

-Dire que le testament du 11 mai 2012 est un testament-partage recevant application pour les biens non attribués dans la donation-partage du 17 septembre 2016 ;

-Dire qu’en application dudit testament, ses droits et ceux de M. [B] [I] sont de la moitié chacun ;

-Dire que les bons au porteur reçus directement par M. [B] [I] en 2016 et 2017 constituent des donations rapportables ;

-Ordonner en conséquence le rapport à la charge de M. [B] [I] de la somme de 40’409 euros à ce titre ;

-Requalifier le contrat d’assurance-vie Axa France vie n°000000813455104 en donation au profit de M. [B] [I] ;

-Dire que la somme de 180’142 euros perçue par M. [B] [I] doit être réintégrée à l’actif successoral ;

À titre subsidiaire, sur le contrat d’assurance,

-Dire que les primes versées par le défunt de 2014 à son décès à concurrence de 169’404 euros sur le contrat d’assurance-vie Axa France Vie n°000000813455104 présentent un caractère manifestement exagéré au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances ;

-Ordonner en conséquence le rapport à la charge de M. [B] [I] de la somme de 169’404 euros au titre des primes manifestement exagérées ;

En tout état de cause,

– Débouter M. [B] [I] de toutes ses demandes contraires ou plus amples ;

-Condamner M. [B] [I] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais de justice et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les conclusions en date du 20 avril 2022 aux termes desquelles M. [B] [I] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement excepté en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle ;

En conséquence,

-Condamner M. [X] [I] à lui payer la somme de 2000 euros pour réparer le préjudice résultant de sa résistance abusive à procéder aux opérations de partage de la succession de leur grand-père ;

-Condamner M. [X] [I] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Rahon.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a :

-Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;

-Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision ;

-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

– Ordonne le rapport à la succession par M. [B] [I] de la somme de 40’409 euros au titre des bons au porteur remis par [K] [F] ;

-Condamne M. [X] [I] à supporter les dépens de première instance ;

-Condamne M. [X] [I] à supporter les dépens d’appel et dit que cette condamnation sera assortie au profit de maître [Y] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [X] [I] à payer à M. [B] [I] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la cour d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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