REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21401 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZL5
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 23 Juin 2021 – Cour de cassation – Pourvoi n° M 18-26.693
Arrêt du 9 Novembre 2018 – Cour d’appel de VERSAILLES – RG n° 17/02545
Jugement du 1er Décembre 2016 – Tribunal de grande instance de NANTERRE – RG n°14/12733
APPELANTE
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 29]
[Adresse 17] / BELGIQUE
représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102
ayant pour avocat plaidant Me Guy LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [A] [T] [Z] [J]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 29]
[Adresse 16]
et
S.A.S. [36], immatriculée au RCS de NANTERRE n° [N° SIREN/SIRET 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J60
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 29]
[Adresse 11]
et
S.C. [23], immatriculée au RCS de NANTERRE n°[N° SIREN/SIRET 14] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Laura LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [B] et [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 12] 1955 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
[S] [B] est décédée le [Date décès 15] 2013, laissant pour lui succéder son époux, [Z] [J] et les trois enfants nés de leur union, [U], [A] et [D].
Bénéficiaire d’une donation entre époux, [Z] [J] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession.
Par acte enregistré le 17 octobre 1958, les époux [J] avaient créé la SA Établissements [J] qui a développé son activité dans la grande distribution, exploitant des supermarchés, essentiellement sous l’enseigne [26] dans le Sud du département des Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne et dans l’Essonne ; le capital de cette société composé de 1 500 parts était initialement réparti entre 1 014 actions libellées au nom de M. [Z] [J], 2 au nom de [S] [B] et 160 actions au nom de chacun de leurs enfants, auxquels ils ont par la suite consenti les deux donations-partage ci-après :
-par acte reçu le 29 novembre 1991 par Me [H] [X], de la nue-propriété de 510 actions de la société des Établissements [J] avec réserve d’usufruit au décès du dernier donataire et droit de retour,
-par acte reçu le 5 janvier 2004 par Me [H] [X], de la pleine propriété de 264 actions et en nue-propriété de 246 actions de la société des Établissements [J] avec réserve d’usufruit au décès du dernier donataire. Par un acte rectificatif, le nombre des actions données en nue-propriété fut ramené à 240, soit 80 par enfants.
Par l’effet de ces donations, sur les 1 500 parts sociales composant le capital de la société SA des Établissements [J], Mme [U] [J] et MM. [A] et [D] [J] détenaient ensemble 1494 actions dont 744 en pleine-propriété (soit 248 par enfant) et 750 en nue-propriété (soit 250 par enfant).
Par actes sous seing privé du 14 janvier 2008, Mme [U] [J] a cédé :
– à la société [36] créée le 22 juin 2006 par ses frères,124 actions de la société des Établissements [J] lui appartenant en pleine propriété, 125 actions lui appartenant en nue-propriété au prix de 1 766 520 € ainsi que 12 actions lui appartenant en pleine propriété dans le capital de la société [28] au prix de 96 € et enfin, 5 actions lui appartenant en pleine propriété dans le capital social de la société des [25] au prix de 75 €,
– à la société civile [23] créée le 17 décembre 2007 par ses frères, le même nombre d’actions en pleine-propriété ou nue-propriété pour chacune des différentes sociétés précitées.
Ces cessions, opérées pour un prix total de 8 500 402 €, ont été enregistrées au pôle enregistrement de [Localité 30] le 14 février 2008.
Après ces cessions, Mme [U] [J] n’a plus détenu aucune action dans le capital social de la société des Établissements [J].
Par acte d’huissier de justice du 27 juin 2014, Mme [U] [J] se plaignant de ce que les actions cédées ont été sous-évaluées, a fait citer [Z] [J], M. [A] [J], M. [D] [J] ainsi que les sociétés [36] et [23] par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise portant sur la valeur du groupe des sociétés des Établissements [J] à la date du 14 janvier 2008, jour de la cession de ses actions ainsi qu’à la date du [Date décès 15] 2013, date du décès de sa mère et sur la valeur de la société [24], société Holding de la société des Établissements [J].
Le juge des référés a débouté Mme [U] [J] de cette demande par ordonnance du 7 octobre 2014, dont elle n’a pas relevé appel.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 novembre 2014, Mme [U] [J] a assigné [Z] [J], MM. [A] et [D] [J] ainsi que les sociétés [23], [36] et [24] aux fins de nullité des actes de cession d’actions pour cause d’erreur ou de dol et en ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [S] [B].
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué dans les termes suivants:
-déclare Mme [U] [J] prescrite en son action en nullité de cessions de parts sociales,
-déboute Mme [U] [J] de ses autres demandes,
-rejette toutes autres demandes,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamne Mme [U] [J] aux entiers dépens.
Mme [U] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2017.
[Z] [J] est décédé le [Date décès 8] 2018.
Par arrêt du 9 novembre 2018, la cour d’appel de Versailles a :
-confirmé le jugement sauf sur un point mineur qui ne concerne pas le présent litige,
y ajoutant:
-déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] fondées sur la violence,
-déclaré irrecevable sa demande tendant au partage de la nue-propriété de l’ensemble des biens et droits composant la succession de Mme [B],
-mis à la charge de Mme [U] [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [U] [J] s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 23 juin 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
-constate la déchéance du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la société [24],
-casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande en partage de la nue-propriété des biens dépendant de la succession de [S] [B], l’arrêt rendu le 9 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
-remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris,
-condamne MM. [J] et les sociétés [36] et [23] aux dépens,
-en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et les sociétés [36] et [23] et les condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 €,
-en application du même texte, condamne Mme [J] à payer à la société [24] la somme de 1 000 €,
-dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Mme [U] [J] a saisi sur renvoi après cassation, la cour d’appel de céans par déclaration du 2 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, l’appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et statuant à nouveau :
-ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [B],
-ordonner le partage de l’indivision existant entre Mme [U] [J] et ses frères MM. [A] et [D] [J] sur l’ensemble des biens et droits composant la succession de feue leur mère, Mme [S] [B],
-ordonner que sur la poursuite et en présence des intimés, dûment appelés, il sera procédé par tel notaire commis à cet effet, sous la surveillance de MM. et/ou Mmes les conseillers de la cour de céans qui seront désignés, aux opérations de compte, liquidation et partage,
-ordonner le rapport et le cas échéant la réduction des donations consenties à MM. [A] et [D] [J], à savoir :
*la donation déguisée issue du paiement, par la société Établissements [J], des sommes dues par MM. [A] et [D] [J], au titre des actes de cession de parts conclus en 2008 avec Mme [U] [J], soit 250 000 € pour M. [A] [J] et 250 000 € pour M. [D] [J],
*la donation déguisée issue du paiement, par la société Établissements [J], des sommes dues par les sociétés [23] et [36], intervenant pour le compte de MM. [A] et [D] [J], au titre des actes de cession de parts conclus en 2008 avec Mme [U] [J], soit une somme de 2 500 402 €,
*la donation déguisée résultant des distributions de dividendes par la société Établissements [J] aux sociétés civiles [36] et [23] pour un montant global de 19 665 000 €, dont partie à titre de paiement du solde du prix des cessions d’actions intervenues entre Mme [U] [J] et ses deux frères.
-désigner tout expert qu’il plaira à la Cour, avec mission de:
*délivrer un avis d’expert sur la valeur, en pleine propriété et en nue-propriété, des actions de la société SA Établissements [J] à la date du [Date décès 15] 2013, date d’ouverture de la succession de Mme [S] [B],
*délivrer un avis d’expert sur la valeur, en pleine propriété et en nue-propriété des parts sociales de la société civile [24] à la date du [Date décès 15] 2013, date d’ouverture de la succession de Mme [S] [B].
*délivrer un avis d’expert sur la valeur, en pleine propriété et en nue-propriété, des actions de la société SA Établissements [J] à la date du 14 janvier 2008, date de la cession par Mme [U] [J] aux sociétés [36] et [23] de ses 250 actions en nue-propriété et 248 actions en pleine propriété,
*déterminer les montants et les dates des distributions effectuées par la SA Établissements [J] en faveur de ses actionnaires, à savoir les époux [Z] [J], les sociétés [24], [36] et [23] du 14 janvier 2008 au [Date décès 15] 2013,
*déterminer le montant des distributions dont aurait dû bénéficier Mme [U] [J] du 14 janvier 2008 à ce jour sur la base de ses 250 actions en nue-propriété et 248 actions en pleine propriété,
*déterminer toutes les sommes dont auraient pu bénéficier directement ou indirectement les sociétés [36] et [23] ainsi que MM. [A] et [D] [J] tant du chef de [Z] [J] que des sociétés SA Établissements [J] et [24],
*se faire remettre tout document utile à sa mission et en particulier les statuts mis à jour, assemblées générales et bilans couvrant les années 2007 à 2013 de la société SA Établissements [J], ainsi que des filiales qu’elle contrôle, des sociétés [24] ainsi que [36] et [23] depuis leur constitution jusqu’au [Date décès 15] 2013,
*se faire remettre les titres de propriété et taxes foncières des immeubles détenus par l’ensemble des sociétés du groupe de la SA Établissements [J] et notamment, les grandes surfaces d'[Localité 20], [Localité 18], [Localité 27], [Localité 34], [Localité 31], [Localité 33] et [Localité 32], ainsi que les boutiques et la maison familiale situées dans les mêmes villes,
*se faire remettre les baux commerciaux, avec justification des loyers actualisés effectivement payés les 14 janvier 2008 et [Date décès 15] 2013, pour tous les immeubles exploités par lesdites sociétés notamment à [Localité 20], [Localité 18], [Localité 27], [Localité 34], [Localité 31], [Localité 33] et [Localité 32],
*se faire remettre les contrats de licence ainsi qu’un état précis des stocks et équipements au [Date décès 15] 2013,
-dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis pourra s’entourer de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine ainsi que se faire assister de tous autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, notamment pour l’estimation des actifs immobiliers et fonds de commerce,
-dire que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation à Mmes et/ou MM. les Conseillers chargés du contrôle, les avertir de la date du premier accedit et les tenir informés de l’état de ces opérations,
-dire qu’en cas de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par Mmes et/ou MM. les conseillers chargés du contrôle de son expertise,
-dire qu’à la première réunion des parties ou, au plus tard à la seconde, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
-fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport, sauf prorogation dûment autorisée par Mmes et/ou MM. les conseillers chargés du contrôle,
-dire que l’expert devra, au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquer à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que des conclusions auxquelles il sera parvenu, après avoir répondu aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer à son rapport définitif,
-dire que les parties devront consigner à la Régie de la cour la somme destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert et fixer la date limite de cette consignation,
-condamner in solidum MM. [A] et [D] [J], à verser à Mme [U] [J] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Cadars Beaufour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, M. [D] [J] et la société [23], intimés, demandent à la cour de :
-prononcer la mise hors de cause de la société [23],
-déclarer irrecevable la demande de Mme [J] relative aux évaluations des actions de Établissements [J] et [24] compte tenu de l’autorité de la chose jugée,
-débouter Mme [U] [J] de toutes ses demandes,
-condamner Mme [U] [J] à verser à M. [D] [J] et la société civile [23] à chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, M. [A] [J] et la société [36], intimés, demandent à la cour de :
à titre préliminaire,
-déclarer irrecevable la demande de Mme [J] à défaut de justifier de l’accomplissement de diligences en vue d’un partage amiable, conformément à l’article 1360 du code de procédure civile,
-prononcer la mise hors de cause de la société [36],
-confirmer la décision entreprise en ce que Mme [J] a été déboutée de ses prétentions,
à titre subsidiaire, si la demande de liquidation partage présentée par Mme [J] était déclarée recevable,
-déclarer irrecevable la demande de Mme [J] relative à la désignation d’un expert, la Cour n’étant pas saisie d’une telle demande et ce conformément à l’article 954 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevable la demande de Mme [J] relative à la désignation d’un expert et la réévaluation des parts compte tenu de l’autorité de la chose jugée,
-déclarer mal fondée la demande de Mme [J] relative à la désignation d’un expert et la réévaluation des parts faisant partie de la succession de Mme [S] [B],
l’en débouter
-débouter Mme [U] [J] de sa demande de voir ordonner le rapport et le cas échéant la réduction des donations consenties à MM. [A] et [D] [J] au titre de prétendues donations déguisées,
-débouter Mme [J] de toutes ses autres demandes,
en tout état de cause,
-condamner Mme [U] [J] à payer tant à M. [A] [J] qu’à la société [36] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP B.L.S.T. agissant par Maître Stéphanie Singer, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est précisé qu’une instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre saisi par Mme [U] [J] d’une action en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [Z] [J] décédé le [Date décès 8] 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Rejette la demande de mise hors de cause des sociétés [36] et [23] ;
Déclare recevable la demande d’expertise présentée par Mme [U] [J] sur l’estimation de la valeur sociale des actions de la société des Établissements [J] et des parts sociales de la société [24] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de Mme [U] [J] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [B] irrecevable ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la demande de Mme [U] [J] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [B] ;
Y ajoutant :
Ordonne l’ouverture des ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [B] ;
Désigne pour y procéder Maître [P] [G] ‘ [Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX02] ‘ [Courriel 22]
Dit que les opérations de comptes liquidation partage de la succession de [S] [B] implique de procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre [S] [B] et [Z] [J] et de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 € qui lui sera versée par chacune des parties à proportion de ses droits dans l’indivision ;
Commet tout magistrat de la chambre du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller le déroulement desdites opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête adressée au président de ce tribunal ;
Désigne pour les besoins des opérations de comptes liquidation partage, en qualité d’expert, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 5] ‘ Tel : [XXXXXXXX01],
email : [Courriel 19]
avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire :
* entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents et pièces utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission :
* évaluer la valeurs des actions de la société des Établissements [J] et les parts sociales de la société [24] à la date du [Date décès 15] 2013 et à la date la plus proche possible du dépôt du rapport et recueillir pour ce faire tous éléments permettant d’estimer la valeurs de ces actions et parts sociales ; préciser dans quelle mesure la valeur des parts sociales de la société [24] dépend de la valeur des actions de la société des Établissements [J] et fournir toutes précisions sur ce point et donner tout renseignement et son avis sur la détention par la société [24] des actions de la société des Établissements [J] et sur la date effective de cession de ses actions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport devant la présente cour dans les six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ;
Fixe à la somme de 5 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Mme [U] [J] à la régie de la cour d’appel de Paris dans les deux mois de l’invitation faite par le greffe d’avoir à consigner ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise présentement ordonnée sera assurée par l’un des magistrats de la chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en charge du contentieux du partage des indivisions ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’elles pourront lui adresser leurs dires dans les délais qu’il leur impartira et auxquels il répondra dans son rapport ;
Dit que l’expert remettra son rapport au notaire commis ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis désigné après le dépôt du rapport d’expertise de dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de six mois à compter de la transmission du rapport d’expertise ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre à la chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en charge du contentieux des successions, un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente en cas de désaccords persistants de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Déboute Mme [U] [J] de ses demandes de rapport portant sur des donations déguisées à hauteur du montant de deux fois 250 000 €, de 2 500 402 € et 19 665 000 € ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre.
Le Greffier, Le Président,