ARRÊT DU
20 Décembre 2023
AB/CTE
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N° RG 22/00780 –
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBGX
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[W] [U]
[O] [U]
C/
[T] [Y] [Z]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 455-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 23] (40)
de nationalité française, ingénieur
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 23] (40)
de nationalité française, électricien
domicilié : [Adresse 12]
[Localité 14]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Audrey SELLES-GILOT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 18 mai 2022, RG 21/00149
D’une part,
ET :
Monsieur [T] [Y] [Z]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 24] (32)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 21]
[Localité 11]
représenté par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Séverine CONTE, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 novembre 2023 devant la cour composée de :
André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Jean-Yves SEGONNES, conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre d’eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
‘ ‘
‘
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2022 par les consorts [W] et [O] [U] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du
18 mai 2022.
Vu les conclusions des consorts [W] et [O] [U] en date du
25 mai 2023.
Vu les conclusions de M. [T] [Z] en date du 22 septembre 2023.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2023 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 novembre 2023.
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[M] [Z] est décédé le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 17] laissant pour lui succéder :
Par acte notarié, [M] [Z] avait fait donation à son fils, M. [T] [Z], de la nue-propriété d’un immeuble situé à [Adresse 15] et évaluée à hauteur de 232.000 euros.
En outre, aux termes d’un testament authentique en date du 26 juin 2015, [M] [Z] avait institué MM [O] et [W] [U] et [T] [Z] légataires universels et à titre particulier comme suit :
– à ses deux petits-enfants : tous les biens possédés par lui à [Localité 24] à savoir : le dépôt sis à [Adresse 28], la maison d’habitation et le studio sis à [Adresse 25] et [Adresse 13], la grange sise à [Adresse 27], la maison d’habitation et le magasin sis à [Adresse 26], les deux hangars à usage de dépôt sis à [Adresse 26] et le compte sur livret n° 01504274200 au [19],
– à son fils [T] : l’immeuble sis à [Adresse 15], la totalité de la propriété agricole sise à [Localité 29] et sise à [Adresse 22] y compris les deux maisons d’habitation.
La succession de [M] [Z] a été confiée à Me [L], notaire à [Localité 24], qui a établi un acte de notoriété le 29 juin 2016.
Par acte du 28 janvier 2021, MM [O] et [W] [U] ont assigné
M. [T] [Z] en ouverture des opérations de partage, désignation d’un notaire et par voie de conclusion en rapport de diverses donations. En réponse M. [Z] réclame le rapport des donations dont a bénéficié la mère des consorts [U].
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d’AUCH a :
– ordonné le partage de la succession de [M] [Z] décédé le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 17].
– désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, avec faculté de délégation, sous la surveillance du magistrat coordonnateur du service civil général du tribunal,
– condamné MM [O] et [W] [U] à rapporter à la succession la somme de 19.101,00 euros au titre de la donation consentie le 14 octobre 2014 à leur mère, [S] [Z] épouse [U], prédécédée,
– condamné MM [O] et [W] [U] à rapporter à la succession la somme de 80.560 euros au titre de la vente de deux terrains situés à [Localité 24] cadastrés AE [Cadastre 6] et AD [Cadastre 3],
– débouté M [Z] de sa demande de fixation de créance au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte auprès du tribunal d’instance de BORDEAUX concernant l’appartement situé [Adresse 15].
– dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage,
– rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
– condamne MM [O] et [W] [U] à rapporter à la succession la somme de 19.101 euros au titre de la donation consentie le 14 octobre 2014 à leur mère, [S] [Z] épouse [U], prédécédée,
– condamne MM [O] et [W] [U] à rapporter à la succession la somme de 80.560 euros au titre de la vente de deux terrains situés à [Localité 24] cadastrés AE [Cadastre 6] et AD [Cadastre 3].
MM [O] et [W] [U] demandent à la cour de :
– infirmer le jugement rendu en ce qu’il les a condamnés à rapporter à la succession les sommes de 19.101,00 euros et de 80.560,00 euros,
– statuant à nouveau :
– débouter M. [Z] de ses demandes,
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale dans le cadre de la succession de [M] [Z]
– condamner M. [Z] à rapporter à la succession :
‘ Un appartement situé à Hossegor.
‘ Les loyers de l’immeuble situé à [Localité 18] qui ont fait l’objet d’une décision de justice en date du 11 décembre 2017 soit la somme totale de 20.609,71 euros (19.[Cadastre 3],71 euros en principal outre 1.500 euros d’article 700 CPC).
‘ Donation en avance de parts du 05/11/2004 à [S] [U] 97.600 € :
‘ Soit 48.800 € à [W]
‘ Soit 48.800 € à [O]
‘ Donation en avance de parts du 12/03/2009 à [T] [Z] 232.000 €.
‘ Donation en avance de parts du 09/10/2013 à [S] [Z] de 25.000 € :
‘ Soit 12.500 € à [W]
‘ Soit 12.500 € à [O]
‘ La somme de 155 000 euros utilisée pour l’assurance vie dont a profité ses deux enfants, somme à parfaire,
– commettre tel notaire qu’il plaira pour y procéder,
– juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
– confirmer le surplus.
M. [T] [Z] demande à la cour de :
– in limine litis, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de rapport de
MM [U],
– sur le fond,
– débouter MM [U] de leurs demandes de rapport,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne sa créance au titre de l’avance de paiement de frais de justice,
– infirmer le jugement en ce qui concerne sa créance au titre de l’avance du paiement des frais de justice en lieu et place de l’usufruitier et statuant à nouveau, fixer le montant de sa créance à la somme de 2.072,49 euros au titre des frais de justice payés en lieu et place de l’usufruitier,
– juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes devant la cour de MM [U] relatives :
– à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de [M] [Z],
– au rapport d’un appartement situé Hossegor,
– au rapport des loyers de l’immeuble situé à [Localité 18],
– au rapport de la donation en avance de parts du 05 novembre 2004 à [S] [U],
– au rapport de la donation en avance de parts du 12 mars 2009 à M. [Z].
– au rapport de la donation en avance de parts du 09 octobre 2013 à [S] [Z]
– au rapport de la somme de 155 000 euros utilisée pour l’assurance vie dont ont profité les deux enfants de M. [Z], somme à parfaire,
– à la désignation d’un notaire.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de fixation de créance au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte auprès du tribunal d’instance de BORDEAUX concernant l’appartement situé [Adresse 15],
Le réforme sur ce seul point et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [Z] sur l’indivision successorale au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte auprès du tribunal d’instance de BORDEAUX concernant l’appartement situé [Adresse 15] à la somme de 1.067,94 euros,
Y ajoutant,
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,