N° RG 21/02724 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5S2
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 26 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00951 suivant déclaration d’appel du 18 juin 2021
APPELANT :
M. [H] [U]
né le [Date naissance 12] 1941 à [Localité 15]
Décédé le 14.03.22 à [Localité 21] Portugal
de nationalité Française
demeurant au moment de la déclaration d’appel [Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [Y] [R] [D] divorcée [U]
née le [Date décès 8] 1943 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 29],
[Adresse 29]
[Localité 13]
représentée par Me Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE FORCEE
appelée en cause par assignation en intervention forcée du 16 novembre 2022 en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [U], appelant, décédé en cours de procédure de partage judiciaire.
Mme [J] [A] [T] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Mme [K] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Mme [M] [U]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
toutes deux représentées par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
[H] [U] et Mme [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 11] 1964 devant l’officier d’état civil de [Localité 32] (38) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, suivant contrat préalablement dressé par Maître [F], notaire à [Localité 15], le 20 août 1964.
De cette union sont nés deux enfants aujourd’hui majeurs, Mme [G] et [M] [U].
Après une première procédure ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 17/04/2003 puis à un arrêt de caducité du 17/06/2004, par jugement du 18 octobre 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux [U] et les a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, la date des effets du divorce concernant leurs biens étant fixée au 17/04/2003.
En l’absence de règlement amiable, [H] [U] a alors fait assigner le 28 février 2019 en partage judiciaire son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales de Grenoble.
Le 07/04/2018, il s’est remarié avec Mme [W] sous le régime de la communauté universelle.
Le 01/07/2019, l’appartement de [Localité 33] a été vendu au prix de 160.000 euros, une somme de 90.559,57 euros étant consignée après réglement de la prestation compensatoire due par M. [U] à Mme [D].
Le 16/07/2021, la maison de [Localité 15] a été vendue, la somme de 612.114,39 euros étant consignée chez le notaire.
Par jugement du 26 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Grenoble a notamment :
-ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, sans renvoi à la mise en état,
-ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existant entre [H] [U] et Mme [D],
-désigné pour y procéder Maître [E], notaire à [Localité 24], avec le concours de Maître [L], notaire à [Localité 30], sous surveillance du juge commis,
-dit que l’actif à partager est composé :
*du prix de vente de l’immeuble de [Localité 33], soit 160.000 euros,
*du prix de vente du bien de [Localité 15],
*de l’indemnité d’occupation forfaitaire de 3 .500 euros due par [H] [U] pour l’immeuble de [Localité 33],
*de l’indemnité due par Mme [D] pour son occupation du domicile conjugal de [Localité 15] du jugement définitif de divorce jusqu’à la vente du bien ou du partage à intervenir, sur une base mensuelle de 1.200 euros, soit après abattement de 15 % pour précarité, une somme mensuelle de 1.020 euros, outre indexation sur la base de l’IRL,
*des meubles meublants évalués d’un commun accord entre les parties ou à défaut selon le forfait fiscal de 05 % de la valeur des biens immobiliers,
*du véhicule 2CV Citroën évalué d’un commun accord entre les parties ou à défaut selon sa valeur au jour du partage,
-dit que Mme [D] bénéficie d’une récompense à fixer au passif à partager d’une contre-valeur en euros des sommes suivantes :
– 100.000 francs
– 190.000 francs
– 250.000 francs
– 291.373,80 francs
– 50.000 francs
– 161.365,42 francs
– 160.962 francs,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et débouté en conséquence Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause,
-débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 18 juin 2021, [H] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 26 avril 2021 en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation et les sommes à fixer au passif à partager.
[H] [U] est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 21] au Portugal.
Mme [J] [W] a été assignée par exploit du 16 novembre 2022.
Mmes [G] et [M] [U] sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions du 05/12/2022.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, Mme [W] veuve [U] demande à la cour de :
-dire l’appel régularisé par [H] [U] recevable et bien fondé,
-déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mmes [K] [G] et [M] [U], pour défaut d’intérêt à agir,
-confirmer le jugement rendu à ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existant entre [H] [U] et Mme [D],
-désigné pour y procéder Maître [E], notaire à [Localité 24], avec le concours de Maître [L], notaire à [Localité 30], sous la surveillance du juge commis,
-constater que les notaires désignés ont d’ores et déjà procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
-réformer le jugement rendu en ce qu’il a fixé à 1.200 euros soit après abattement de 15% pour précarité à la somme mensuelle de 1.020 euros, l’indemnité d’occupation due par Mme [D] pour le bien immobilier de [Localité 15],
-statuant à nouveau,
-dire et juger que Mme [D] est redevable d’une indemnité d’occupation de 1.400 euros par mois, depuis le 18 octobre 2016 ou à tout le moins depuis le 22 février 2017, jusqu’au 16 juillet 2021,
-réformer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [D] bénéficie d’une récompense à fixer au passif à partager, de la contre-valeur en euros, des sommes de :
– 100.000 francs
– 190.000 francs
– 250.000 francs
– 291.373,80 francs
– 50.000 francs
– 161.365,42 francs
– 160.962 francs,
-statuant à nouveau,
-débouter purement et simplement Mme [D] de ses demandes relatives à la récompense que lui doit la communauté,
-y ajoutant,
-débouter Mme [D] de sa demande de récompense due par [H] [U] à la communauté,
-dire et juger que la communauté doit récompense à [H] [U] pour la somme de 34.644,04 euros,
-condamner Mmes [K] [G] et [M] [U] à payer à Mme [W] veuve [U] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [D] à payer à Mme [W] veuve [U] 2.000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [D] aux entiers dépens, et dire et juger que les frais et dépens pour la procédure de partage tant devant les premiers juges que devant la cour seront employés en frais privilégies de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, Mme [D] demande à la cour de:
-déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de Mme [W] épouse [U], en qualité d’ayant droit de [H] [U],
-déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mmes [K] [U] épouse [G] et [M] [U] filles et héritières réservataires de [H] [U] en leur qualité d’ayant droit de ce dernier,
-dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par [H] [U],
-débouter Mme [W] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement du 26 avril 2021 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a dit que Mme [D] bénéficie d’une récompense à fixer au passif à partager d’une contrevaleur en euros des sommes suivantes :
– 100.000 francs
– 190.000 francs
– 250.000 francs
– 291.373,80 francs
– 50.000 francs
– 161.365,42 francs
– 160.962 francs,
-y ajoutant :
-dire et juger que Mme [U] est redevable d’une indemnité d’occupation du 18 décembre 2017 jusqu’à la vente du bien le 16 juillet 2021,
-dire et juger que [H] [U] doit une récompense à la communauté de 750 000 francs, soit 114 336 euros,
-condamner Mme [W] épouse [U] à verser à Mme [D] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Poli-Cabanes Devigny Martin, avocats sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, Mmes [K] épouse [G] et [M] [U] demandent à la cour de :
-déclarer recevable leur intervention volontaire,
-débouter Mme [W] veuve [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-y ajoutant :
-fixer la période pendant laquelle Mme [D] est redevable d’une indemnité d’occupation entre le 18 décembre 2017 et le 16 juillet 2021,
-fixer le montant de la récompense due par la succession de [H] [U] à la communauté à la somme de 114.336 euros,
-condamner Mme [W] veuve [U] à verser à Mmes [U] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ladet , avocat sur son affirmation de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention de Mmes [K] [U] épouse [G] et [M] [U] ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [D] à la communauté ayant existé entre elle et [H] [U] à la somme de 43.860 euros ;
Dit que la communauté ayant existé entre Mme [D] et [H] [U] est débitrice envers Mme [D] d’une récompense de 114.336 euros ;
Déboute Mme [W] de sa demande de récompense due par la communauté à [H] [U] de 34.664,04 euros ;
Dit que le notaire commis dressera l’état liquidatif de la communauté ayant existé entre Mme [D] et [H] [U] selon les dispositions du jugement et du présent arrêt ;
Condamne Mme [W] à payer à Mme [D] d’une part, et à Mmes [G] et [M] [U] d’autre part, la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL