Décision de justice sur les Legs en date du 18 janvier 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/02369

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7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°22/024

N° RG 20/02369 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QT2D

Mme [N] [H]

C/

S.C.P. [E] [G] ET FLORIAN LEMOINE

Copie exécutoire délivrée

le :18/01/2024

à :

Maître PALICOT

Maître CARABIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [N] [H]

née le 27 Janvier 1980 à [Localité 2] (22)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE BELLEGARD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.C.P. [E] [G] ET FLORIAN LEMOINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCP [D] [U] et [E] [G], devenue la SCP [E] [G] et Florian Lemoine, exploite une étude notariale à [Localité 2] et est co-gérée par Me [D] [U] et Me [E] [G].

Au terme de deux ans de contrat de qualification en alternance au sein de l’étude, Mme [N] [H] a été embauchée par la SCP [D] [U] et [E] [G] selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 06 octobre 2005. Elle exerçait les fonctions de clerc rédacteur et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.253 euros.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du notariat.

Au cours de la relation de travail, Mme [H] était confrontée à la mésentente entre les deux notaires associés, un manque de communication, des reproches injustifiés ainsi qu’un stress important au sein de l’équipe.

Le 30 décembre 2010, au terme de son congé maternité, Mme [H] sollicitait un congé parental à temps partiel à hauteur de 80% afin de bénéficier de la journée du mercredi. La salariée sollicitait également une réduction de son temps de travail de 39 à 31 heures hebdomadaires.

En réponse, l’employeur proposait de maintenir la journée de mercredi travaillée, une prise de poste tardive, un temps de repas plus important et une fin de journée avancée.

Mme [H] formulait une nouvelle demande de modification de ses horaires incluant le mercredi matin travaillé et l’après-midi non travaillé.

Le 31 décembre suivant la SCP [D] [U] et [E] [G] acceptait cette modification.

En avril 2011, Mme [S] [I] était recrutée par l’étude notariale en qualité de clerc rédacteur à raison de 35 heures par semaine.

Suite à cette embauche, Mme [H] constatait une différence de rémunération avec sa collègue alors qu’elles occupaient les mêmes fonctions. En ce sens, la salariée sollicitait une augmentation de salaire.

En réponse, la SCP [D] [U] et [E] [G] justifiait la différence de classification par l’expérience professionnelle plus importante de Mme [I].

En 2012, l’employeur a accordé des points supplémentaires à Mme [H] mais l’a maintenue au coefficient 146, niveau T2. Cependant, Mme [H] constatait que la SCP [D] [U] et [E] [G] n’avait pas accordé 5 points de formation tous les quatre ans tel que prévu par la convention collective.

En 2012 et 2014, la médecine du travail intervenait au sein de l’étude notariale et rappelait à Me [G] et Me [U] leurs obligations de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

En octobre 2013, au terme de son congé parental d’éducation, Mme [H] demandait son passage à temps partiel définitif, soit 34 heures. La SCP [D] [U] et [E] [G] a accordé ce changement d’horaires.

En mars 2015, la SCP [D] [U] et [E] [G] réorganisait le travail au sein de l’étude et supprimait un poste de clerc rédacteur. Suite à cette réorganisation, Mme [H] était confrontée à une surcharge de travail et son état de santé s’est dégradé.

Au cours des mois d’avril, de juillet et d’août 2015, la salariée a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail.

Le 14 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail.

Par courrier en date du 28 décembre 2015, la SCP [D] [U] et [E] [G] convoquait Mme [H] à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2016. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2016, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Après avoir reçu ses documents de fin de contrat, Mme [H] s’est aperçue du non versement des indemnités journalières perçues de la Sécurité sociale pour la période d’arrêt du 15 décembre 2015 au 14 janvier 2016. Son ancien employeur n’a pas donné suite à ses demandes de régularisation.

***

Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Dinan par requête en date 26 avril 2016 afin de voir :

– Dire et juger nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet ;

– Condamner la SCP [U] – [G] à lui verser :

– A titre principal, 27 285,47 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’inégalité salariale subie (par rapport à Madame [I]), outre 2.728,55 euros de congés payés y afférents ;

– A titre subsidiaire, 25 013,47 euros bruts de rappel de salaire au titre de la sous-classification conventionnelle et du non-respect des minima conventionnels, outre 2 501,35 euros de congés payés y afférents.

– 2 698,18 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement.

– 63 436,80 euros nets correspondant à 20 mois de salaire à titre de réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse.

– 9 515,52 euros bruts, correspondant à 3 mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 951 ,55 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.

– 30 000 euros nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de travail (et notamment du fait de l’inégalité de traitement et de la discrimination illicite subies).

– 6 343,68 euros nets correspondant à 2 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’établissement de document unique d’évaluation des risques professionnels.

– 6 343,68 euros correspondant à 2 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mise en place d’entretien annuel d’évaluation chaque année par l’employeur.

– 1 585,92 euros nets correspondant à un demi-mois de salaire, à titre de pénalité en raison du défaut de signalement du licenciement à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat.

– 1 101,00 euros nets au titre des IJSS non versées par l’employeur pour la période d’arrêt maladie de Madame [H] du 15 décembre 2015 au 13 janvier 2016.

La SCP [E] [G] et Florian Lemoine a demandé au conseil de prud’hommes de :

A titre principal

– Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses prétentions et demandes indemnitaires comme étant mal fondées.

En tout état de cause

– Indemnité pour préjudice subi par l’abus de procédure : 1,00 euros

– Vu l’article 32-1 du code de procédure civile

– Amende civile dont le conseil appréciera le juste montant

Article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros

Par jugement en date du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Dinan a :

– Condamné la SCP [G] & Lemoine, Notaires associés venant aux droits de la SCP [D] [U] et [E] [G] à verser à Madame [N] [H] les sommes suivantes :

– 11 230,69 euros brut + 1 123,07 euros brut de congés payés y afférents, au titre du rappel de salaire sur trois ans, lié à la sous- classification conventionnelle et au non-respect des minima conventionnels prévus pour la classification T3, coefficient 195,

– 820,47 euros brut au titre du rappel d’indemnité de licenciement,

– 2 583,75 euros net à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mise en place d’entretien individuel d’évaluation chaque année par l’employeur,

– 1 291,88 euros net à titre de pénalité en raison du défaut de signalement du licenciement à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat,

– 1 101,00 euros net au titre des indemnités journalières non reversées par l’employeur pour la période d’arrêt maladie de Madame [H] du 15 décembre 2015 au 13 janvier 2016,

– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– Ordonné à la SCP le Gall & Lemoine, Notaires associés venant aux droits de la SCP [D] [U] et [E] le Gall de délivrer à Madame [N] [H] un bulletin de salaire modifié et les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, pendant 15 jours ;

– S’est réservé la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;

– Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la somme nette de 10 000 euros ;

– Débouté Madame [N] [H] du surplus de ses demandes;

– Débouté la SCP le Gall & Lemoine, Notaires associés venant aux droits de la SCP [D] [U] et [E] [G] de ses demandes reconventionnelles ;

– Condamné la SCP [G] & Lemoine, Notaires associés venant aux droits de la SCP [D] [U] et [E] [G] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution.

***

Mme [H] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 mai 2020.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 mars 2023, Mme [H] demande à la cour d’appel de :

– Avant dire Droit, sauf à tirer les conséquences de l’absence de production, par la SCP [E] [G] et Florian Lemoine, des pièces sollicitées par Madame [H] :

– Ordonner à la SCP [E] [G] et Florian Lemoine de produire:

– le courrier qu’elle a reçu de la CRPCEN courant 2012 au terme duquel il lui était demandé de se mettre en conformité concernant l’attribution de points formation conventionnels aux salariés en considération de leur ancienneté,

– les bulletins de paie d’août, septembre, octobre et novembre 2012 de l’ensemble des salariés présents au sein de l’étude à cette période,

– l’ensemble des bulletins de paie de Madame [S] [I] sur sa période d’emploi au sein de l’étude notariale, soit d’avril 2011 à septembre 2015.

– son répertoire officiel ainsi que son répertoire d’actes temporaire des années 2008, 2009 et 2010.

Sur le fond,

– Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives :

– à l’inégalité salariale subie par rapport à Madame [I] (et à titre subsidiaire, à la sous-classification conventionnelle subie et le non-respect des minima conventionnels eu égard à la classification C1, coefficient 220)

– à la contestation du licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet (dommages et intérêts pour licenciement nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse + préavis)

– au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail difficiles)

– à l’absence d’établissement de document unique d’évaluation des risques professionnels ;

– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dinan sur le quantum des condamnations suivantes qui ont été prononcées :

– 11 230,69 euros brut + 1 123,07 euros brut de congés payés y afférents, au titre du rappel de salaire sur trois ans, lié à la sous-classification conventionnelle et au non-respect des minima conventionnels prévus pour la classification T3, coefficient 195,

– 820,47 euros brut au titre du rappel d’indemnité de licenciement,

– 2 583,75 euros net à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mise en place d’entretien individuel d’évaluation chaque année par l’employeur,

– 1 291,88 euros net à titre de pénalité en raison du défaut de signalement du licenciement à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat,

– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dinan en ce qu’il a condamné la SCP [E] [G] et Florian Lemoine à :

– 1 101 euros nets au titre des IJSS non reversées par l’employeur pour la période d’arrêt maladie de Madame [H] du 15 décembre 2015 au 13 janvier 2016.

– 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

– Infirmant le jugement déféré des chefs susmentionnés et statuant de nouveau :

– Dire et juger nul, et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse, le licenciement dont a fait l’objet Madame [H] ;

– Condamner la SCP [E] [G] et Florian Lemoine à lui payer:

Sur le rappel de salaire :

– A titre principal, 27 285,47 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’inégalité salariale subie (par rapport à Madame [I]), outre 2 728,55 euros de congés payés y afférents ;

– A titre subsidiaire, 24.818,70 euros bruts de rappel de salaire au titre de la sous-classification conventionnelle et du non-respect des minima conventionnels eu égard à la classification C1, coefficient 220, outre 2.481,87 euros de congés payés y afférents.

– A titre infiniment subsidiaire, 12 484,82 euros bruts de rappel de salaire au titre de la sous-classification conventionnelle et du non-respect des minima conventionnels eu égard à la classification T3, coefficient 195, outre 1 248,48 euros de congés payés y afférents.

– 2 698,18 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement;

– 63.436,80 euros nets correspondant à 20 mois de salaire à titre de réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse ;

– 9 515,52 euros bruts, correspondant à 3 mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 951,55 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente;

– 30 000 euros nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de travail difficiles ;

– 6 343,68 euros nets correspondant à 2 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’établissement / mise à jour de document unique d’évaluation des risques professionnels;

– 6 343,68 euros nets correspondant à 2 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mise en place d’entretien individuel d’évaluation chaque année par l’employeur ;

– 1 585,92 euros nets correspondant à un demi-mois de salaire, à titre de pénalité en raison du défaut de signalement du licenciement à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat ;

– 1 101 euros nets au titre des IJSS non reversées par l’employeur pour la période d’arrêt maladie de Madame [H] du 15 décembre 2015 au 13 janvier 2016.

– Condamner la SCP [E] [G] et Florian Lemoine à communiquer à Madame [H] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat correspondants et ce sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

– Dire et juger que la cour se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte;

– Condamner la SCP [E] [G] et Florian Lemoine à verser à Madame [H] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la SCP [E] [G] et Florian Lemoine aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.

Mme [H] fait valoir en substance que:

– Elle a subi une inégalité de traitement en termes de classification conventionnelle et en matière salariale; cette inégalité de traitement constitue un fait de harcèlement moral ; elle devait relever de la classification C1, coefficient 220 ou a minima T3, coefficient 195 de la convention collective nationale du notariat ;

– L’inégalité salariale ressort de sa situation comparée à celle de Mme [I] ; cette dernière était au coefficient 195 avec 3.000 euros brut par mois tandis que Mme [H] était au coefficient 146 avec 2.200 euros bruts par mois ;

– Elle a été victime de harcèlement managérial ; le climat de travail était particulièrement anxiogène du fait de l’attitude irrespectueuse des deux associés envers les salariées et d’un management défaillant ; rien n’a été fait malgré les alertes de la médecine du travail ; il en résultait un important turn over de personnel ; les faits sont les suivants: refus abusif de l’employeur de faire droit à une demande de congé parental d’éducation à temps partiel, surcharge de travail, sous-classification, inégalité salariale, validation tardive des congés payés;

– L’employeur a manqué à son obligation de sécurité ; il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, aucun DUERP n’a été élaboré;

– En 10 ans, elle n’a bénéficié que d’un seul entretien individuel d’évaluation;

– Le licenciement n’a pas été signalé à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 mars 2023, la SCP [E] [G] et Florian Lemoine demande à la cour d’appel de :

– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dinan du 18 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la SCP [G] et Lemoine, venant aux droits de la SCP [U] et [G] à verser à Madame [N] [H] les sommes suivantes :

– 11 230,69 euros bruts au titre du rappel de salaire sur trois ans, lié à la sous-classification conventionnelle et au non-respect des minima conventionnels prévus pour la classification T3, coefficient 195, ainsi qu’à 1 123,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

– 820,47 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de licenciement.

– 2 583,75 euros nets au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mise en place d’entretien individuel d’évaluation annuel par l’employeur.

– 1 291,88 euros nets à titre de pénalité en raison du défaut de signalement du licenciement à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat.

– 1 101,00 euros nets au titre des indemnités journalières non versées par l’employeur pour la période d’arrêt maladie de Madame [H] du 15 décembre 2015 au 13 janvier 2016.

– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dinan du 18 novembre 2019 pour le surplus.

En conséquence et statuant à nouveau :

– Fixer le salaire mensuel de référence à la somme brute de 2.253 euros

– Débouter Madame [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

– Débouter Madame [N] [H] de sa demande de rappel de salaire présentée sur le fondement d’une inégalité de traitement.

– Débouter Madame [N] [H] de sa demande de rappel de salaire sur la base du niveau C1, coefficient 220.

– Débouter Madame [N] [H] de sa demande de rappel de salaire sur la base du niveau T3, coefficient 195.

– Débouter Madame [N] [H] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement.

– Débouter Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement réduire le quantum de condamnation en l’absence de préjudice établi.

– Débouter Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts liée aux conditions de travail.

– Débouter Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’établissement du document unique d’évaluation des risques.

– Débouter Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts liée à l’absence d’entretien individuel d’évaluation.

– Débouter Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information de la commission nationale paritaire de l’emploi.

– Débouter Madame [N] [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner Madame [N] [H] à verser à la SCP [G] et Lemoine une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCP intimée fait valoir en substance que:

– Le niveau T3-coefficient 195 ne prévoit plus la rédaction d’actes, mais la gestion de dossiers complexes, avec une autonomie du salarié ; or, Mme [H] ne se voyait pas confier de tels dossiers ; elle était principalement chargée de la rédaction d’actes sous le contrôle des notaires de l’étude ;

– Elle ne disposait d’aucune prérogative de nature à lui conférer le statut cadre de niveau 1, coefficient 220;

– Mme [I] avec 10 ans de plus que Mme [H] au moment de son embauche et elle bénéficiait d’une expérience professionnelle beaucoup plus importante, ayant exercé 10 ans de plus que sa collègue; la différence de rémunération est pleinement justifiée ;

– Mme [H] n’a jamais alerté son employeur sur le mode de management ou autres difficultés rencontrées dans le cadre de son travail; l’attestation de Mme [W] ne fait que rapporter des faits généraux et non datés ; le registre unique du personnel ne démontre aucun fait en lien avec la situation invoquée par Mme [H] ; le courrier du médecin du travail ne mentionne que la nécessité de prendre en considération les risques psychosociaux ;

– Aucun congé parental n’a été abusivement refusé ; l’employeur n’a fait qu’exercer son droit de proposer une autre organisation des horaires de travail ; elle n’a jamais alerté l’employeur sur une surcharge de travail ;le nombre de dossiers traités n’est pas significatif compte-tenu des diversités de situations (domaine d’activité, complexité, typologie de clientèle) ; il n’est pas démontré qu’elle ait subi une validation tardive de ses congés;

– Un DUERP a été élaboré en 2010 et il n’est pas démontré un manquement à l’obligation de sécurité ;

– Aucune obligation légale ne pèse sur l’employeur quant à l’organisation d’entretiens individuels d’évaluation ;

– Il n’est justifié d’aucun préjudice du fait du défaut de saisine de la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 06 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

-Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dinan du 18 novembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [N] [H] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques et en ce qu’il a condamné la SCP [G] / Lemoine à payer à Mme [N] [H] :

>la somme de 1.101,00 euros nets au titre des indemnités journalières non reversées par l’employeur pour la période d’arrêt maladie de Mme [H] du 15 décembre 2015 au 13 janvier 2016 ;

>la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

– Condamne la SCP [G] / Lemoine à payer à Mme [N] [H] à titre de rappels de salaire pour inégalité de traitement la somme de 27.285,47 euros bruts outre 2.728,55 euros de congés payés ;

-Déclare nul le licenciement de Mme [N] [H] ;

– Condamne la SCP [G] / Lemoine à payer à Mme [N] [H] :

>la somme de 34.881 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

>la somme de 2.698,18 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;

>la somme de 9.515,52 € bruts au titre de l’indemnité de compensatrice de préavis et les congés payés y afférents de 951,55 € ;

-Condamne la SCP [G] / Lemoine à payer à Mme [N] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;

– Condamne la SCP [G] / Lemoine à payer à Mme [N] [H] la somme de 1585,92 euros à titre de pénalité à raison du défaut de signalement du licenciement à la commission nationale notariale ;

-Condamne la SCP [G] : Lemoine à payer à Mme [N] [H] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d’entretien individuel annuel d’évaluation ;

– Condamne la SCP [G] / Lemoine à payer à Mme [N] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;

– Déboute la SCP [G] / Lemoine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la SCP [G] / Lemoine aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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