Décision de justice sur les Legs en date du 17 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00919

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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 29B

DU 17 OCTOBRE 2023

N° RG 22/00919

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAEM

AFFAIRE :

[S], [C] [Y]

C/

ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES A.F.M. TELETHON,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/03060

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-l’ASSOCIATION IVALDI & DE GUEROULT D’AUBLAY,

-Me Stéphanie FOULON BELLONY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [S], [C] [Y]

née le 18 Février 1962 à COIMBRA (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY de l’ASSOCIATION IVALDI & DE GUEROULT D’AUBLAY, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 129 – N° du dossier 180450

APPELANTE

****************

ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES A.F.M. TELETHON

représentée par sa présidente, Mme [Z] [L], domiciliée en cette qualité au siège social

N° SIRET : 775 609 571

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

Me Christian HUON, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0973

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [X], veuve [N], née le 2 mars 1925 à [Localité 4] (Meurthe et Moselle) est décédée le 15 mai 2018 à [Localité 7] (Val-d’Oise).

Selon un testament authentique, reçu le 9 avril 2014 par Me [F], notaire à [Localité 3], elle a exprimé les voeux ainsi libellés :

‘ J’institue l’Association des Enfants Handicapés comme légataire universelle

Je lègue à Mme [H] [G], née le 21 décembre 1949 à [Localité 5]- sur-Seine :

Le secrétaire en marqueterie XVIII,

La commode en marqueterie XVIII,

La petite en marqueterie et la coiffeuse placée dans la chambre

Je lègue à ma femme de ménage [C] [Y], mon véhicule citroën Sulo, mes vêtements, mes bijoux, mes livres,

Je la rends bénéficiaire de mes contrats d’assurance vie,

Les deux legs ci-dessus seront nets de frais et droits

Par exploit du 17 juillet 2020, l’Association Française contre les Myopathies – AFM Téléthon a fait assigner Mme [C] [Y] et M. le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Par exploit du 12 octobre 2020, elle a fait assigner aux mêmes fins Mme [C] [Y]. La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2020.

Par un jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

– Déclaré l’Association Française contre les Myopathies – AFM Téléthon recevable en son action,

– Dit que Mme [D] [X], veuve [N] a institué l’Association Française contre les Myopathies – AFM Téléthon comme légataire universelle,

– Constaté que Mme [S] [P] est frappée d’une incapacité à recevoir des legs et à bénéficier des contrats d’assurance vie de Mme [D] [X], veuve [N], au sens de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles,

– Déclaré nulles les clauses du testament authentique en date du 9 avril 2014, de Mme [D] [X], veuve [N], au profit de Mme [S] [P],

– Dit que l’Association Française contre les Myopathies – AFM Téléthon, en sa qualité de légataire universelle, est bénéficiaire des legs consentis à Mme [C] [Y] ainsi que des assurances vie souscrites par Mme [D] [X], veuve [N],

– Dit que le jugement à intervenir sera opposable aux établissements auprès desquels Mme [D] [X], veuve [N] avait souscrit ses contrats assurance vie,

– Condamné Mme [S] [P] à restituer l’Association Française contre les Myopathies – AFM Téléthon les legs qui lui ont été consentis et les sommes perçues des contrats d’assurances vie,

– Débouté Mme [S] [P] de sa demande en paiement de la somme de 12 608,75 euros au titre de son salaire du mois de mai, de son préavis et des indemnités légales de licenciement,

– Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage,

– Ordonné l’exécution provisoire de la décision,

Mme [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2022 à l’encontre de l’Association Française contre les Myopathies – AFM Téléthon.

Les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord a été signé le 29 mai 2023.

Par ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, Mme [Y] demande à la cour de :

Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,

Vu le protocole d’accord signé les parties,

– Homologuer le protocole d’accord signé entre Mme [C] [Y] et l’Association Française contre les Myopathies, AFM-téléthon,

– Ordonner le partage par moitié des dépens,

Par dernières conclusions d’homologation d’accord notifiées le 29 août 2023, l’Association Française contre les Myopathies – AFM Téléthon demande à la cour de :

Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile,

Vu le protocole d’accord signé par les parties,

– Homologuer’le’protocole’d’accord’signé’entre’l’AFM’Téléthon’et’Mme [P], ‘

– Dire’que’les’dépens’seront’partagés’par’moitié’entre’les’parties.

Le 7 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre, 1ère section, de la cour d’appel de Versailles a informé les parties que leur demande d’homologation sera examinée à l’audience du 2 octobre 2023 à 9 heures et que l’affaire sera mise en délibéré au 17 octobre 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

DONNE acte aux parties de l’accord intervenu entre elles et signé le 29 mai 2023 à [Localité 6] ;

DIT que le protocole constatant cet accord sera annexé à la présente décision ;

CONFÈRE force exécutoire à cet accord ;

CONSTATE, par voie de conséquence, l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge tous les frais et honoraires de ses conseils engagés pour faire valoir dans le cadre du présent accord et des actes subséquents et les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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