Décision de justice sur les Legs en date du 17 octobre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/03434

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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

————————–

ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2023

N° RG 20/03434 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWKX

[W] [H] [T]

c/

[D] [I]

Nature de la décision : AU FOND

22G

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2019 par le Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 17/01214) suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2020

APPELANT :

[W] [H] [T]

né le 30 Avril 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE et à l’audience par Me Anne-Claire BONNER BRUISSAUD

INTIMÉE :

[D] [I]

née le 25 Juillet 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX et à l’audience par Me Sarah KECHA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [I] et M. [W] [T] se sont mariés le 10 octobre 1998 sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par acte authentique du 23 janvier 2002, ils ont acquis un bien commun sis à [Localité 5] (Gironde) pour la somme de 125.770,044 euros, les frais d’acte s’étant élevés à la somme de 8521,84 euros.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a pour l’essentiel attribué à titre onéreux la jouissance de ce bien immobilier commun à Mme [I], à charge pour elle de payer le prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 490 euros.

Par jugement en date du 13 septembre 2011, le divorce des époux a été prononcé et la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ordonné.

Aux termes d’un acte reçu le 15 novembre 2013 par Me [F], notaire à [Localité 3], les consorts [T]/[I] ont vendu le bien au prix de 110.000 euros.

Me [C], notaire à [Localité 6] a dressé un procès-verbal de difficultés le 4 septembre 2015.

Par acte du 28 septembre 2017, Mme [I] a assigné M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne aux fins d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial.

Par jugement du 3 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a :

– rappelé que les effets du divorce quant aux biens entre ces ex-époux remontent au 9 octobre 2009,

– dit sur les comptes de récompense que M. [T] est créancier au titre d’une donation de son père à hauteur de 30.968 euros,

– dit sur les comptes de l’indivision que :

* Mme [T] a réglé les échéances d’emprunt d’octobre 2009 à janvier 2010 à titre d’indemnité d’occupation,

* chaque partie est créancière de l’indivision au titre du paiement de taxes foncières au profit de l’immeuble de communauté durant la période du 9 octobre 2009 au 15 novembre 2013 en fonction de justificatifs à produire entre les mains du notaire,

* chaque partie est créancière de l’indivision post-communautaire au titre des échéances d’emprunts remboursées pour les comptes de l’indivision durant la période de février 2010 au 15 novembre 2013,

* M. [T] est débiteur de l’indivision post-communautaire au titre de loyers encaissés pour le compte de l’indivision durant la période de février 2010 au 15 novembre 2013,

– dit que l’indemnité prud-homale allouée à M. [T] par jugement du 10 mars 2009 constitue un actif de communauté partageable,

– renvoyé les parties devant Me [C], afin qu’il soit établi les comptes définitifs des parties et l’acte de partage en fonction des éléments ci-dessous jugés et des justificatifs produits par les parties entre les mains du notaire,

– affecté les dépens en frais privilégiés de partage.

Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2019, M. [T] a sollicité la rectification de ce jugement affirmant qu’il était affecté d’une erreur matérielle affectant le montant de sa créance et d’une omission de statuer sur deux autres créances revendiquées.

Par jugement en date du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :

– débouté M. [T] de ses requêtes en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer,

– condamné M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [T] aux dépens.

Procédure d’appel :

Par déclaration du 22 septembre 2020, M. [T] a relevé appel limité du jugement du 3 juin 2019 sur les dispositions relatives au montant de la récompense qui lui est due et sur celles relatives à un indemnité prud’homale qu’il aurait perçue. Il a également relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement du 17 février 2020 ayant rejeté sa demande en rectification du jugement critiqué, sauf en ce qui concerne les dépens.

Mme [I] a formé un appel incident du jugement du 3 juin 2019 sur les dispositions relatives à la récompense et sur les comptes de l’indivision.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

La tentative de médiation est restée vaine.

Selon dernières conclusions du 7 juin 2021, M. [T] demande à la cour de :

– déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son appel des jugements du 3 juin 2019 et 17 février 2020,

– réformer le jugement du 3 juin 2019 en ce qu’il a dit que :

* sur les comptes de récompense M. [T] est créancier au titre de la donation de son père à hauteur de 30.968 euros,

* l’indemnité prud’homale allouée à M. [T] par jugement du 10 mars 2009 constitue un actif de communauté partageable,

Statuant de nouveau,

– dire que sur les comptes de récompense M. [T] est créancier au titre des donations réalisées par ses parents de la somme de 79.300 euros,

– débouter Mme [I] de ses demandes présentées au titre de l’indemnité prud’homale, faute pour elle de démontrer que les sommes ont été encaissées par M. [T] après le 9 octobre 2019,

– confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :

* dit que les donations réalisées par les parents de M. [T] devaient donner lieu à récompense au seul profit de ce dernier,

* rappelé que les effets du divorce quant aux biens entre les ex-époux remontent au 09 octobre 2009,

* dit que Mme [I] a réglé les échéances d’emprunt d’octobre 2009 à janvier 2010 à titre d’indemnité d’occupation,

* dit que chaque partie est créancière de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières au profit de l’immeuble de communauté durant la période du 09 octobre 2009 au 15 novembre 2013 en fonction des justificatifs à produire, et de l’indivision post communautaire au titre des échéances d’emprunt remboursées pour les comptes de l’indivision de février 2010 au 15 novembre 2013,

* que M. [T] est débiteur de l’indivision post communautaire au titre des loyers encaissés pour le compte de l’indivision durant la période de février 2010 au 15 novembre 2013,

* renvoyé les parties devant Me [C],

* affecté les dépens en frais privilégiés de partage,

– réformer le jugement du 3 juin 2020 en ce qu’il a :

* débouté M. [T] de sa requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer,

* condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Statuant de nouveau,

– constater l’existence d’une erreur de calcul et d’une omission de statuer,

– dire que sur les comptes de récompense M. [T] est créancier au titre des donations réalisées par ses parents de la somme de 79.300 euros,

En tout état de cause,

– déclarer Mme [I] infondée en son appel incident,

Par conséquent,

– débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes présentées par voie de conclusions comportant appel incident,

– dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Selon dernières conclusions du 5 mars 2021, Mme [I] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 3 juin 2019 notamment en ce qu’il a :

* dit sur les comptes de récompense que M. [T] est créancier au titre d’une donation de son père à hauteur de 30.968 euros,

* dit sur les comptes de l’indivision que :

– Mme [I] a réglé les échéances d’emprunt d’octobre 2009 à janvier 2010 à titre d’indemnité d’occupation,

– chaque partie est créancière de l’indivision au titre du paiement de taxes foncières au profit de l’immeuble de communauté durant la période du 9 octobre au 15 novembre 2013 en fonction de justificatifs à produire entre les mains du notaire,

– chaque partie est créancière de l’indivision post-communautaire au titre des échéances d’emprunts remboursées pour les comptes de l’indivision durant la période de février 2010 au 15 novembre 2013,

– M. [T] est débiteur de l’indivision post-communautaire au titre de loyers encaissés pour le compte de l’indivision durant la période de février 2010 au 15 novembre 2013,

* renvoyé les parties devant Me [C], afin qu’il soit établi les comptes définitifs des parties et de l’acte de partage en fonction des éléments ci-dessus jugés et des justificatifs produits par les parties entre les mains du notaire,

* affecté les dépens en frais privilégiés de partage,

– confirmer le jugement du 3 juin 2019 en ce qu’il a :

* dit que l’indemnité prud’homale allouée à M. [T] par jugement du 10 mars 2009 constitue un actif de communauté partageable,

– confirmer le jugement du 17 février 2020 en ce qu’il a :

* débouté M. [T] de ses requêtes en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer,

* condamné M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– constater que l’ancien logement familial situé à [Localité 5], bien commun, a été vendu moyennant le prix de 110.000 euros,

– dire et juger que le montant de l’actif net de la masse partageable s’élève à la somme de 86.857,43 euros,

– dire et juger que Mme [I] a droit à une récompense à hauteur de 14.185,02 euros (pour mémoire) au titre des loyers encaissés par M. [T] revenant à la communauté et des sommes exposées pour le compte de l’indivision post communautaire,

– dire et juger que Mme [I] a également droit à une récompense dont le montant sera évalué ultérieurement au titre des indemnités prud’homales perçues par M. [T] revenant à la communauté et des loyers perçus par ce dernier revenant à l’indivision post communautaire,

– dire et juger que la somme totale à partager s’élève à 71.984,27 euros (somme à parfaire),

– dire et juger que Mme [I] a droit à la somme de 50.177,16 euros (somme à parfaire) se décomposant comme suit :

* moitié du total à partager : 35.992,14 euros (à parfaire)

* récompense : 14.185,02 euros (à parfaire)

* total : 50.177,16 euros (à parfaire)

– dire et juger que M. [T] a droit à la somme de 36.680,27 euros correspondant à la moitié du total à partager et à sa récompense,

– débouter M. [T] du surplus de ses demandes,

– dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L’ordonnance de clôture est datée du 29 août 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Infirme partiellement le jugement rendu le 3 juin 2019 ainsi que le jugement sur rectification rendu le 17 février 2020 ;

Statuant à nouveau,

Fixe la récompense de M. [T] à l’égard de la communauté à la somme de 57.472,49 euros ;

Confirme la décision entreprise pour le surplus ;

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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