TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/09619 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2M76
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2024
DEMANDERESSES
Le Fonds de DonationIFAW
[Adresse 1]
[Localité 5]
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Toutes les deux représentées ensemble par Maître Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0513
DÉFENDEURS
S.C.I. [11]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Maître Sylvia FOURMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1247
Maître [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant
Monsieur [B], [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0814
Décision du 10 Janvier 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/09619 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2M76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2024,
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
_______________________________
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 3 août 2020, [F] [M] est décédée à son domicile parisien, laissant pour lui succéder son fils [B] [K].
Aux termes de deux testaments olographes en date du 19 novembre 2018, elle a légué à Madame [G] [C] avec laquelle elle avait conclu le 5 août 2013 un Pacte Civil de Solidarité l’usufruit de ses biens immobiliers sis à [Localité 12], [Adresse 6].
Par exploit d’huissier du 22 avril 2021, [B] [K] a assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage de la succession de [F] [M] et prononcer la nullité des différentes libéralités pour vice du consentement. (RG 21/05790)
Cette procédure a été interrompue le 23 mai 2022 à la suite du décès de [V] [C] constaté à son domicile le 7 décembre 2021.
Selon testament olographe, Madame [C] a désigné les associations [10], [13] et [2] comme légataires universelles.
Par acte extrajudiciaire du 1er juin 2023, M. [B] [K], a sommé ces trois associations de prendre parti sur la succession de Madame [C].
Faisant valoir que les vérifications tenant à l’existence d’héritiers réservataires, à la situation fiscale et patrimoniale de [Y] [N] et à l’identification de l’ensemble des légataires à titre particulier étaient toujours en cours et qu’elle justifiait ainsi de motifs sérieux et légitimes pour qu’il lui soit octroyé des délais supplémentaires avant d’opter, l’association [10] et le fonds de dotation [10] ont fait assigner M.[B] [K] et Maître [T] [P], notaire, par acte du 21 juillet 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir un délai supplémentaire de 8 mois pour opter ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, M.[B] [K] demande au tribunal de :
ACCORDER un délai maximum de 3 mois à l’association [10] et le fond de dotation [10] afin de se prononcer sur la succession de Madame [G] [C] ; DEBOUTER l’association [10] et le fond de dotation [10] de leur demande de condamnation de Monsieur [B] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En revanche,
CONDAMNER Maître [T] [P] à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Maître [T] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Maître [T] [P] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société SCI [11] demande au tribunal, au visa de l’article 330 du Code de procédure civile, de :
Donner acte à la SCI [11] de son intervention volontaire,
-La déclarer recevable,
-Faire droit à la demande de Monsieur [B] [K].
A l’audience du 23 octobre 2023, l’association [10] et le fonds de dotation [10] ont maintenu les demandes figurant dans leur assignation.
M. [B] [K] et la SCI [11] ont repris oralement leurs conclusions ne s’opposent pas à la demande de délais de paiement à la condition de ne pas dépasser trois mois.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Accordons à l’association [10] et au fonds de dotation [10] un délai courant jusqu’au 1er septembre 2024 pour opter quant à la succession de [G] [C] dont le décès a été constaté le 7 décembre 2021,
Laissons les dépens à la charge de l’association [10] et au fonds de dotation [10].
Rejettons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2023
La GreffièreLa Présidente