Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 1er DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01260 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OA7R
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 18/01918
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [A] [T],
agissant ès-qualités d’exécuteur testamentaire
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 21]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 27] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant
Madame [G] [H]
ès- qualités d’héritière de Mr [P] [H]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 32]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant
Madame [Y] [H]
ès- qualités d’héritière de Mr [P] [H]
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 32]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant
Monsieur [U] [H]
agissant ès-qualités d’héritier de Mr [P] [H]
né le [Date naissance 12] 2002 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 32]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assisté de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 29] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 25]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant
Maître [K] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représenté et assisté de Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SCP [M] ORMIERES PECH DE LA CLAUSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Représentée et assistée de Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 SEPTEMBRE 2023
après révocation de l’ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière.
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 10] 2015, M. [S] [D], célibataire et sans enfant, est décédé à [Localité 25].
Aux termes d’un testament authentique reçu le 13 décembre 2013 par M. [K] [M], notaire associé à [Localité 23], il désignait comme exécuteur testamentaire, M. [A] [T], instituait pour légataire général universel M. [O] [B], à charge pour ce dernier d’effectuer les legs particuliers précisés par le testament au profit de Mme [X] [L], M. [P] [H], M. [J] [W], M. [E] [N], Mme [F] [I], M. [A] [T].
Par assignation en date du’18 juillet 2018, M. [A] [T], exécuteur testamentaire, et M. [U] [H], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], tous trois héritiers de M. [P] [H], Mme [F] [I], Mme [X] [L], légataires particuliers du défunt, ont fait citer M. [O] [B] devant le tribunal de grande instance de’Béziers aux fins d’obtenir la délivrance des legs particuliers, nets de frais, charges et droits fiscaux sous astreinte de 500€ par jour de retard, l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession et la condamnation à 5’000€ à titre de dommages et intérêts et 6’000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en date du’12 septembre 2018, M. [O] [B] a fait citer Me [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause afin de rechercher la responsabilité du notaire et d’obtenir sa condamnation à le relever et garantir des dommages intérêts, article 700 et pénalités fiscales qu’il pourrait être tenu de payer.
Par jugement contradictoire rendu le’10 janvier 2019, le Tribunal :
ordonnait la jonction des deux instances
ordonnait qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [S] [D]
commettait à cette fin M. le président de la chambre des notaires de l’Hérault avec faculté de délégation
disait que, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
commettait le juge de la mise en état de la chambre civile du Tribunal de grande instance de’Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-avant imparti
disait qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif
disait que la volonté de feu M. [S] [D] a été d’exonérer les legs à titre particulier qu’il a consentis de tous droits, frais et charges lesquels seront en conséquence dus par la succession
disait en conséquence que M. [O] [B] sera tenu de la délivrance intégrale des legs consentis à M. [A] [T], M. [U] [H], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], Mme [F] [I] et Mme [X] [L]
disait qu’à défaut de diligences des parties, le jugement vaudra dans les deux mois de sa signification, délivrance des legs avec toutes conséquences de droit, notamment en ce qui concerne le transfert de propriété
rejetait toutes autres demandes plus amples ou contraires
disait n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [A] [T], M. [U] [H], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], Mme [F] [I] et Mme [X] [L]
condamnait M. [O] [B] à payer la somme de 2’000€ à Me [K] [M] et à la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause, notaires associés, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamnait M. [O] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats postulants par application de l’article 699 du code de procédure civile.
**
M. [O] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du’20 février 2019 aux fins d’annulation ou de réformation des chefs du’rejet de toutes ses demandes relatives à la reddition des comptes, la responsabilité de Me [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause, les conditions des legs particuliers quant à l’exonération des droits, frais et charges des legs à titre particulier consentis, l’omission de précision quant à la réduction proportionnelle des legs en espèces à défaut de suffisance, de l’article 700 du CPC et des dépens.
Par ordonnance du 22 mai 2020, le magistrat chargé de la mise en état de cette cour a constaté que les requérants se sont désistés de leur incident de radiation d’instance, rejeté la demande de l’appelant aux fins de voir exclure Me [K] [M] de la faculté de délégation octroyée par le jugement attaqué au président de la chambre départementale des notaires de l’Hérault et condamné l’appelant aux dépens de l’incident et à payer la somme de 1000 euros à Me [K] [M] et la SCP de notaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le’4 septembre 2023, celles de M. [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause le’5 septembre 2023 et celles de M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] le’13 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le’26 septembre 2023, après révocation de la précédente ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du’4 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de’:
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la liquidation et partage de la succession de feu M. [S] [D] et commis à cette fin M. le président de la chambre des notaires de l’Hérault avec faculté de délégation
infirmer le jugement déféré pour le surplus et juger, en exécution du testament authentique en date du 13 décembre 2013 que’:
°les legs en espèce seront proportionnellement réduits à défaut de suffisance
°les legs immobiliers consentis à Mme [X] [L] et le legs en espèce consenti à Mme [F] [I] sont «’nets de frais et charges’»
°le legs en espèces consenti à Mme [X] [L] est «’net de tous droits et charges’»
°le legs à M. [J] [W] est «’net de tous droits’»
°les legs en faveur de M. [E] [N] et de M. [A] [T], concernant pour ce dernier l’ensemble immobilier sur la commune de [Localité 32], composé d’un terrain supportant une cave, une maison d’habitation, sont «’nets de tous frais et droits’», ainsi que celui partagé entre M. [A] [T] et Mme [X] [L], soit le terrain à bâtir d’environ un hectare sis à [Localité 32]
°ne bénéficient pas des exemptions et avantages précités les legs consentis à M. [P] [H] et M. [J] [W] et en faveur de M. [A] [T], la parcelle sise à [Adresse 14] cadastrée à la section A sous le numéro [Cadastre 18]
ordonner reddition de mission et de comptes de la part de M. [A] [T] et de Mme [X] [L], ès-qualités de mandataires de feu M. [S] [D]
dire et juger que le notaire liquidateur imputera aux légataires particuliers propriétaires des biens immobiliers correspondant les taxes foncières recouvrées à l’encontre du concluant pour les années 2019, 2020, 2021
dire et juger que M. [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause ont commis des fautes dans la rédaction du testament authentique et dans le règlement de la succession de feu M. [S] [D] et engagé de ce chef leur responsabilité civile professionnelle
condamner conjointement et solidairement ladite SCP et M. [K] [M] à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes correspondant aux pénalités fiscales de retard évaluées à 504’645,20€
subsidiairement, sursoir à statuer dans l’attente du calcul par le fisc du détail desdites pénalités
En toute hypothèse,
rejeter les appels incidents et débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions
condamner conjointement et solidairement M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H], Mme [F] [I], M. [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit des avocats postulants par application de l’article 699 du CPC et à lui payer 9’000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Me [K] [M] et la SCP [M] Ormieres Pech de la Clause, dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du’5 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de’confirmer le jugement dont appel’:
confirmer la décision déférée
débouter M. [O] [B] de ses demandes concernant l’engagement de sa responsabilité civile
condamner M. [O] [B] à payer à Me [K] [M] la somme de 3’000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner M. [O] [B] à payer à Me [K] [M] la somme de 5’000€ au titre de l’article 700 du CPC
condamner M. [O] [B] aux entiers dépens.
M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I], dans le dispositif de leurs écritures en date du’13 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de’:
confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de M. [O] [B] et de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et réformant le jugement sur ce point
condamner M. [O] [B] à leur payer à chacun la somme de 5’000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure en première instance de 6’000€
condamner M. [O] [B] à leur payer à chacun la somme de 2’000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
débouter M. [O] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
condamner M. [O] [B] aux dépens d’instance dont distraction au profit de Lexavoue, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,
INFIRME la décision déférée s’agissant des demandes de dommages et intérêts formées à l’égard de M. [O] [B] et des demandes de M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
-Rejette la demande de M. [O] [B]
au titre des taxes foncières,
-Condamne M. [O] [B] à verser à M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] la somme de 3’000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne M. [O] [B] à verser à Me [K] [M] la somme de 3’000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamne M. [O] [B] à verser à M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] la somme de 1’000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
-Dit que M. [O] [B] est condamné aux entiers dépens en cause d’appel avec distraction au profit de Lexavoue,
-Condamne M. [O] [B] à verser à M. [A] [T], Mme [X] [L], Mme [G] [H], Mme [Y] [H], M. [U] [H] et Mme [F] [I] la somme de 1’000 euros chacun en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne M. [O] [B] à verser à Me [K] [M] la somme de 3’000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 19/01260 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OA7R