ARRET DU
16 Décembre 2022
N° RG 22/00086 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCF7
N° 2062/22
MLB/NB
GROSSE
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
– Prud’hommes –
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE AMIENS en date du 17 septembre 2018
COUR D’APPEL AMIENS en date du 28 mai 2020
COUR DE CASSATION en date du 15 décembre 2021
APPELANT :
M. [T] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. HOMEPERF
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Soleine HUNTER-FALCK
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DEBATS : à l’audience publique du 19 Octobre 2022
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Gaetan DELETTREZ greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 septembre 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [T] [V] a été embauché par la société Homeperf, dont l’activité consiste à assurer le retour au domicile et la prise en charge des personnes malades sous perfusion, nutrition artificielle, insulinothérapie ou assistance respiratoire, à compter du 8 décembre 2008, en qualité d’infirmier coordinateur.
La société Homeperf applique la convention collective de négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997.
Le salarié a démissionné le 7 décembre 2015, a quitté la société le 19 février 2016 et a été embauché par la société IP Santé Domicile, devenue Elivie, par contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2016 en qualité de délégué médico-technique.
Estimant que M. [V] avait violé la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail, la société Homeperf a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 14 octobre 2016 de demandes dirigées contre M. [V] et la société Elivie.
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence pour examiner les demandes dirigées contre M. [V] et la société Elivie pris solidairement, a dit que la clause de non concurrence est licite et que le rapport d’enquête de l’agent de recherche privée est recevable, a pris acte du retrait de la procédure par la société Homeperf des constats d’huissier des 7 et 14 juin 2016 et des annexes, a dit que M. [V] et la société Elivie ont violé la clause de non concurrence, condamné solidairement M. [V] et la société Elivie à verser à la société Homeperf la somme de 6 015,92 euros à titre d’indemnité de non concurrence indument perçue et celle de 46 280 euros au titre de la clause pénale contractuelle, a condamné M. [V] et la société Elivie à verser chacun à la société Homeperf la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [V] et la société Elivie de leur demande de condamnation de la société Homeperf à des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [V] aux dépens.
Sur appel de M. [V] et la société Elivie, la cour d’appel d’Amiens a, par arrêt en date du 28 mai 2020, infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Elivie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau et ajoutant, dit que le conseil de prud’hommes d’Amiens n’était pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes dirigées directement à l’encontre de la société Elivie qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce d’Amiens, constaté que l’appel dont elle est saisie porte sur un jugement ayant statué en premier ressort sur la compétence et sur le fond, rappelé que quand elle infirme sur la compétence la cour doit statuer au fond si elle est la juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estime compétente, constaté en conséquence qu’elle reste saisie de l’ensemble des demandes, dit que la clause de non concurrence porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail de M. [V], dit qu’elle est illicite et en conséquence nulle, débouté la société Homeperf de toutes ses demandes, débouté M. [V] et la société Elivie de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté des parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la société Homeperf aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Homeperf, a cassé et annulé l’arrêt rendu, sauf en ce qu’il déboute la société Elivie de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, et dit que le conseil de prud’hommes n’était pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes dirigées directement à l’encontre de la société Elivie, qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce d’Amiens, remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai, aux motifs que la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et violé le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et l’article L.1121-1 du code du travail en retenant que la clause n’indique pas quels sont les intérêts légitimes que la société entend protéger et qui justifient l’existence de l’interdiction de concurrence, alors que si la clause de non concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise cette condition n’implique pas que soient mentionnés dans le contrat de travail les risques concurrentiels encourus, et qu’elle a privé sa décision de base légale en ne caractérisant pas en quoi la clause, dont elle relevait qu’elle était limitée aux entreprises situées ou exerçant dans les régions Nord Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie et ayant « pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de services en matière de service médico-technique à domicile », empêchait le salarié de trouver un emploi conforme à sa formation d’infirmier et à son expérience professionnelle.
Le 20 janvier 2022, M. [V] a régulièrement saisi la cour de renvoi dans le délai imparti par l’article 1034 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2022, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
A titre principal, de juger que la clause de non-concurrence est nulle est de nul effet en ce qu’elle constitue une clause purement potestative et porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail,
A titre subsidiaire, de juger que le rapport d’enquête de l’agent de recherches privéesest irrecevable comme effectué en violation de sa vie privée et de constater que la société Homeperf ne rapporte pas la preuve de faits de violation de la clause de non-concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, de constater l’absence de démonstration de préjudice subi par la société Homeperf et de la débouter de l’intégralité de ses demandes ou, à défaut, réduire à de plus justes proportions le quantum de ses demandes, notamment au titre de la clause pénale,
En conséquence et en tout état de cause, de débouter la société Homeperf de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2022, la société Homeperf demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non concurrence et en conséquence de juger que la clause de non-concurrence est parfaitement régulière, que le rapport d’enquête de l’agent de recherches privées constitue un moyen de preuve licite et recevable, que M. [V] a violé la clause de non-concurrence, de le condamner à lui verser :
6 015,92 euros en remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause indûment perçue
46 280 euros au titre de la clause pénale
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice nécessairement subi du fait de la violation avérée de la clause de non-concurrence
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la condamnation de M. [V] aux entiers dépens et au paiement des frais afférents aux différentes procédures lui ayant permis de faire valoir ses droits.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 septembre 2022.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de nullité de la clause de non-concurrence
Au soutien de sa demande, M. [V] fait valoir que :
– sa mission au sein de la société Homeperf était uniquement opérationnelle et qu’il n’exerçait pas de mission de développement commercial,
– la clause de non concurrence porte manifestement une atteinte disproportionnée à sa liberté du travail en ce qu’elle réduit considérablement sa faculté d’exercer une activité conforme à son expérience et à sa formation professionnelle,
– la clause de non concurrence qui prévoit que la société Homeperf pourra le libérer de l’interdiction de concurrence à tout moment au cours de l’exécution du contrat est potestative et entraîne la nullité de la clause dans son ensemble (Cass. Soc 2 décembre 2015, n° 14-19.029),
– les restrictions imposées rendent difficiles la recherche d’un nouvel emploi conforme à ses qualifications et expériences puisque, après sept années d’exercice en ne pratiquant pas de soins, seule lui restait l’alternative de reprendre une activité hospitalière pendant vingt-quatre mois pour être à nouveau autorisé à exercer en libéral,
– le périmètre d’interdiction géographique de la clause inclut le Nord Pas-de-Calais et la Haute-Normandie alors qu’il n’a jamais travaillé sur ces deux secteurs.
La société Homeperf répond que :
– elle appartient au secteur concurrentiel de la santé et des activités consistant à assurer le retour au domicile et la prise en charge des personnes malades sous perfusion, nutrition artificielle, insulinothérapie ou assistance respiratoire,
– de par ses fonctions d’infirmier coordinateur, M. [V] avait un contact constant avec la clientèle et la patientèle ; le développement commercial faisait partie intégrante de sa fonction et de ses missions et il avait accès à des informations d’ordre technique ou commercial (fichiers clients, prescripteurs médicaux, conditions commerciales, tarifs, appels d’offres en cours, clients privilégiés) dont il pouvait faire profiter la concurrence, notamment la société Elivie,
– la clause de non concurrence n’avait pas pour effet d’empêcher M. [V] d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation d’infirmier et à son expérience professionnelle,
– la clause de non concurrence était limitée dans le temps et dans l’espace ; M. [V] a exercé son activité au cours des deux années précédant la rupture de son contrat de travail dans la région Nord comprenant le Nord Pas-de-Calais, la Picardie et la Haute-Normandie,
– la clause de non concurrence était assortie d’une contrepartie financière correspondant à 37,5 % du dernier salaire mensuel minimal brut de référence,
– la jurisprudence ne condamne les clauses de non concurrence comme potestatives que dans le cas où l’employeur se réserve la possibilité de renoncer à la clause de non concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci et impose un délai à l’issue du contrat de travail ; en revanche l’employeur peut renoncer à la clause de non concurrence tant que cette dernière n’est pas entrée en vigueur, c’est à dire pendant l’exécution du contrat de travail ; cette nouvelle argumentation soutenue pour la première fois en 2022 par M. [V] montre une fois de plus ses man’uvres désespérées pour éviter le fond du dossier.
La clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail est rédigée dans les termes suivants : « La société Homeperf a mis en place des procédures et une organisation résultant d’un savoir faire spéci’que nécessitant un important travail de recherches et une méthodologie créée spécialement pour répondre au besoin de son activité.
La société Homeperf entend préserver la transmission de ce savoir-faire ainsi que les données confidentielles liées a son activité dans le domaine médical.
Monsieur [T] [V] reconnaît qu’en raison de la nature des fonctions qui lui sont confiées au sein de la société, il aura connaissance de ce savoir-faire et de ces données confidentielles. ll reconnaît par ailleurs que la présente clause n’a pour objet que de protéger les intérêts légitimes de la société et ne constitue pas pour lui un obstacle à la recherche d’un nouvel emploi ou une atteinte à sa liberté de travail.
En conséquence, dans tous les cas de rupture du présent contrat, quel qu’en soit le motif et quelle que soit la partie qui en prend l’initiative, Monsieur [T] [V], s’interdit d’exercer quelque fonction que ce soit et de s’intéresser directement ou indirectement, à toute entreprise, groupement et société susceptible de concurrencer la société Homeperf, ou toute société présente ou à venir ayant des liens juridiques avec cette entité (Holding, filiale…), et ayant notamment pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de services en matière de service médico-technique à domicile (respirateur, perfusion, nutrition, matériel en location etc…), situés ou exerçant ses activités dans la zone géographique ci-dessous indiquée.
Cet engagement s’appliquera pendant une durée de 8 mois à compter de l’expiration du contrat de travail de Monsieur [T] [V], c’est-à-dire à l’expiration de la durée du préavis qu’il soit exécuté ou non, et il est délimité aux régions administratives : Nord Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie. En cas de redé’nition de la zone d’intervention professionnelle du salarié ou en cas de mutation, cette clause s’appliquera à la nouvelle zone géographique d’intervention dé’nie pour le salarié.
En cas de violation de la présente clause de non-concurrence du fait de Monsieur [T] [V], il sera tenu de verser à la société Homeperf, et à la première demande de sa part sans autre formalité, une indemnité journalière dont le montant est fixé à 1/15ème de la moyenne mensuelle de salaires et autres primes perçus par lui au cours des douze derniers mois précédant la date de cessation de son contrat de travail.
Cette indemnité sera due, à compter du jour ou l’infraction aura commencé, quel que soit la date exacte de sa constatation par la société Homeperf, et ce jusqu’à sa date de cessation, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par la société au titre du préjudice qu’elle subit.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [T] [V], pourra percevoir, au terme de son contrat de travail et pour la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire globale égale à 3 mois de salaire brut de base.
Cette somme sera versée en 8 mensualités d’égale valeur, si cette clause de non concurrence n’a pas fait l’objet d’une violation de la part du salarié (qui pourrait dans ce cas être en outre redevable envers la société des sanctions et pénalités prévues au présent article).
La société Homeperf pourra cependant libérer Monsieur [T] [V] de l’interdiction de concurrence, et par la même se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa rupture, sous réserve de noti’er sa décision par lettre recommandée ou remise en main propre, au plus tard dans les trois semaines suivant la noti’cation de la rupture du contrat de travail du salarié.
Le salarié sera des lors libéré de son interdiction de concurrence à l’expiration de son contrat de travail. »
Conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la clause de non concurrence comporte une faculté de renonciation au profit de l’employeur lui permettant :
– de renoncer à la clause de non concurrence à tout moment au cours de l’exécution du contrat de travail,
– de renoncer à la clause de non concurrence à l’occasion de la rupture sous réserve d’en informer le salarié dans un délai de trois semaines suivant la notification de la rupture.
M. [V] se prévaut à mauvais escient de la jurisprudence de la Cour de cassation approuvant l’annulation dans son ensemble de la clause réservant à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle faisait peser sur le salarié, ce qui laissait ce dernier dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Si l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à la clause de non concurrence au cours de l’exécution du contrat de travail, les parties pouvaient valablement convenir de laisser cette faculté à l’employeur. Par ailleurs, la société Homeperf n’avait pas la faculté de renoncer à tout moment à la clause de non concurrence pendant la période d’interdiction puisque le contrat enfermait cette possibilité dans un délai déterminé suivant la notification de la rupture. Dès lors, la clause ne laissait pas M. [V] dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler. Le moyen tiré du caractère potestatif de la clause est donc rejeté.
La société Homeperf exerce une activité consistant à assurer le retour au domicile et la prise en charge des personnes malades sous perfusion, nutrition artificielle, insulinothérapie ou assistance respiratoire.
Selon la fiche de fonction qu’il a signée, M. [V] avait en qualité d’infirmier coordinateur des missions de :
– prise en charge du patient perfusé ou sous nutrition artificielle en vue de son retour à domicile, coordination des intervenants (prescripteurs, patients, pharmacies, équipe soignante), gestion du matériel, gestion et suivi administratif,
– développement commercial : démarche de prospection commerciale auprès des clients (professionnels de la santé/prescripteurs), établissement de comptes rendus, suivi et fidélisation de la clientèle, participation aux congrès et autres activités liées au développement commercial.
Compte tenu de l’activité de la société et de la connaissance que M. [V] avait, de par ses fonctions, des prescripteurs et professionnels de santé, l’interdiction qui lui était faite d’exercer quelque fonction que ce soit pour toute entreprise ayant notamment pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de services en matière de service médico-technique à domicile (respirateur, perfusion, nutrition, matériel en location etc…) était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Homeperf et en rapport avec les spécificités de l’emploi du salarié. La société était en effet susceptible de subir un préjudice réel au cas où M. [V] viendrait à exercer une activité professionnelle dans une entreprise concurrente, en raison principalement du risque de détournement de la clientèle avec laquelle il se trouvait en contact régulier du fait de ses fonctions. La clause de non concurrence prévoyait une contrepartie financière. Elle était limitée dans le temps, à une durée de huit mois à compter de l’expiration du contrat de travail, et dans l’espace, puisque circonscrite au Nord Pas-de-Calais, à la Picardie et à la Haute-Normandie. Elle ne portait pas une atteinte excessive à la liberté de travail puisque M. [V] pouvait continuer d’exercer un emploi conforme à son métier d’infirmier ou à son expérience en matière commerciale dans un secteur n’ayant pas pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de services en matière de service médico-technique à domicile, de même qu’il pouvait continuer d’exercer de telles fonctions dans ce secteur d’activité en dehors du Nord Pas-de-Calais, de la Picardie et de la Haute-Normandie.
Les conditions cumulatives exigées étant remplies, la clause de non concurrence était bien licite. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la violation de la clause de non concurrence
La société Homeperf fait valoir que M. [V] a été embauché par une société concurrente sur des fonctions commerciales telles que celles qu’il occupait à son service.
Elle invoque l’attestation de M. [X], le rapport d’enquête de l’agent de recherches privées, le courriel du CHU d'[Localité 2] du 13 septembre 2016, le constat d’huissier de justice du 19 septembre 2016 et le profil LinkedIn de M. [V].
M. [V] conteste l’accomplissement d’actes de concurrence. Il soutient que le rapport d’enquête de l’agent de recherches privées est irrecevable comme effectué en violation de sa vie privée, que les autres pièces ne sont pas probantes, qu’il a été embauché par la société Elivie pour exercer ses fonctions à l’agence de [Localité 6], que les seuls déplacements auxquels la société Homeperf fait référence le sont sur un département où son domicile est établi et dans le cadre de services rendus à ses collègues de travail pour le dépôt ou le retrait de matériel ou de documents administratifs.
Il ressort du dossier que la société Ipsanté Domicile, devenue Elivie, exerce dans le même secteur d’activité que la société Homeperf, à savoir l’assistance respiratoire, la perfusion-nutrition et l’insulinothérapie à domicile. M. [V] a été embauché par cette société à compter du 22 février 2016 en qualité de délégué médico-technique. Le contrat de travail stipule que M. [V] exerce ses fonctions sur le site de [Localité 6] et qu’en fonction des nécessités de service, l’employeur se réserve le droit de demander à M. [V] d’effectuer des déplacements temporaires n’entraînant pas de changement de résidence.
Toutefois, M. [X] atteste qu’il a rencontré M. [V] le 2 avril 2016 dans la salle d’attente du chef de service en ORL à l’hôpital de [Localité 3], que M. [V] lui a confié qu’il était basé sur [Localité 9] à cause de sa clause mais qu’il effectuait des démarches commerciales sur la Picardie et notamment sur les centres hospitaliers d'[Localité 2] et de [Localité 3]. Il ajoute que M. [V] lui a dit être gêné de le rencontrer à cause de la clause.
Maître [G], huissier de justice, agissant en vertu d’une ordonnance de M. Ponsard, vice-président du tribunal de grande instance de Lyon, en date du 9 septembre 2016, s’est déplacé dans les locaux de la société IP santé le 19 septembre 2016. Il indique qu’un PC a été mis à sa disposition près de deux heures après son arrivée, que ce PC était déjà connecté à la session informatique de M. [V], que la boîte mail de M. [V] ne contenait que 64 éléments, que le raccourci bureau vers Auxilog ne permettait pas d’établir de liens entre les commerciaux et les patients, médecins, factures, rendez-vous, etc., que le dossier associé à l’icône L.[V] était vide, que la messagerie Outlook de M. [V] comportait 65 messages, le plus ancien envoyé datant du 17 septembre 2016 et le plus ancien reçu du 29 juin 2016, que la quasi totalité des 37 sous boîtes de messagerie était vide, que la boîte des éléments supprimés était vide, de même que la boîte de courriers indésirables, laissant supposer que le « ménage » avait été fait, que les recherches par mots clefs sur la boîte en général ont permis de retenir deux mails en lien avec Aleo Center et IP Santé de [Localité 8], dans le département du Nord, et deux contacts au CHU d'[Localité 2].
L’impression de l’huissier de justice que le « ménage » avait été fait est confortée par son constat que huit nouveaux mails sont arrivés sur la messagerie pendant ses opérations qui ont duré moins d’une heure. De plus, ainsi que le relève justement la société Homeperf, le mail du 13 septembre 2016 par lequel le CHU d'[Localité 2] a convié M. [V], au moyen de son adresse professionnelle ipsante.com, à une réunion destinée à harmoniser les pratiques par la mise en ‘uvre d’un cahier des charges n’a pas été retrouvé dans sa boîte mail.
M. [V] ne s’explique pas sur la réception de cette invitation du CHU d'[Localité 2], même s’il justifie que c’est un collègue, en la personne de M. [B], qui s’est rendu à la réunion du 21 septembre 2016.
L’agence Leprivé a procédé à la surveillance de M. [V] pendant huit jours ouvrés entre le 2 et le 13 mai 2016. Elle décrit les déplacements de M. [V] après qu’il quitte son domicile. Les investigations sont donc limitées dans le temps et l’espace et les méthodes utilisées non intrusives.
Les conditions de la surveillance de M. [V] n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et la production du rapport d’enquête privée est nécessaire à la préservation des droits de la société Homeperf. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que c e rapport est recevable.
L’examen du rapport d’enquête montre que M. [V] s’est rendu au CHU d'[Localité 2] Nord puis au CHU d'[Localité 2] Sud le 3 mai 2016 dans la matinée, au Centre hospitalier de [Localité 3] le 4 mai 2016 dans la matinée, au CHU d'[Localité 2] Nord à deux reprises (matin et après-midi) le 11 mai 2016, au centre hospitalier de [Localité 3] le 12 mai 2016, à la clinique de [7] à [Localité 2], au centre hospitalier de [Localité 4] et à l’hôpital de [Localité 10] le 13 mai 2016.
La durée de ses visites aux établissements ci-dessus (entre une demi-heure et plus de deux heures) exclut qu’il se soit agit, comme il le prétend, de simplement déposer ou retirer du matériel et des documents administratifs pour rendre service à ses collègues.
Les éléments ci-dessus établissent les démarches commerciales effectuées par M. [V] pour le compte de son nouvel employeur dans la période et les lieux d’interdiction et la violation par M. [V] de la clause de non concurrence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à rembourser à la société Homeperf la somme de 6 015,92 euros indument perçue au titre de la contrepartie à l’obligation de non concurrence.
Sur la clause pénale
La clause de non concurrence prévoit qu’en cas de violation de la clause du fait de M. [V], il sera tenu de verser à la société Homeperf une indemnité journalière dont le montant est fixé à 1/15ème de la moyenne mensuelle de salaires et autres primes perçus par lui au cours des douze derniers mois précédant la date de cessation de son contrat de travail. En application de l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil, la somme que réclame la société en application de cette clause pénale, à savoir 46 280 euros, est manifestement excessive. Il convient de la réduire à 6 000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non concurrence
La société qui se prévaut du préjudice nécessairement subi, ne démontre pas la réalité d’un tel préjudice. En effet, celui-ci ne peut résulter du seul fait que la clause de non concurrence est considérée comme justifiée, non plus que des procédures engagées par M. [V] pour tenter d’échapper aux conséquences de la violation de la clause.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Homeperf de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] pour procédure abusive
Les demandes de la société Homeperf étant justifiées pour l’essentiel, son action ne présente pas de caractère abusif. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
Pour démontrer la réalité des agissements de M. [V], la société a dû recourir au ministère d’un huissier et aux services d’un agent de recherche privée. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [V] à lui verser la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 15 décembre 2021 de la Cour de cassation,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 17 septembre 2018 en ce qu’il a dit que la clause de non concurrence est licite et que le rapport d’enquête de l’agent de recherche privée est recevable, pris acte du retrait de la procédure par la société Homeperf des constats d’huissier des 7 et 14 juin 2016 et des annexes, dit que M. [T] [V] a violé la clause de non concurrence, condamné M. [T] [V] à verser à la société Homeperf la somme de 6 015,92 euros à titre de remboursement de la contrepartie à l’obligation de non concurrence, condamné M. [T] [V] à verser à la société Homeperf la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [T] [V] de sa demande de condamnation de la société Homeperf à des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] [V] aux dépens.
L’infirme en ce qu’il a condamné M. [T] [V] à payer à la société Homeperf la somme de 46 280 euros au titre de la clause pénale contractuelle et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. [T] [V] à payer à la société Homeperf la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale.
Condamne M. [T] [V] à payer à la société Homeperf la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [T] [V] aux dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK