AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/00995 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODIM
Société SIEM SERVICES
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 16 Décembre 2021
RG : 1246 FS-B
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Janvier 2023
APPELANTE :
Société SIEM SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[D] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représenté par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Béatrice REGNIER, président
– Catherine CHANEZ, conseiller
– Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [D] [B] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 mai 2011 par la SARL Siem Services en qualité de responsable d’exploitation.
Il a démissionné le 9 novembre 2016 et la relation contractuelle s’est achevée le 31 décembre suivant du fait d’une dispense partielle d’exécution du préavis.
Le 14 décembre 2016, la SARL Siem Services a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, ce que M. [B] a refusé.
Saisi par M. [B] le 13 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Macon a, par jugement du 14 mai 2018 :
– condamné la SARL Siem Services à payer au salarié les sommes de :
– 21 305,40 euros, outre 2 130,05 euros de congés payés, au titre du paiement de la clause de non-concurrence de janvier à décembre 2017 inclus,
– 1 775,45 euros, outre 177,54 euros de congés payés, par mois au titre du paiement de la clause de non-concurrence du 1er janvier au 31 décembre inclus,
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
La SARL Siem Services a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 juin 2020, la cour d’appel de Dijon a rejeté la demande de renvoi de M. [B], infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamné l’intéressé à verser à la SARL Siem Services la somme de 21 305,40 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision aux motifs que pour rejeter la demande de renvoi de M. [B], l’arrêt retient qu’après avoir été informé de la mise en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, le conseil de M. [B], par lettre du 22 avril 2020, a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir plaider, le conseil de la société Siem services ne s’étant pas associé à cette demande, et que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [B], faute pour l’intimé d’avoir respecté les délais prescrits par l’article 909 du code de procédure civile, et que, dès lors, le conseil de M. [B] ne pouvait faire valoir aucun moyen de défense oralement ; qu’en statuant ainsi, alors que l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, n’est pas privé du droit de s’opposer à la décision de statuer sans audience, Ia cour d’appel a violé l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.
La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Lyon.
Par déclaration du 2 février 2012, la SARL Siem Services a saisi ladite Cour en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, la SARL Siem Services demande à la cour :
– à titre liminaire, dire que M. [B] est irrecevable à notifier ses conclusions devant la cour de Lyon en qualité de cour de renvoi ;
– au fond, infirmer le jugement déféré, débouter M. [B] de ses prétentions et le condamner à lui régler les sommes de 31 958 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
– l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon en date du 9 mai 2019 ayant déclaré les conclusions de l’intimé irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile reste valable dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article 631 du même code, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ;
– M. [B] a méconnu la clause de non-concurrence ; que le périmètre de 70 km autour de [Localité 5] correspond à la zone située à plus de 70 km de cette ville et que le lieu de travail visé au nouveau contrat de travail du salarié est situé à 65 km de [Localité 5] – soit dans la zone géographique visée par la clause ; que par ailleurs le montant de l’indemnité forfaitaire prévu dans cette hypothèse par le contrat de travail n’est pas excessif.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022 , M. [B], qui a formé appel incident, demande à la cour à titre liminaire de dire que ses conclusions notifiées le 29 avril 2022 sont recevables, au fond de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau, de :
– condamner la SARL Siem Services à lui payer les sommes de :
– 42 610,80 euros brut, outre 4 261,08 euros brut de congés payés, au titre de l’indemnité de non-concurrence pour les mois de janvier 2017 à décembre 2018,
– 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter de chaque mensualité pour la demande relative à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et à compter de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts ;
– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
– ordonner sous astreinte la délivrance des bulletins de paie, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Il fait valoir que :
– ses conclusions notifiées le 29 avril 2022 sont parfaitement recevables en ce que :
– l’ordonnance du conseiller de la mise en état de Dijon du 9 mai 2019 se prononce uniquement sur l’irrecevabilité des conclusions notifées le 11 décembre 2018 devant la cour de Dijon et ne peut servir de fondement pour voir déclarer irrecevables les conclusions notifées le 19 avril 2022 devant la cour d’appel de Lyon ; que l’interprétation que fait la SARL Siem Services de l’article 631 du code de procédure civile est en contradiction avec les dispositions de l’article 1037-1 du même code ainsi que de celles de l’article 632 ;
– les exigences du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire imposent qu’il puisse répondre aux conclusions de la SARL Siem Services notifiées devant la cour d’appel de Lyon alors même que la société a modifié ses prétentions et moyens ;
– en tout état de cause, ses pièces ne sont pas irrecevables ;
– la SARL Siem Services lui est redevable de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence dès lors que :
– la clause était valide ;
– la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence par la SARL Siem Services n’était pas valable ;
– il a respecté la clause et la SARL Siem Services ne prouve pas la violation de la clause qu’il allègue ; que le périmètre de 70 km autour de [Localité 5] prévu par la clause correspond à un rayon de 11,14 km depuis [Localité 5] ; que la clause est claire sur ce point et que, s’il elle devait être interprétée, cette interprétation devrait être stricte et en sa faveur puique c’est la société que l’a proposée ; qu’en tout état de cause les sites de la SARL Siem Services et de son nouvel employeur sont distants de moins de 70 km ;
– la SARL Siem Services ne peut prétendre au paiement de la clause pénale dans la mesure où elle ne l’a pas mis en demeure de respecter son obligation de non-concurrence et cette obligation n’a pas été violée ; qu’en tout état de cause le montant de la clause pénale est manifestement excessif et doit être réduit ; que par ailleurs la SARL Siem Services en effectue un calcul erroné puisque son salaire était limité à 3 550,90 euros ;
– la SARL Siem Services a fait preuve de résistance abusive pour le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
SUR CE :
– Sur la recevabilité des conclusions de M. [B] :
Attendu qu’aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile : ‘En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables. / La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. / Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. / Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. / Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. (…)’ ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que les conclusions de M. [B] devant la présente cour ont été remises et notifiées dans le délai de deux mois suivant la déclaration de saisine de la cour de renvoi et qu’ainsi les dispositions régissant la procédure applicable en cas de renvoi après cassation ont été respectées ;
Que la société ne peut valablement opposer l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon dans la mesure où cette décision s’est bornée à déclarer irrecevables les conclusions notifiées devant la cour en cause le 11 décembre 2018 compte tenu de non-respect des délais régissant la procédure d’appel devant cette cour ; qu’elle ne peut donc davantage se prévaloir des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile aux termes desquelles ‘Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.’ ou encore de l’article 631 du code de procédure civile selon lesquelles ‘Devant la juridicition de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.’, l’ordonnance du 11 décembre 2018 n’étant certes pas anéantie mais ayant, ainsi qu’il vient d’être dit, une portée limitée aux conclusions qu’elle vise expressément ;
Que la cour rappelle en fin qu’il résulte des dispositions de l’article 632 du code de procédure civile, que, devant la cour de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, ce qui suppose qu’elles aient procéduralement la possibilité de le faire ;
Attendu que, par suite, la SARL Siem Services est déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable M. [B] à notifier des conclusions devant la présente cour ;
– Sur le fond :
Attendu que le contrat de travail de M. [B] contient une clause de non-concurrence rédigée en ces termes : ‘ Compte tenu de la nature de ses fonctions de Responsable d’Exploitation et SAV, des informations confidentielles ou de haute technicité dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient l’entreprise, le salarié s’engage, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, postérieurement à la période d’essai : / – à ne pas entrer au service d’une société concurrente à la société / – à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, tout commerce ou autre activité pouvant concurrencer l’activité de la société / Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de deux ans et limitée à un périmètre de 70 kilomètres autour de [Localité 5] / (‘) Elle s’appliquera à compter du jour du départ d’effectif du salarié de la société, y compris pendant la durée du préavis non effectué si ce dernier est dispensé de l’effectuer. /En contrepartie de son obligation de non-concurrence, le salarié percevra après son départ effectif de la société, l’indemnisation prévue par l’article 10 de la convention collective des Ingénieurs et Cadre, à savoir 5 dixième de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois, portée en cas de licenciement (sauf faute grave) à 6 dixième de la même moyenne et versée tant que l’intéressé n’aura pas retrouvé un autre emploi, dans la limite de la durée de la clause de non-concurrence. / Cette indemnité lui sera versée à compter de la cessation effective de son activité et pour toute la durée de l’interdiction selon les modalités suivantes.’
Que l’article 14 rappelle quant à lui qu’en cas de violation de l’obligation de non-concurrence l’employeur sera libéré de son engagement de verser la contrepartie pécuniaire et fixe à 6 mois de salaire le montant de l’indemnité forfaitaire qui sera due par le salarié ;
Attendu que, si la clause de non-concurrence ainsi prévue doit effectivement être interprétée comme interdisant à M. [B] d’exercer une activité concurrente à moins de 70 kilomètres de [Localité 5], il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a été méconnue ;
Attendu en effet que , si M. [B] a été embauché le 5 décembre 2016 par la société Toyota Material Holding France, qui tout comme la SARL Siem Services commercialise du matériel de manutention, en qualité de chef d’équipe et été rattaché à son établissement de [Localité 4] situé dans l’Ain et si cette agence intervient sur les départements de l’Ain, l’Allier, le Rhône et également la Saône et Loire, il ressort des documents fournis par le salarié qu’il n’a pas travaillé à moins de 70 km de [Localité 5] ; que c’est ainsi que M. [B] a informé avant même son embauche, par courriel du 18 novembre 2016, son futur employeur de la clause de non-concurrence le liant à la SARL Siem Services et demandé que celle-ci soit respectée dans l’affectation des zones géographiques ; que Mme [K] [N], responsable RH réseau de la société Toyota Material Handling France, et M. [W] [Y], supérieur hiérarchique de M. [B], attestent tous deux que M. [B] n’est jamais intervenu à moins de 70 km de [Localité 5], la zone géographique qui lui est confiée respectant cette distance ; que la SARL Siem Services n’établit pour sa part aucunement que M. [B] serait intervenu à moins de 70 km et aurait notamment contacté des clients de la société Toyota à l’intérieur de cette zone ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que M. [B] n’a pas méconnu la clause de non-concurrence ; qu’il en résulte que la SARL Siem Services lui est redevable de la contrepartie financière prévue au contrat de travail, soit au total 42 610,80 euros, outre les congés payés y afférents, et doit pour sa part être déboutée de sa demande en paiement de la clause pénale édictée en cas de non-respect de la clause de non-concurrence ; que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, date de la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes, pour les mensualités exigibles avant cette date, et à compter de la date d’exigibilité de chaque mensualité pour les autres et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu que, compte tenu de l’emploi occupé par M. [B] au bénéfice d’une société concurrente, la SARL Siem Services a pu légitimement s’interroger sur le respect par le salarié de son obligation de non-concurrence ; qu’elle n’a donc pas fait preuve de résistance abusive et que la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] à ce titre est rejetée ;
Attendu que la demande tendant à la délivrance sous astreinte de bulletins de paie conformes sera accueillie, dans les conditions fixées au dispositif ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en cause d’appel étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute la SARL Siem Services de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable M. [D] [B] à notifier des conclusions devant la présente cour,
Confirme le jugement déféré, sauf à dire que, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 désormais écoulée, la somme due à M. [D] [B] et au paiement de laquelle la SARL Siem Services est condamnée s’élève à 21 305,40 euros, outre 2 130,05 euros de congés payés,
Ajoutant,
Dit que les montants alloués à M. [D] [B] porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017 pour les mensualités exigibles avant cette date et à compter de la date d’exigibilité de chaque mensualité pour les autres,
Ordonne la capitalisation des les intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-3 du code civil,
Ordonne à la SARL Siem Services de remettre à M. [D] [B] des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, elle sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, l’astreinte étant limitée à six mois
, délai au-delà duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit de nouveau fait droit,
Condamne la SARL Siem Services à payer à M. [D] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SARL Siem Services aux dépens d’appel,
Le Greffier La Présidente