24/05/2023
ARRÊT N°344/2023
N° RG 22/02854 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5PT
CBB/IA
Décision déférée du 21 Juillet 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/02132)
G.SAINATI
[G] [X]
S.C.I. JAMA
C/
[O] [J]
S.E.L.A.R.L. AJILINK [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. JAMA
Représentée par son gérant, Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [O] [J]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AJILINK [W] En qualité d’administrateur provisoire de la de la SCI JAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
O. STIENNE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. [X] et Mme [J] aujourd’hui divorcés sont associés de la SCI Jama, M. [X] en exerçant la gérance.
En 2019 il a été décidé de la vente d’une parcelle lui appartenant. Il a fallu opérer une division de cette parcelle en AA [Cadastre 5] et AA [Cadastre 6].
La parcelle AA [Cadastre 5] a été vendue le 24 septembre 2021 et la parcelle AA [Cadastre 6] a été vendue à sa locataire la société TDF le 24 novembre 2021.
En raison de la mésentente des ex-époux et de la disparition de l’objet social de la SCI, M.[X] a sollicité la dissolution de la société.
PROCEDURE
Par acte en date du 7 décembre 2021, Mme [J] a fait assigner M. [X] et la SCI Jama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1850 et suivants du code civil, 491, 835 alinéa 1 du code de procédure civile et 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la désignation d’un mandataire ad hoc pour une durée de six mois renouvelable une fois s’il l’estime nécessaire, avec différentes missions et la condamnation de M. [X] à remettre à Mme [J] la copie de divers documents sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 juillet 2022, le juge a’au visa des articles 835 et 472 du code de procédure civile,
– condamné M. [X] à communiquer à Mme [J] les documents suivants’:
* la promesse de vente notariée du 20/09/2019,
* la promesse de vente notariée du 18 février 2021,
* le compromis de vente du 27 et 5 novembre 2020,
* l’acte de vente du bâtiment en date du 24 septembre 2021,
* l’acte de vente de la parcelle supportant l’antenne louée à TDF,
* les rapports de gérance depuis le 1 janvier 2016,
* les registres des procès verbaux des assemblées générales, ou des PV, tenues depuis le 1 janvier 2016,
* les comptes annuels de 2016 à 2020,
* les relevés des comptes bancaires depuis le 1er janvier 2016,
* le grand livre du compte courant associé de Mme [J] portant le détail des mouvements depuis le 1er janvier 2016 et le solde à ce jour,
* les baux en cours au 1er janvier 2016 ou consentis depuis par la S.C.I. Jama notamment à M. [H] [R] [T] à Fernando Construction ou à la SCI Pampilo et à TDF,
à remettre sans délai à la partie requérante, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente et durant 3 mois, sauf prorogation après liquidation par le juge de l’exécution,
– désigné M. [P] [W], de la SELARL Ajilink [W] [Adresse 10] es qualité d’administrateur ad hoc de la S.C.I. Jama avec pour mission de :
* faire établir les comptes de la S.C.I. Jama au titre des exercices clos entre le 31/12/2016 et le 31/12/2020 ainsi qu’au titre de l’exercice 2021 en cours, au besoin par la désignation d’un expert comptable aux frais de la SCI Jama,
* convoquer les associés de la S.C.I. Jama en assemblée générale et y participer afin de statuer sur les rapports de gérance et les comptes des exercices clos en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
* garantir à tous les associés son droit d’information et de communication au visa de l’article 1855 du code civil et des statuts de la S.C.I. Jama.
* répondre aux questions écrites des associés et intégrer les projets de résolution que souhaiteraient présenter les associés,
* dresser procès verbal de la réunion de l’AG qui sera tenue par les associés,
– débouté Mme [J] pour le surplus,
– condamné en outre la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 1000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné la partie qui succombe aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [J] pour le surplus.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] et la SCI Jama, dans leurs dernières écritures en date du 17 mars 2023, demandent à la cour au visa de l’article 1855 du code civil, de’:
– infirmer l’ordonnance entreprise du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2022,
statuant à nouveau, ainsi que sur l’appel incident,
– débouter Mme [O] [J] de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions,
– condamner Mme [O] [J] à verser à M. [G] [X] et la SCI Jama, in solidum, la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [O] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’huissier exposés le 2 septembre 2022, dont distraction au profit de Me Thomas Neckebroeck, avocat, sur son affirmation de droit, ainsi qu’aux éventuels frais, honoraires ou émoluments dus à la SELARL Ajilink [W].
Ils exposent que’:
– Mme [J] n’a jamais fait valoir son droit à la communication des documents comptables seuls documents à accès libre pour les associés en application de l’article 1855 du code civil, de sorte que la SCI Jama n’est pas obligée de communiquer des pièces jamais réclamées préalablement ainsi qu’il est exigé par la jurisprudence de l’article 1855 du code civil’;
– ils se sont pourtant exécutés en application de la décision’; ainsi l’ensemble des pièces réclamées a été communiqué soit dans le cadre de la première instance soit dans le cadre de l’exécution provisoire’; il s’oppose à la demande de communication de ses comptes personnels qui constituent des informations confidentielles, d’autant que les associés sont en instance de divorce,
– il n’a jamais été conclu de bail auprès de la SAS Fernado Construction, il ne s’agissait que d’une adresse de domiciliation sans mise à disposition de locaux ou de parcelle’; il en est de même de la SCI Pampilo,
– ils rappellent que la SCI Jama est une société familiale qui n’est tenue que d’une comptabilité simplifiée et d’une comptabilité commerciale comme exigée par Mme [J] et les AG étaient convoquées oralement conformément aux statuts’;
– il n’est donc justifié d’aucune faute de gestion,
– ils s’opposent à la désignation d’un mandataire ad hoc’; une telle désignation ne se justifie pas en l’absence de blocage du fonctionnement de la société’; il n’est pas justifié de la gestion opaque soutenue par Mme [J] s’agissant d’une SCI familiale qui a très bien fonctionné jusqu’au divorce des associés.
Mme [J], dans ses dernières écritures en date du 16 mars 2023, demande à la cour au visa des articles 1850 et suivants du code civil, 491, 835 al. 1 du code de procédure civile, 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de’:
– débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a désigné la SELARL Ajilink prise en la personne de Me [W] en qualité « d’administrateur ad hoc » de la SCI Jama,
statuant à nouveau,
– désigner la SELARL Ajilink prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Jama,
– confirmer les termes de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés, sauf à modifier les termes de celle-ci comme suit tenant compte de la date à laquelle l’arrêt sera rendu par la Cour :
*faire établir les comptes de la S.C.I. Jama au titre des exercices clos entre le 31/12/2016 et le 31/12/2021 ainsi qu’au titre de l’exercice 2022, au besoin par la désignation d’un expert-comptable aux frais de la SCI Jama,
*convoquer les associés de la S.C.I. Jama en assemblée générale et y participer afin de statuer sur les rapports de gérance et les comptes des exercices clos en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
– confirmer la décision de première instance concernant la communication par M. [X] des documents sociaux telle que détaillée par le juge des référés,
y ajoutant,
– préciser que les honoraires et frais de la SELARL Ajilink, prise en la personne de Me [W], es-qualité de mandataire ad hoc, seront supportés par la SCI Jama,
– condamner M. [X] à remettre à Mme [J], sous astreinte de 200 €/par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir :
*les relevés des comptes bancaires utilisés par la SCI Jama du 01/01/2016 au 21/07/2022, à savoir, les relevés bancaires du compte-joint M. et Mme du 01/01/2016 à la date de sa clôture, les relevés bancaires du compte personnel de M. [X] du 01/01/2021 au 31/12/2022, les relevés bancaires du compte Crédit Mutuel de la SCI Jama du 01/01/2022 au 31/12/2022,
*le grand livre du compte courant d’associé de M. [G] [X] du 1/01/2016 au 31/12/2022,
*les déclarations de TVA déposées par la SCI Jama depuis le 08/03/2018 (date d’encaissement du 1er loyer TDF),
*les comptes annuels de la SCI Jama au titre de l’exercice clos au 31/12/2022
– confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [X] à payer à Mme [J] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
– condamner M. [X] à payer à Mme [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 au titre des procédures de première instance et d’appel,
– le condamner aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés par Me Cécile Chapeau avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient que’:
– les pièces réclamées ont bien été communiquées mais elles révèlent la gestion opaque réalisée par M. [X], ce qui justifie d’autant la désignation d’un mandataire ad’hoc,
– il est apparu en effet qu’il vide les comptes de la SCI à son profit,
– les ex-époux sont également associés dans d’autres SCI où il est avéré les mêmes manquements à la sincérité des comptes,
– il est donc nécessaire de mettre un terme aux décisions de M. [X] contraires à l’intérêt social,
– ses carences constituent des troubles manifestement illicites auxquels il convient de mettre un terme en urgence, (art 1850 code civil , 19.2 et 31 et 25-1des statuts),
*absence de convocations des AG qui ne peuvent intervenir oralement,
*manquement à l’obligation d’information des associés (article 1855),
*graves irrégularités de gestion démontrées dans les pièces aujourd’hui communiquées,
– il existe en effet un risque de blocage du fonctionnement de la société, compte tenu de la gestion de la société par M. [X],
– et elle maintient ses demandes de communication des pièces non encore produites puisque M. [X] interdisait à Mme [J] de se rendre à leur domicile qui constituait le siège de la société,
– et elle formule des demandes nouvelles en ce sens.
Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le Président de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 20 janvier 2023 par la SELARL Ajilink Vigneux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.
MOTIVATION
Aux termes des articles 1855 et 1856 du code civil, »Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois’. Et, ‘Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues’.
Par ailleurs, les articles 19,2 et 31 des statuts de la S.C.I. JAMA prévoient divers droits aux associés tels que la communication des livres et documents sociaux, un compte rendu de la gestion de l’année par le gérant, et le bilan à la clôture de chaque exercice, avec le compte de résultat doivent être approuvés par les associés dans le 6 mois de la clôture de l’exercice et au moins une fois par an.
Les fonctions et pouvoirs d’un administrateur provisoire ne sont pas ceux d’un mandataire ad’hoc’: l’administrateur provisoire se substitue entièrement aux dirigeants sociaux, tandis que le mandataire ad hoc ne se voit confier que des missions spécifiques. Ce dernier est donc doté d’un mandat judiciaire spécial, d’accomplir un acte déterminé ou des tâches précises. Par conséquent, le dessaisissement des dirigeants n’est que partiel: privés d’une partie très délimitée de leurs pouvoirs, ces derniers conservent leur pouvoir de représentation et de gestion de la société.
Ainsi, les conditions de désignation d’un administrateur provisoire et d’un mandataire ad’hoc sont différentes’: la désignation d’un mandataire ad’hoc n’exige pas la démonstration d’un fonctionnement anormal de la société ni la menace d’un péril imminent. En effet, à ce stade, le fonctionnement de la société reste relativement normal et l’intérêt social n’est pas encore gravement compromis. Ce n’est que si la situation perdurait que l’intérêt social pourrait être mis en péril d’où la nécessité d’agir rapidement en désignant un mandataire ad’hoc.
En l’espèce, Mme [J] a saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’un mandataire ad’hoc et non d’un administrateur provisoire. Elle réitère exactement cette demande devant la cour en précisant que le comportement du gérant met en péril les intérêts de la société. Et M. [X] soutient que la preuve n’est pas rapportée des conditions de la nomination d’un administrateur provisoire.
Le juge a désigné un «’administrateur ad’hoc’» opérant ainsi une confusion terminologique entre les deux fonctions d’administrateur provisoire et de mandataire ad’hoc alors que la mission qu’il a confiée à Me [W] est celle d’un mandataire ad’hoc dès lors qu’il lui a confié l’exécution d’actes spécifiques.
Et, le juge des référés a justifié de sa décision considérant que le gérant en exercice, M. [X], ne justifiait pas des convocations aux assemblées générales depuis 2016, ni d’ aucun procès verbal, ni feuille de présence, qu’il n’avait pas produit spontanément à son associée qui le lui avait demandé, l’acte de vente du 24 septembre 2021, le bail de la parcelle louée à TDF en 2017, que les comptes courants n’apparaissaient pas fiables en ce qu’ils ne mentionnaient pas l’identité du rédacteur et que notamment, ils ne visaient aucune charge outre une répartition inégalitaire de l’actif net, signant ainsi un fonctionnement anormal de la société.
En cause d’appel, M. [X] ne conteste pas les manquements ainsi relevés par le juge, au droit à l’information de l’associé. Il soutient seulement qu’il appartenait à l’associée de s’informer. Il reconnaît ainsi les mises en demeure de Mme [J] des 31 mai, 16 juin et 12 juillet 2021 pour avoir communication des comptes de 2018 à 2020 et autres documents sociaux et, il ne justifie pas y avoir répondu hors procédure, bien qu’il reconnaisse que l’article 31 des statuts oblige à une telle communication dans les 6 mois de la clôture des comptes et une fois par an.
Si l’article 25 des statuts de la SCI Jama autorise comme il le soutient, les convocations aux AG sous forme orale, il demeure qu’il doit être tenu pour chacune un procès verbal établi sur un registre spécial coté et paraphé ou sur feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphées. Or, M. [X] ne justifie pas d’un tel registre ni d’un tel recueil des procès verbaux. Et, il ajoute qu’il n’a pas l’intention de convoquer une assemblée générale pour statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2021.
Par ailleurs, s’il est exact que cette SCI familiale est soumise à une comptabilité simplifiée encore faut-il qu’elle soit sincère. Or, M. [X] reconnaît dans ses conclusions qu’il n’a été ouvert aucun compte bancaire au nom de la SCI Jama avant mai 2021 et que tous les flux financiers avaient transité par le compte joint des ex-époux, compte auquel Mme [J] avait accès et sur lequel elle procédait elle-même à des transactions. De même, il admet que les taxes foncières de la SCI Jama ont été payées avec le même compte-joint. Et, l’examen des relevés du compte courant commun des époux de mars et avril 2018 produits par M. [X] démontre 4 virements de la société TDF qui était à cette date la locataire de la SCI, ce qui démontre l’insincérité des bilans de la SCI qui ne déclare pas de ressources.
En raison de la mésentente des associés en instance de divorce et des manquements à l’ obligation d’information et les anomalies comptables qui sont de nature à jeter le doute sur la régularité de la gestion de la société réalisée par le gérant, la désignation d’un mandataire ad’hoc pour faire contrôler la sincérité des comptes 2016 à 2020 au besoin par un expert comptable apparaît toujours justifiée. La décision sera donc confirmée sauf à préciser que la mission confiée au mandataire comprend celle de contrôler ou faire contrôler les comptes sociaux établis et déposés au besoin par un expert comptable.
La demande de Mme [J] concernant les comptes 2022 doit être accueillie s’agissant de l’actualisation de la mission du mandataire ad’hoc, de même que la demande de communication des relevés bancaires du compte Crédit Mutuel de la SCI Jama depuis son ouverture jusqu’au 31 décembre 2022, lesquels seront également communiqués au mandataire ad’hoc.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande supplémentaire de Mme [J] de communication’:
– des relevés des comptes bancaires utilisés par la SCI Jama du 01/01/2016 au 31 décembre 2021 dès lors qu’il est admis que la société n’en détenait pas avant mai 2021 et, qu’étant co-titulaire du compte-joint «’M. et Mme [X]’», elle est habilitée à se les faire remettre par la banque,
– des relevés bancaires du compte personnel de M. [X] du 01/01/2021 au 31/12/2022 qui ne concernent pas la SCI tant qu’il n’est pas justifié d’un transfert illicite de compte à compte qu’il n’appartient pas au mandataire ad’hoc de vérifier.
Par ailleurs, le grand livre du compte courant d’associé de M. [G] [X] du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 a bien été produit par ce dernier (sa pièce 34) bien qu’il ne figurait pas dans la liste établie par le juge des référés et dès lors que Mme [J] ne justifie pas que la SCI Jama est soumise à la TVA il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de telles déclarations d’encaissement.
Et M. [X] contestant l’établissement de baux au profit de M. [H] [R] [T], de Fernando Construction ou de la SCI Pampilo, il ne sera pas fait droit à la demande de communication de pièces, sachant qu’il est produit au débat le bail consenti à TDF (pièce 17 de M. [X]).
Enfin il convient de dire que les honoraires et frais de la SELARL Ajilink, prise en la personne de Me [W], es-qualité de mandataire ad hoc, seront supportés par la SCI Jama.
PAR CES MOTIFS
La cour
– Confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 21 juillet 2022 sauf en ce qu’il a’:
* condamné M. [X] sous astreinte à communiquer à Mme [J] les baux en cours au 1er janvier 2016 ou consentis depuis par la S.C.I. Jama à M. [H] [R] [T] à Fernando Construction ou à la SCI Pampilo,
* désigné M. [P] [W], de la SELARL Ajilink [W] [Adresse 10] es qualité d’administrateur ad hoc de la S.C.I. Jama
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
– Déboute Mme [J] de ses demandes de communication par M. [X] sous astreinte:
* des baux consentsi à M. [H] [R] [T] à Fernando Construction ou à la SCI Pampilo,
* des relevés bancaires du compte-joint M. et Mme [X] du 01/01/2016 à la date de sa clôture,
*des relevés bancaires du compte personnel de M. [X] du 01/01/2021 au 31/12/2022, les relevés bancaires du compte Crédit Mutuel de la SCI Jama du 01/01/2022 au 31/12/2022,
*du grand livre du compte courant d’associé de M. [G] [X] du 1/01/2016 au 31/12/2022,
*des déclarations de TVA déposées par la SCI Jama depuis le 08/03/2018 (date d’encaissement du 1er loyer TDF),
– Désigne M. [P] [W], de la SELARL Ajilink [W] [Adresse 10] es qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I. Jama avec la même mission que celle visée par le juge des référés sauf à préciser qu’il devra procéder ou faire procéder au contrôle de la sincérité des comptes sociaux 2016 à 2020 établis et déposés au besoin par un expert comptable et à actualiser la demande de production de pièces par la communication des comptes sociaux jusqu’à l’année 2022.
– Condamne M. [X] et la SCI Jama à communiquer à Mme [J] et à Me [W] es-qualités les relevés bancaires du compte Crédit Mutuel de la SCI Jama depuis son ouverture jusqu’au 31 décembre 2022 sous astreinte de 200€ par jour de retard dans le mois suivant la présente décision.
– Dit que les honoraires et frais de la SELARL Ajilink, prise en la personne de Me [W], es-qualité de mandataire ad hoc, seront supportés par la SCI Jama.
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [J] de sa demande.
– Condamne M. [X] et la SCI Jama aux dépens d’appel.
– Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER