Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10098 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/00585
APPELANTE
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Delphine GUISEPPI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 148
INTIMÉE
ASSOCIATION SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
– signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2015, Mme [H] [V] a été engagée par l’association scouts et guides de France dite SGDFau poste de responsable ressources humaines moyennant un salaire de 3 360 euros.
Le 29 novembre 2016, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire et le 27 décembre 2016 elle a été licenciée au motif de défaillances dans l’exécution de sa mission.
L’association emploie habituellement au moins onze salariés et elle est soumise à la convention collective de l’animation.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 janvier 2018 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 9 septembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
– débouté l’association SGDF de sa demande reconventionnelle.
Mme [V] a régulièrement relevé appel du jugement le 7 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en date du 24 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
– dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
* 40 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’association à lui remettre l’attestation pôle emploi et le bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après notification de l’arrêt ;
– dire que l’ensemble des condamantions porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ;
– débouter l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
– condamner l’association aux entiers dépens ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée reçues le 25 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association SGDF demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de toutes ses demandes ;
– débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Mme [V] à payer à l’Association SGDF 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Mme [V] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2021.
MOTIVATION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement du 27 décembre 2016 qui fixe les limites du litige fait état au long de six pages, des sept motifs suivants :
– la préparation des embauches et les fins de période d’essai ;
– la préparation du budget de la masse salariale de l’exercice 2016/2017 ;
– la gestion du contrôle Urssaf ;
– la provision pour congés payés ;
– les réunions avec la délégation unique du personnel ;
– les ruptures conventionnelles homologuées ;
– ses relations avec les autres responsables de service et les salariés de l’association.
Mme [V] soutient que l’insuffisance professionnelle ne peut être retenue comme la cause réelle et sérieuse de son licenciement aux motifs qu’il convient de prendre en compte le contexte du licenciement, ses conditions de travail et qu’il y a lieu de vérifier si elle a disposé des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission en termes notamment de matériel, de collaborateurs, d’informations et de formations.
L’association fait valoir en réponse que tous les motifs cités sont étayés et justifiaient la rupture du contrat de travail.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié. L’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.
Sur la préparation des embauches et les fins de période d’essai
Selon l’association, au cours du mois de septembre 2016, Mme [V] n’a pas cherché à détromper la responsable du service comptabilité qui lui annonçait qu’elle mettait un terme à la période d’essai du contrat d’une intérimaire alors qu’il s’agissait d’un contrat qu’elle avait rédige et qu’elle ne pouvait ignorer que la période d’essai était déjà écoulée. Mme [V] fait valoir en réponse qu’elle-même n’a commis aucune erreur sur la durée réelle de la période d’essai, que le service administratif était chargé du suivi de ce contrat et que la décision avait déjà été prise par la responsable du service comptabilité.
Il est établi que :
– le contrat formalisé par Mme [V] prévoyait une période d’essai de deux jours conformément à la loi ;
– le mail de Mme [W] responsable du service comptabilité démontre que Mme [V] n’est pas intervenue dans la rupture tardive de la période d’essai ;
– le manquement à un devoir de conseil n’est pas établi alors que la rupture était présentée comme étant intervenue.
L’erreur commise par Mme [V] dans le déroulement de ces faits n’est donc pas démontrée.
Sur la préparation du budget de l’exercice 2016/2017
Aux termes de la lettre de licenciement, les carences répétées de Mme [V] dans l’élaboration du budget dont elle avait la charge ont selon l’association occasionné un retard de trois mois dans l’établissement de son budget qui a dû être présenté et validé au conseil d’administration du mois d’octobre alors qu’il devait être soumis à cette instance à la fin du mois d’août. L’exercice 2016/2017 a ainsi commencé le 1er septembre 2016 sans que les équipes aient une quelconque visibilité sur leur budget annuel.
Mme [V] produit de son côté des échanges de mails au cours du mois de juillet 2016 avec le directeur national référent démontrant que pour l’établissement du budget prévisionnel la salariée avait répondu aux demandes qui concernaient son service selon la pratique de l’année précédente et qu’elle en a d’ailleurs été remerciée par ses supérieurs. Ces mails démontrent également que ses réserves au regard du principe de confidentialité à respecter concernant les données personnelles des salaries étaient fondées. Elle souligne par ailleurs le faible nombre d’erreurs sur le nombre de données fournies et elle relève que le différentiel entre son budget prévisionnel et le budget finalisé correspondait à des demandes du Trésorier comme indiqué à son mail du 30 juin 2016.
Il n’est donc pas établi que dans le cadre de la préparation du budget prévisionnel des erreurs imputables à la salariée ont généré un retard préjudiciable à l’association.
Sur la gestion du contrôle Urssaf
Au début du mois d’octobre 2016, dans le cadre de la préparation du contrôle Urssaf, l’association fait valoir que Mme [V] n’a pas fourni le travail qui lui était demandé dans les délais impartis en s’abritant derrière de mauvais prétextes. Mme [V] répond qu’elle a agi avec diligence et qu’elle a surmonté les difficultés pratiques qu’elle a rencontrées et qu’elle a finalement respecté le délai qui lui avait été imparti ainsi qu’aux autres services.
Il est établi par les échanges de mails au cours du mois d’octobre 2016 que :
– l’annonce de la création d’un réseau réservé aux contrôle Urssaf pour échange de documents a été annoncé le 4 octobre avec un délai de deux jours pour le renseigner ;
– le service des ressources humaines dirigé par Mme [V] a rencontré un problème technique dans l’accès à ce réseau ;
– Mme [V] a adressé les premiers éléments de réponse le 6 octobre ;
– les interrogations de Mme [V] concernant l’accès aux données confidentielles ont été prises en compte le 10 octobre 2016.
Il n’est donc pas établi que des retards dans le cadre de ce contrôle sont imputables à Mme [V] en raison notamment de précautions inutiles.
Sur la provision pour congés payés
L’association soutient qu’il résulte d’un audit du cabinet de commissaire aux comptes que les provisions pour congés et RTT établis par Mme [V] ont été surévaluées à hauteur de 80 000 euros. Mme [V] fait valoir en réponse que les éléments ont été communiqués au cabinet de commissaires aux comptes alors qu’elle était absente, étant hospitalisée, et l’association rétorque que le cabinet a travaillé sur des documents transmis au service comptabilité le 14 octobre 2016.
Il est établi que le 9 novembre 2016, M. [U] [F], commissaire aux comptes, a relevé des erreurs dans le prévisionnel pour congés payés et RTT avec une surévaluation de 80 000 euros. Les éléments litigieux ont été adressés le 14 octobre 2016 selon un mail de Mme [V] à la responsable du service comptabilité au cours de la période de réponse au contrôle Urssaf.
Cette erreur est donc établie.
Sur la délégation unique du personnel
Selon l’association, à plusieurs reprises Mme [V] n’a pas établi l’ordre du jour de la réunion de la délégation unique du personnel en concertation avec la secrétaire du comité d’entreprise et elle a présenté le rapport social 2015 à la délégation avec un retard de six mois et dans une version incomplète.
Mme [V] justifie par son mail adressé le 19 avril 2016 à Mme [O], la secrétaire du comité d’entreprise, et par leurs échanges au cours des mois d’août et septembre 2016 au sujet de la réunion du 8 septembre 2016, de ce qu’elle a tenté de régler les difficultés de concertation qui n’étaient pas de son fait afin de respecter les délais de convocation des instances de représentation du personnel. Elle justifie par la production du procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 17 mars 2016 de ce que le comité d’entreprise avait confirmé qu’un rapport social n’était pas obligatoire mais qu’il en souhaitait néanmoins la production dans un délai prenant toutefois en compte la charge de travail et le procès-verbal de réunion du 29 septembre 2016 démontre que ce rapport a effectivement été déposé et que le comité d’entreprise remercie toute l’équipe ressources humaines pour le travail fourni pour sortir les données.
Ce motif ne peut donc pas être retenu au titre des carences ou des manquements commis par la salariée.
Sur le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée
L’association soutient que dans le cadre de sept ruptures conventionnelles, Mme [V] a commis des erreurs dans le calcul du montant des indemnités minimales.
Mme [V] fait valoir en réponse que le calcul proposé en remplacement du sien fondé sur les dispositions conventionnelles n’est pas davantage sécurisé. Elle ajoute que la différence était de 4 euros et qu’aucune de ces ruptures conventionnelles n’a fait l’objet d’une contestation.
Les réserves apportées par la salariée sur la méthode de calcul de M. [M], délégué général de l’association, que l’intimée a laissé sans réponse conduisent à conclure au fait que l’erreur n’est pas établie de façon certaine et qu’elle ne peut donc venir au soutien du licenciement de la salariée.
Sur les relations avec les autres responsables de service et les salariés de l’association
L’association fait état de difficultés dans les échanges entre Mme [V] et la direction ou d’autres responsables de service et elle produit des mails adressés à M. [X] [G] ou provenant de M. [U] [E] qui révèlent des tensions avec Mme [V]. Elle fait aussi état du fait que Mme [V] n’était pas assez souvent joignable pour ses interlocuteurs.
Mme [V] rappelle dans un mail du 13 octobre 2016 qu’elle a dû s’opposer à des demandes pressantes concernant l’accès à des données confidentielles et que la direction lui a finalement donné raison et la cour a considéré que les documents cités dans le cadre du contrôle Ursaff démontraient que la direction avait finalement été dans le sens de la salariée. Elle ajoute dans ce mail qu’elle devait répondre à de nombreux interlocuteurs présentant des demandes urgentes et que son service n’était pas en état de répondre dans l’instant aux exigences des autres services. Elle produit des échanges de mails au cours des mois d’avril, juillet et septembre 2016 sous la pièce 70 qui démontrent la diversité de sujets abordés par ses interlocuteurs appartenant à plusieurs services.
Mme [V] produit également le mail de Mme [S] du 6 juillet 2016, ancienne comptable ayant pris sa retraite, qui lui présente ses excuses pour la mise en cause de la qualité de son travail et son intégrité et qui la remercie pour le temps qu’elle lui a consacré.
Mme [V] produit aussi un courrier de Mme [P], ancienne déléguée générale qui a travaillé à ses côtés pendant cinq mois et qui relève ses nombreuses qualités et capacités dont celle de l’écoute, elle produit enfin une lettre de M. [Y] [A] qui dans une lettre de recommandation souligne la maîtrise du dialogue social et l’expérience de la gestion des ressources humaines de Mme [V].
Ces éléments démontrent que les relations de la salariée avec ses collègues et d’autres salariés étaient aussi satisfaisantes.
Il ne peut donc être retenu comme motif de licenciement la réalité de difficultés relationnelles avec les responsables d’autres services et les salariés de l’association au travers de tensions ayant existé à quelques occasions et pour lesquelles la cour relève que l’association n’a pas adressé d’alerte à Mme [V].
En outre, l’erreur retenue concernant les documents adressés par Mme [V] aux commissaires au comptes ainsi que les tensions relevées dans certains échanges doivent être appréciées en tenant compte de la surcharge de travail au sein du service des ressources humaines que la salariée a dénoncée dans son mail du 13 octobre 2016 ainsi qu’au moment des échanges intervenus au sujet du contrôle Urssaf du mois d’octobre 2016. Mme [V] produit également le compte rendu du 30 septembre 2015 du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail qui mentionne l’alerte du médecin du travail et la démarche de prévention des risques psycho-sociaux qui a suivi.
En conséquence, les éléments retenus au titre de l’insuffisance professionnelle de Mme [V] ne pouvaient justifier la rupture du contrat de travail et son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il convient en considération des éléments de la cause relatifs à l’âge de la salariée comme étant née en 1968, de la durée de la recherche d’emploi dont elle justifie sur plusieurs années et en application des dispositions applicables de l’article L. 1235-5 du code du travail de condamner l’association scouts et guides de France à payer à Mme [V] une indemnité d’un montant de 25 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Mme [V] soutient que les circonstances de sa convocation à un entretien préalable avec une mise pied conservatoire ont porté une atteinte à son image auprès de ses collègues et que ce préjudice moral doit être réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
L’association fait valoir en réponse que la salariée a été payée pendant cette mise à pied à laquelle elle n’a donné aucune publicité. Elle ajoute que cette mise à pied était une réponse à la menace de scandale proférée par Mme [V].
Le message visé par l’association et daté du 2 décembre 2016 porte sur la nécessité de retirer un droit d’accès aux données confidentielles des salariés donné à tort selon Mme [V] à un réseau en interne. L’argument invoqué par l’association au soutien de la mesure de mise à pied conservatoire d’un éventuel scandale provoqué par la salariée n’est donc pas établi par ce message et ne justifie donc pas cette mesure qui a entraîné un départ précipité de Mme [V] et qui lui a causé un dommage qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros. L’association est condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents
Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’association scouts et guides de France de remettre à Mme [V] une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire qui n’ont pas à être rectifiés par les condamnations prononcées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association scouts et guides de France sera condamnée au paiement des dépens. Elle sera condamnée à payer à Mme [V] une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] [V] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un licenciement abusif et vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [H] [V] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association scouts et guides de France à payer à Mme [H] [V] les sommes suivantes :
– 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre du caractère vexatoire du licenciement ;
– 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE l’association scouts et guides de France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE