Décision de justice en droit de la Culture

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours à l’encontre d’une décision décidant la suspension de son droit au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er janvier 2022 et de la fin de ses droits au RSA à compter du 30 avril 2022.

Il soutient que :

— sa situation est très difficile ; il a communiqué toutes ses déclarations trimestrielles à la CAF qui ignorait que le blocage provenait du département de la Haute-Garonne ;

— il a travaillé quelques heures par mois et exerce une activité de photographe artiste qui n’a généré aucun revenu.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu’il a révisé la situation de M. B et lui a accordé le RSA à compter du 1er janvier 2022 par décision du 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».

2. La requête de M. B tend à l’annulation d’une décision de refus de lui accorder le bénéfice du RSA à compter du 1er janvier 2022. Le bénéfice du RSA à compter du 1er janvier 2022 lui a été accordé par décision du 27 septembre 2022. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B ont perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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