Décision de justice en droit de la Culture

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d’abord, d’annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le président de l’université de … n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée et d’enjoindre à cet établissement de lui proposer un avenant confirmant son contrat à durée indéterminée et de la réintégrer dans ses effectifs, ensuite, de condamner l’établissement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ou, à titre subsidiaire, la somme de 8 400 euros en indemnisation du préjudice né A… de la rupture irrégulière de son contrat de travail, enfin, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001562 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2022, Mme D… représentée par Me Diversay, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 2001562 du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2020 par laquelle le président de l’université de … n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée et d’enjoindre à cet établissement de lui proposer un avenant confirmant son contrat à durée indéterminée et de la réintégrer dans ses effectifs ;

2°) d’annuler la décision du 24 juin 2020 du président de l’université de … ;

3°) d’enjoindre à l’université de … de lui proposer un avenant confirmant son contrat à durée indéterminée ;

4°) d’enjoindre à l’université de … de la réintégrer dans ses effectifs ;

5°) de mettre à la charge de à l’université de … la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la décision du 24 juin 2020 du président de l’université de … méconnait les dispositions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui lui permettent de se voir proposer un contrat à durée indéterminée depuis l’année 2019 ; depuis le 30 août 2020, elle peut se prévaloir d’une durée de travail de 7 années ininterrompue pour l’Université de Caen dont deux en qualité d’ATER ;

– le non renouvellement de son contrat de travail doit être assimilé à un licenciement du fait de l’existence d’un contrat à durée indéterminée ;

– l’indemnité de licenciement doit être évaluée à 8 400 euros ;

– le préjudice né du recours abusif aux contrats à durée déterminée doit être évalué à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 10 février 2023 -non communiqué-, l’université de …, représentée par Me Bouthors-Neveu conclut au rejet de la requête présentée par Mme D… et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

– le code de l’éducation ;

– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

– loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

– loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

– le décret n°81-535 du 12 mai 1981;

– le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

– le décret n°88-654 du 7 mai 1988 ;

– le décret n°92-131 du 5 février 1992 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. B…,

– les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

– et les observations de Me Halgand, substituant Me Diversay, représentant Mme D….

Considérant ce qui suit

:

1. Mme D… a été recrutée par l’université de … en qualité de professeur …. Elle a exercé ses fonctions sur la base de plusieurs contrats successifs du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Par un courrier du 24 juin 2020, le président de l’université de … a, du fait du recrutement d’un maître de conférences titulaire, informé l’intéressée que le dernier contrat, qui expirait le 31 août 2020, ne serait pas renouvelé. Mme D… a, le 20 août 2020, saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant, tout d’abord, à l’annulation de cette décision, ensuite, à ce qu’il soit fait injonction à l’université de lui proposer un avenant confirmant son contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019, de la réintégrer dans ses effectifs et, enfin, à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité totale de 13 400 euros. Elle relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande, à l’exception toutefois du rejet de ses prétentions indemnitaires, qu’elle ne reprend pas devant la cour.

Sur la légalité de la décision du 24 juin 2020 du président de l’université de … :

2. Tout d’abord, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :  » Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (…) occupés (…) par des fonctionnaires régis par le présent titre (…) « . Aux termes de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat applicable à la date de la décision contestée :  » Les emplois permanents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général : (…) 2° Les emplois des établissements publics de l’Etat, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis. « . Selon les termes de l’article 4 de la même loi :  » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : (…) b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; (…). « . Aux termes de l’article

L. 951-2 du code de l’éducation :  » Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics et autorisant l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. / Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. « . Aux termes de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige :  » (…) Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article (…) doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet ou partiel sont assimilés à du temps complet (…). / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat « .

3. Ensuite, aux termes de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique :  » A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par l’Etat, l’un de ses établissements publics ou un établissement public local d’enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l’ article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 7 de la même loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (…) / Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. « .

4. Enfin, aux termes, d’une part, de l’article 1er du décret du 5 février 1992 susvisé relatif au recrutement d’enseignants contractuels dans les établissements d’enseignement supérieur :  » Lorsque des emplois de professeur de second degré dans les établissements d’enseignement supérieur n’ont pu être pourvus par des professeurs titulaires de l’enseignement du second degré, des professeurs contractuels peuvent être recrutés à titre temporaire dans la limite du nombre des emplois vacants. / Ces agents sont régis par les dispositions du décret du 12 mai 1981 susvisé. (…) « . Aux termes, d’autre part, de l’article 1er du décret du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur :  » Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d’enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée. « . Selon l’article 2 du même décret :  » Peuvent faire acte de candidature : (…) 5° Les étudiants n’ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d’un an ; (…) « . L’article 7-1 de ce décret dispose :  » Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l’article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d’un an, renouvelable une fois pour une durée d’un an. / L’application des dispositions du présent article ne peut permettre à d’anciens attachés temporaires d’enseignement et de recherche d’exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total. « . Dès lors que les contrats d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) dans les établissements publics d’enseignement supérieur ne sont ni conclus ni renouvelés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, ils n’entrent pas dans les prévisions de l’article 6 bis de la même loi.

5. En premier lieu, pour soutenir qu’elle avait droit à être employée en contrat à durée indéterminée dès 2019 compte tenu du fait qu’elle avait antérieurement exercé les mêmes fonctions auprès du même employeur public pendant six années de contrats à durée déterminée, Mme D… invoque le bénéfice des dispositions de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 citées au point 3. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, la durée de six ans de contrats doit être remplie à la date de la publication de la loi, situation qui ne concerne pas la requérante dont le premier contrat a commencé le 1er septembre 2013. Le moyen sera écarté.

6. Mme D… se prévaut, en second lieu, de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, selon les termes de cinq des contrats produits, dont l’article 1er se réfère expressément au décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels et applicable aux établissements d’enseignement supérieur par renvoi de l’article 1er du décret du 5 février 1992 rappelé au point 4, Mme D… a été employée par l’université de … en qualité de professeur …. L’intéressée a exercé ses fonctions sur le fondement, retenu par les contrats, des dispositions de l’article 4 – 2° de la loi du 11 janvier 1984, qui permettent de répondre aux besoins du service par le recrutement d’un contractuel dès lors que l’emploi ne peut, au moment où le besoin de recrutement existe, être pourvu par un fonctionnaire. Mme D… a occupé ses fonctions dans le cadre ainsi défini pour les périodes du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Ces contrats entrent bien dans les prévisions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984.

8. D’autre part, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D…, alors étudiante en dernière année de doctorat, a également été employée, pour exercer les mêmes fonctions d’enseignement, par deux autres contrats conclus en qualité d’ATER sur le fondement du décret du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur. Elle a, à ce titre, assuré un service complet d’enseignement du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Ainsi, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 4, cette période de deux ans pendant laquelle Mme D… a été employée en qualité d’ATER ne peut entrer dans la computation de la durée des services contractuels prévue par l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 pour ouvrir droit à un contrat à durée déterminée. Il en résulte que les services contractuels entrant dans les prévisions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 194 ont subi une interruption de plus de quatre mois entre deux contrats et que, par voie de conséquence, Mme D… ne remplit pas la condition de durée de services contractuels de six ans prévue par cet article pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 2020 du président de l’université de … ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, qu’elle réitère en appel et qui doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. D’une part, les dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de … la somme que Mme D… qui succombe dans la présente instance réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame l’université de … au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’université de … tendant à l’application des dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative présentées sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et à l’université de ….

Délibéré après l’audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

– M. Gaspon, président de chambre,

– M. Coiffet, président assesseur,

– Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

O.B…Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N°22NT004502

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