Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, la SARL du bois de la source, représentée par Me Poletti, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 4 mai 2020 par lequel le maire de Lecci a délivré à l’indivision » famille A » un permis de construire une villa et une piscine sur la parcelle cadastrée section C n° 1731, située au lieudit » domaine de la tour Saint-Cyprien « .
La société requérante soutient que :
– l’arrêté litigieux méconnaît les articles
L. 121-8 et
L. 121-13 du code de l’urbanisme, le projet, situé dans les espaces proches du rivage, ne s’implantant pas en continuité d’une agglomération ou d’un village ;
– cet arrêté méconnaît l’article
L. 121-23 du code de l’urbanisme, en ce qu’il est de nature à porter atteinte à un paysage remarquable et caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ;
– ce projet porte atteinte à un ensemble boisé constituant un boisement caractéristique du littoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, l’hoirie A, représentée par Me de Casalta-Bravo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL du bois de la source sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :
– la SARL du bois de la source ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
– elle ne justifie avoir notifié sa requête ainsi que le prévoit l’article
R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– les moyens soulevés par cette société ne sont pas fondés.
Par l’ordonnance n° 2001129 du 3 décembre 2020, le tribunal a désigné l’association » Pôle Corse de Médiation et de Négociation » comme médiatrice dans le litige opposant les parties.
Un protocole d’accord a été signé entre les membres de l’hoirie A, la SARL du bois de la source et la commune de Lecci, le 11 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, l’hoirie A, représentée par Me de Casalta-Bravo, sollicite du tribunal l’homologation du protocole d’accord conclu avec la SARL du bois de la source et la commune de Lecci. Elle soutient que la médiation a permis aux parties de mettre un terme à leur différend et de trouver un accord.
Par des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2022, le 12 décembre 2022 et le 8 février 2023, la SARL du bois de la source, représentée par Me Poletti, sollicite du tribunal l’homologation du protocole d’accord conclu avec l’hoirie A et la commune de Lecci. Elle soutient que la médiation a permis aux parties de mettre un terme à leur différend et de trouver un accord.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la nullité de la transaction, en l’absence de régularité de la signature de cette transaction par le maire de Lecci qui ne disposait pas de l’accord du conseil municipal à cette fin.
Vu :
– le protocole d’accord conclu le 11 juillet 2022 ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
– et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
:
1. Dans sa requête, enregistrée le 20 août 2020, la SARL du bois de la source demandait au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 4 mai 2020 par lequel le maire de Lecci a délivré à l’indivision » famille A » un permis de construire une villa et une piscine sur la parcelle cadastrée section C n° 1731, lieudit » domaine de la tour Saint Cyprien « . Afin de mettre fin au différent né de cette requête, un protocole d’accord a été signé le 11 juillet 2022 entre les membres de l’hoirie A, la SARL du bois de la source et la commune de Lecci. L’hoirie A et la SARL du bois de la source demandent au tribunal d’homologuer cette transaction.
Sur les conclusions à fin l’homologation :
2. D’une part, aux termes de l’article
L. 213-1 du code de justice administrative : » La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction « . Aux termes de l’article
L. 213-3 de ce code : » L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition « . Enfin, aux termes de l’article
L. 213-4 du même code : » Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation « .
3. Il résulte de ces dispositions que les parties peuvent demander l’homologation de tout accord, issu d’une médiation engagée avant l’introduction d’une instance ou en cours d’instance, réglant à l’amiable leurs différends afin de lui conférer force exécutoire. Il appartient alors au juge de vérifier que les parties consentent effectivement à cet accord et qu’il ne méconnaît pas les règles d’ordre public, dont celle relative à l’interdiction de porter atteinte aux droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
4. D’autre part, aux termes de l’article
L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : » Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () » 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; () « .
5. Lorsqu’il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin.
6. Il ressort des pièces du dossier que le protocole d’accord de médiation conclu le 11 juillet 2022 entre la SARL du bois de la source, l’hoirie A et la commune de Lecci a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige qui les oppose respectivement dans le cadre de la présente instance. Toutefois, en l’absence de production par cette commune de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure cette transaction, cette dernière doit être regardée comme ayant été irrégulièrement signée. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’homologation de cette transaction. Il y a dès lors lieu d’examiner les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
7. En premier lieu, aux termes de l’article
R. 600-1 du code de l’urbanisme : » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux « .
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 août 2021, la société requérante a notifié son recours contentieux à la commune de Lecci et à l’hoirie A, en application de l’article
R. 600-1 du code de l’urbanisme.
9. En second lieu, aux termes de l’article
L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : » Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article
L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () « .
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
11. Il est constant que la société requérante est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 2247, située au lieudit » domaine de la tour Saint-Cyprien » qui est contiguë à la parcelle devant accueillir la villa et la piscine projetées. Elle fait valoir que ces constructions vont générer un trouble de vue et porter atteinte à leur tranquillité. Dès lors, à supposer même que la SARL du bois de la source ait seulement entrepris des travaux d’édification d’une maison sur son terrain, eu égard à la nature et à la localisation de ce projet et à sa qualité de voisine immédiate dudit projet, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens des dispositions précitées de l’article
L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l’hoirie A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
13. En premier lieu, aux termes de l’article
L. 121-8 du code de l’urbanisme : » L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () « . Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
14. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article
L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 13.
15. Il ressort des pièces du dossier que si la construction projetée s’implante en continuité du secteur de Cala Rossa à Saint-Cyprien comportant de nombreuses constructions, celui-ci se caractérise, comme l’indique d’ailleurs le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lecci, par la présence de plusieurs lotissements. Or, la présence d’un ou plusieurs lotissements ne saurait constituer, à elle seule, l’existence d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article
L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. En outre, si ce secteur se compose de plusieurs commerces, il ne dispose d’aucun service. Par ailleurs, la circonstance que le secteur serait identifié par le PADDUC comme une tâche urbaine est sans incidence sur cette qualification, le livret III du plan précisant que cette modélisation » n’a aucune portée juridique et ne saurait être confondue avec l’espace urbanisé « . Ainsi, ce secteur ne saurait être regardé d’une part, comme jouant une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et d’autre part, comme étant identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Lecci. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions précisées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
16. En second lieu, aux termes de l’article
L. 121-13 du code de l’urbanisme : » L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article
L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. () « .
17. Le PADDUC qui précise, en application du I de l’article
L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu’aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 16.
18. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 15, la construction projetée ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions précitées de l’article
L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que le projet s’implante à proximité du rivage de la mer, présente une co-visibilité avec celle-ci, dont il n’est séparé que par une construction, si bien qu’il fait partie des espaces proches du rivage. Il s’ensuit que ce projet constitue une extension non limitée de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article
L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit également être accueilli.
19. Il résulte de ce qui précède que la SARL du bois de la source est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige du 4 mai 2020.
20. Enfin, pour l’application de l’article
L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la SARL du bois de la source ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL du bois de la source, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’hoirie A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les demandes d’homologation de la transaction conclue le 11 juillet 2022 sont rejetées.
Article 2 : L’arrêté du maire de Lecci du 4 mai 2020 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’hoirie A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL du bois de la source, à l’hoirie A et à la commune de Lecci.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI