Décision de justice en droit de la Culture

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023

(n°12, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/09391 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDV5K

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°17/14217

APPELANTE

S.A.R.L. EDITIONS EVEIL ET DECOUVERTES – représenté par Me [O] [E], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, domicilé [Adresse 1] – ayant son siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Apolline BUCAILLE, avocate au barreau de PARIS, toque B 193

INTIME

M. [G] [T]

Né le 11 mai 1968 à [Localité 5]

De nationalité française

Exerçant la profession d’auteur-compositeur

Demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque E 2144

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’ordonnance contradictoire du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 juin 2019 rendue dans une instance au fond initiée par M. [G] [T] à l’encontre de la société Editions Eveil et Découvertes relative notamment au paiement de ses droits d’auteur pour la période courant à compter du 1er janvier 2011 qui a’:

— ordonné à la société Eveil et Découvertes de communiquer à M. [T], pour les seules ‘uvres sur lesquelles ce dernier a été reconnu auteur ou artiste interprète ou dont il revendique l’une de ces qualités selon procès-verbal de constat complémentaire du 21 mai 2015, et qui sont ou ont été exploitées par la société Editions Eveil et Découvertes sur la période courant à compter du 1er janvier 2011 à ce jour :

* les titres des ‘uvres reproduites, minutage des ‘uvres, prix de gros HT des CD, quantités pressées de chaque numéro de catalogue pour les références distribuées, pour le compte du producteur Eveil et Découvertes et de ses coproducteurs, par tous ses distributeurs,

* les chiffres de vente desdits supports, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème suivant signification de l’ordonnance, l’astreinte courant sur un délai de 3 mois, et sa liquidation étant réservée au juge de la mise en état ou au juge du fond si l’ordonnance de clôture a été rendue.

Vu l’ordonnance réputée contradictoire du juge de la mise en état du tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance, de Paris en date du 11 mai 2021 qui a’:

— constaté que la société Eveil et Découvertes n’a pas produit l’intégralité des documents et informations dont a été ordonnée la communication aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2019,

— liquidé l’astreinte provisoire au taux de 100 euros par jour de retard à compter du 22 juillet 2019 pour une durée de 92 jours et condamné en conséquence la société Eveil et Découvertes à verser à M. [T] une somme égale à 9 200 euros,

— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive, mais a rappelé à la société Eveil et Découvertes qu’il lui est fait injonction de communiquer à M. [T] pour les seules ‘uvres sur lesquelles ce dernier a été reconnu auteur ou artiste interprète ou dont il revendique l’une de ces qualités selon procès-verbal de constat complémentaire du 21 mai 2015, et qui sont ou ont été exploitées par la société Eveil et Découvertes sur la période courant du 1er janvier 2011 à ce jour :

* les titres des ‘uvres reproduites, minutage des ‘uvres, prix de gros HT des CD, quantités pressées de chaque numéro de catalogue pour les références distribuées, pour le compte du producteur Eveil et Découvertes et de ses coproducteurs, par tous ses distributeurs,

* les chiffres de vente desdits supports, et dit renouveler l’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant sur un nouveau délai de 3 mois, et sa liquidation étant réservée au juge de la mise en état ou au juge du fond si l’ordonnance de clôture a été rendue,

— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 30 septembre 2021, pour clôture, M. [T] étant invité à actualiser le cas échéant ses demandes au fond au plus tard le 29 juillet 2021, date relais, et la société Eveil et Découvertes à conclure en réponse au plus tard le 16 septembre 2021,

— condamné la société Eveil et Découvertes à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Eveil et Découvertes aux dépens de l’incident.

Vu l’appel de l’ordonnance du 11 mai 2021 interjeté, le 18 mai 2021, par la ‘SARL Editions Eveil et Découvertes ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Me [O] [E]’ (sic),

Vu les dernières conclusions, avant clôture, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2021 par la société Editions Eveil et Découvertes «prise en la personne de son représentant légal en exercice», appelante et incidemment intimée, demandant à la cour de réformer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de :

— constater qu’Eveil et Découvertes a exécuté l’ordonnance du 6 juin 2019,

— en conséquence, dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ni à maintien de l’astreinte

pour l’avenir,

— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,

— le condamner à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens.

Vu les uniques conclusions, avant clôture, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021 par M. [T], intimé et appelant incident, demandant à la cour de’:

Confirmant le jugement entrepris :

— constater l’absence d’exécution de l’ordonnance du 6 juin 2019,

Par conséquent :

— rejeter les demandes de la société Eveil et Découvertes en tant que sans fondement,

— prononcer la liquidation de l’astreinte,

— condamner la société Eveil et Découvertes à payer à M. [T] la somme de 9.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,

— condamner la société Eveil et Découvertes à communiquer à M. [T] pour toutes les ‘uvres dont M. [T] est auteur ou artiste interprète et qui sont exploitées par la société Eveil et Découvertes pour la période 2011 à ce jour :

— les titres des ‘uvres reproduites, minutage des ‘uvres, prix de gros HT des CD, quantités pressées de chaque numéro de catalogue pour les références distribuées, pour le compte du producteur Eveil et Découvertes et de ses coproducteurs, par tous ses distributeurs ;

— les chiffres de vente desdits supports,

— les justificatifs comptables, factures et contrats relatifs à ces exploitations,

Réformant le jugement entrepris :

— assortir cette condamnation à communiquer d’une astreinte définitive de 500 euros par jour et par ‘uvre exploitée par la société Eveil et Découvertes dont M. [T] serait l’auteur ou l’artiste interprète,

— constater les man’uvres dilatoires de la société Eveil et Découvertes,

— condamner la société Eveil et Découvertes à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2022,

Vu l’arrêt contradictoire rendu le 3 juin 2022 de la présente cour qui a’ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 janvier 2022, et qui a invité les parties à conclure en réponse aux demandes suivantes formulées d’office par la cour :

— présenter leurs observations sur les conséquences qu’il conviendrait, le cas échéant, de tirer du fait que la société visée par l’injonction sous astreinte n’était pas in bonis quand cette injonction sous astreinte a été prononcée, une procédure de sauvegarde de justice ayant été préalablement ouverte à son égard,

— présenter leurs observations sur la recevabilité, au regard des dispositions des articles L. 622-21 du code de commerce, de la demande de M. [T] tendant à obtenir, par confirmation de l’ordonnance déférée, la condamnation de la société Eveil et Découvertes, en redressement judiciaire, au paiement de la somme de 9.200 euros au titre de l’astreinte liquidée et à obtenir en outre, à l’encontre de cette société, le prononcé d’une astreinte définitive,

— justifier de ce qu’il a été procédé, auprès du mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Eveil et Découvertes, à une déclaration de créance au titre de la liquidation de l’astreinte, cette formalité constituant , par application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, une condition de la recevabilité de la demande que, le cas échéant, M. [T] pourrait former en fixation du montant de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Eveil et Découvertes.

Vu les dernières conclusions, après réouverture des débats, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 par la société Editions Eveil et Découvertes, appelante et incidemment intimée, demandant à la cour de’:

— juger la société Eveil et Découvertes recevable et bien fondée en son appel,

— constater la nullité de l’ordonnance déférée du 11 mai 2021 et de l’ordonnance du 6 juin 2019,

— annuler l’ordonnance déférée,

— déclarer M. [T] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,

— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes.

— en conséquence, dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ni à maintien de l’astreinte pour l’avenir,

— condamner la société Eveil et Découvertes à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, après réouverture des débats, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 par M. [T] intimé et appelant incident, demandant à la cour de :

— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,

Confirmant le jugement entrepris :

— constater l’absence d’exécution de l’ordonnance du 6 juin 2019,

Par conséquent :

— écarter les nouveaux développements au fond introduits par la société Eveil et Découvertes en page 12 et 14 de ses écritures en tant que postérieurs à la clôture,

— rejeter les demandes de la société Eveil et Découvertes en tant que sans fondement,

— prononcer la liquidation de l’astreinte,

— condamner la société Eveil et Découvertes à payer à M. [T] la somme de 9.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,

— condamner la société Eveil et Découvertes à communiquer à M. [T] pour toutes les ‘uvres dont M. [T] est auteur ou artiste interprète et qui sont exploitées par la société Eveil et Découvertes pour la période 2011 à ce jour :

— les titres des ‘uvres reproduites, minutage des ‘uvres, prix de gros HT des CD,

quantités pressées de chaque numéro de catalogue pour les références distribuées, pour le compte du producteur Eveil et Découvertes et de ses coproducteurs, par tous ses distributeurs ;

— les chiffres de vente desdits supports,

— les justificatifs comptables, factures et contrats relatifs à ces exploitations,

Réformant le jugement entrepris :

— assortir cette condamnation à communiquer d’une astreinte définitive de 500 euros par jour et par ‘uvre exploitée par la société Eveil et Découvertes dont M. [T] serait

l’auteur ou l’artiste interprète,

— constater les man’uvres dilatoires de la société Eveil et Découvertes,

— condamner la société Eveil et Découvertes à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2022 et la note d’audience qui acte que les parties ont été entendues sur l’intégralité de l’affaire compte tenu de la modification intervenue dans la composition de la chambre depuis l’arrêt du 3 juin 2021 et qui indique que les dernières conclusions des parties notifiées postérieurement à l’arrêt de réouverture des débats ne sont recevables que sur les explications demandées par la cour, l’ordonnance de clôture prononcée le 27 janvier 2022 n’ayant pas été révoquée par l’arrêt de réouverture, ce à quoi les parties ont acquiéscé.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

M. [T] se présente comme un auteur, compositeur et interprète de chansons pour enfants, inscrit à la SACEM depuis 1989. Il expose avoir créé en 2005 avec son épouse la société Editions Eveil et Découvertes ayant, notamment, pour objet d’exploiter dans son catalogue des titres de M. [T].

Dans le cadre d’une première procédure en paiement de ses rémunérations, M. [T] a obtenu d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 24 octobre 2017, la condamnation de la société Eveil et Découvertes à lui payer diverses sommes au titre de ses droits d’auteur et droits d’artiste-interprète pour les exercices 2005 à 2010 inclus. La Cour de cassation par un arrêt du 4 juillet 2019 a partiellement censuré cet arrêt sur la question relative au mode de calcul de la rémunération des droits de l’auteur.

Par assignation délivrée le 29 juin 2017, M. [T] a engagé devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris une instance en paiement de ses rémunérations pour la période courant à compter du 1er janvier 2011.

C’est dans le cadre de cette procédure, inscrite au greffe du tribunal sous le RG 17/14217, que les deux ordonnances des 6 juin 2019 et 11 mai 2021 ont été rendues par le juge de la mise en état, sur incidents initiés pour le premier par M. [T] et pour le second par la société Eveil et Découvertes.

L’audience de plaidoiries de la cour relative à l’appel interjeté de l’ordonnance 11 mai 2021 s’est tenue le 23 mars 2022.

Les conclusions et les pièces versées aux débats par les parties ont montré que la société Eveil et Découvertes avait fait l’objet d’un jugement rendu le 18 décembre 2018 du tribunal de commerce de Dijon prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant M. Serseri comme juge commissaire et M. [E] comme mandataire judiciaire.

La cour observe que si M. Serseri avait été attrait à la procédure de première instance ès qualités sans constituer d’avocat, il n’est ni appelant, ni intimé à la présente procédure d’appel.

La publication de ce jugement d’ouverture a été réalisée au bulletin officiel des 24/25/26 décembre 2018 ouvrant un délai de deux mois aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Par trois ordonnances rendues le 13 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon a relevé M. [T] de la forclusion de ses déclarations de créances effectuées tardivement sans que ce retard ne lui soit imputable.

Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Dijon a mis fin à la période d’observation, arrêté un plan de sauvegarde et désigné M. [E] commissaire à l’exécution du plan.

Par acte du 10 décembre 2020, M. [T] a attrait à la procédure M. [E] ès qualités.

C’est au vu de ces éléments que par l’arrêt du 3 juin 2022, la cour a rouvert les débats et invité les parties à conclure en réponse aux demandes, ci-dessus rappelées, qu’elle a soulevées d’office.

Le premier alinéa de l’article L.622-21 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 dispose’:

«I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent».

L’article L.622-22 du même code dispose que’:

«Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci».

Et l’article R. 622-20′:

«L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.

Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure».

L’article 369 du code de procédure civile dispose’que :

«L’instance est interrompue par :

(…)

— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.»

L’article 372 du même code que’:

«Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue».

Ainsi, l’instance inscrite au greffe du tribunal sous le RG 17/14217 qui avait pour objet le paiement de droits d’auteur demandés par M. [T] à l’encontre de la société Eveil et Découvertes a été interrompue par l’effet du jugement du 18 décembre 2018 du tribunal de commerce de Dijon prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Dès lors, faute de la régularisation de la procédure par l’appel en cause des organes de la procédure collective et par la production d’une copie de la déclaration de créance par M. [T], la procédure interrompue n’était pas reprise et le juge de la mise en état ne pouvait valablement statuer, le 6 juin 2019 par une ordonnance rendue sur l’incident dont l’avait saisie M. [T] à l’encontre de la société Eveil et Découvertes.

En application des articles du code de commerce et du code de procédure civile susvisés la dite ordonnance doit être déclarée non avenue et ne pouvait servir à fonder l’ordonnance rendue 11 mai 2021 dont appel.

Dès lors l’ordonnance du 11 mai 2021 ne pouvait procéder au constat que la société Eveil et Découvertes n’a pas produit l’intégralité des documents et informations dont a été ordonnée la communication aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2019, ni liquidé l’astreinte provisoire au taux de 100 euros par jour de retard à compter du 22 juillet 2019 pour une durée de 92 jours et condamné en conséquence la société Eveil et Découvertes à verser à M. [T] une somme égale à 9 200 euros.

Elle ne pouvait non plus «rappeler» à la société Eveil et Découvertes qu’il lui est fait injonction de communiquer à M. [T] certaines pièces tel que prononcée par la précédente ordonnance du 6 juin 2019 et dit «renouveler» l’astreinte à compter de l’ordonnance pour un nouveau délai de trois mois.

L’instance qui avait été interrompue par l’effet du jugement du 18 décembre 2018 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde avait été régulièrement reprise avant l’incident plaidé devant le juge de la mise en état le 10 décembre 2021 ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 11 mai 2021 dont appel, il convient d’infirmer la dite ordonnance de ces chefs.

La demande de voir prononcer par la cour de céans une nouvelle injonction sous astreinte à la société Eveil et Découvertes de communiquer à M. [T] pour toutes les ‘uvres dont il est auteur ou artiste interprète et qui sont exploitées par la société Eveil et Découvertes pour la période 2011 à ce jour ne peut comme le soutien à tort la société Eveil et Découvertes être déclarée irrecevable comme nouvelle, une demande de communication ayant été formulée devant le juge de la mise en état.

En revanche, la cour constate que M. [T] ne s’explique pas à suffisance sur les éléments de procédure et les pièces justifiant de la nécessité au jour du présent arrêt de prononcer une telle astreinte et il sera débouté’de sa demande de ce chef.

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance déférée quant aux condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Les dépens de l’incident de première instance et d’appel sont à la charge de M. [T].

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Déclare non avenue l’ordonnance rendue le 6 juin 2019 par le juge de la mise en état et déboute M. [G] [T] de toutes ses demandes relatives à l’astreinte qui avait été prononcée par ladite ordonnance,

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Déboute M. [G] [T] de l’intégralité de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [G] [T] aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière La Présidente

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