Décision de justice en droit de la Culture

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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05475 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4AD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS 10 – RG n° F 18/02211

APPELANT

Monsieur [E] [T]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049

INTIMÉS

Monsieur [J] [N] dit [G] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

S.A.R.L. MBM RECORDS

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Société CAPITALE MUSIC

[Adresse 8]

[Localité 2] – BELGIQUE

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

FOURMY Olivier, Premier président de chambre

ALZEARI Marie-Paule, présidente

MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T], régisseur général, et les autres appelants sont des techniciens, musiciens ou choristes ou des régisseurs qui ont travaillé pour les spectacles de M. [N], connu sous le nom de scène de [G] [B], depuis de nombreuses années, jusqu’à 29 ans pour certains d’entre eux.

Chanteur de variétés et compositeur à succès, M. [N] a été à l’affiche de son premier Olympia en 1984 puis régulièrement en 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 et 2017 et depuis, se succèdent les tournées en France et dans plusieurs pays étrangers.

En 1993, après plusieurs grands tubes à son actif, il quitte la société de production ‘TREMA’ et fonde sa propre maison de production, MBM Records, avec un associé et manager M. [Z] [S].

Avec une équipe réduite autour de lui, la création de son label lui permet, outre une totale liberté artistique, le contrôle de l’entièreté du processus de vie d’un disque : de l’écriture à l’enregistrement, la promotion, la gestion des droits dérivés.

M. [N] a signé, le 27 juin 1996, avec la SA Capitale Music une convention de concession d’exp1oitation des droits incorporels liés à son image artistique, mais aussi, une licence d’exploitation de son activité artistique.

En exécution de cette convention, M. [N] perçoit des redevances calculées sur le chiffre d’affaire réalisé par la société Capitale Music et ses prestations d’artiste sont payées par les producteurs locaux à cette société.

Pour la tournée prévue en 2017, M. [T] avait reçu un planning comportant seize dates sur l’année 2017, dont deux dates à l’Olympia en avril 2017, et onze en 2018.

Cependant, M. [T] a été remercié par un courriel daté du 18 juin 2017 de M. [N] et de la société MBM Records. Le 19 juin 2017, il a été mis un terme aux contrats de travail des cinq musiciens, du chef d’orchestre, des trois choristes et des sept techniciens.

Le 17 octobre 2017, M. [T] et des autres membres de l’orchestre ont adressé un courrier de contestation à la société MBM Records concernant la mesure de congédiement prise à leur encontre.

Par télécopie du 9 novembre 2017, la société MBM Records en contestait les demandes.

Le 24 février 2018, M. [T] a saisit le conseil des prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er juin 2021, a :

– rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par la société Capitale Music et la société MBM Records ;

– constaté que M. [T] n’est pas lié par un contrat de travail à [G] [B], la société Capitale Music et la société MBM Records ;

– dit que le conseil de Prud’hommes n’est en conséquence pas compétent pour statuer sur ses demandes ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de Procédure civile ;

– condamné M. [T] aux dépens.

Le 18 juin 2021, M. [T] a interjeté appel au jugement du 1er juin et sollicité une fixation à jour fixe.

Par décision du 23 juin 2021, Mme la présidente de chambre a accepté la fixation à jour fixe.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 4 avril 2022, M. [T] demande à la cour de :

Sur l’appel compétence,

– déclarer M. [T] recevable et bien-fondé en son appel ;

– infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 1er juin 2021 ;

Et statuant à nouveau :

– juger que M. [T] était lié par un contrat de travail avec M.[G] [B], la société Capitale Music et la société MBM Records ;

– juger que le conseil de prud’hommes de Paris était compétent pour connaître du présent litige ;

Sur la demande d’évocation du fond,

– déclarer M. [T] bien-fondé en sa demande ;

Si la Cour d’appel n’entend pas faire droit à la demande d’évocation de M. [T],

– renvoyer la présente affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris ;

Si la cour d’appel entend faire droit à la demande d’évocation de M. [T],

– évoquer le fond de l’affaire dans son intégralité ;

– confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 1er juin 2021 en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par M. [G] [B], la société Capitale Music et la société MBM Records (nullité de la requête au regard de l’article 56 du code de procédure civile et saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud’hommes) ;

– infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 1er juin 2021 ;

Et statuant à nouveau :

In limine litis

– juger M. [T] légitime à agir ;

– juger, à titre principal ou à titre subsidiaire, non prescrites et recevables les demandes formulées par M. [T], même celles antérieures au 20 mars 2016 ;

– juger l’appel interjeté par M. [T] suffisamment motivé et ne comportant aucune nouvelle demande ;

– débouter M. [G] [B], la société MBM Records et la société Capitale Music de leurs appels incidents et des demandes formulées in limine litis sur ces points ;

Au fond

A titre principal

– juger l’existence d’un lien de subordination entre M. [T] et M. [G] [B], la société MBM Records et la société Capitale Music ;

– juger l’absence de régularisation de contrat écrit entre M. [T] et M. [G] [B], la société MBM Records et la société Capitale Music concernant la création et la gestion technique et logistique des spectacles de M. [G] [B] ;

A titre subsidiaire

– juger que l’emploi de M. [T] était pourvu durablement, sur une période de 29 ans, dans le cadre de l’activité normale et permanente des Intimés ;

En tout état de cause,

– requalifier les contrats de travail à durée déterminée non écrits pendant 29 ans entre M. [T] et M. [G] [B], la société Capitale Music et la société MBM Records en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;

– juger que la rupture intervenue le 19 juin 2017 s’analyse de facto en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

– condamner in solidum M. [G] [B] , la société MBM Records et la société Capitale Music au paiement des sommes suivantes :

– 2 171,61 euros à titre d’indemnité de requalification ;

– 10133,68 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– 4 343,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 434,32 euros au titre des congés payés afférents ;

– 13 029,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

– 30 402,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 4 343,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire.

En toutes hypothèses,

– débouter les intimés de toute demande contraire aux présentes conclusions ;

– condamner in solidum M.[G] [B], la société MBM Records et la société Capitale Music au paiement de la somme de 3  500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum M.[G] [B], la société MBM Records et la société Capitale Music aux entiers dépens et au paiement de l’intérêt au taux légal avec capitalisation ;

– dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le réseau prive et virtuel des avocats le 29 novembre 2021, M. [N] et la société Capitale Music demandent à la cour de :

Sur la compétence du conseil de prud’hommes,

– confirmer le jugement du ler juin 202 en ce qu’il a décliné sa compétence matérielle pour statuer sur les demandes de M. [T] en constatant que celui ci n’est pas lié par un contrat de travail avec M. [N] ;

En effet,

– dire et juger que M. [T] ne justifie d’aucun indice d’une quelconque relation contractuelle et a fortiori de contrat de travail entre lui et M. [N] au cours de la période non prescrite précédant la saisine du conseil de prud’hommes ;

A titre subsidiaire, sur le fond,

– rejeter la demande d’évocation de M. [E] [M].

En conséquence,

– renvoyer la présente affaire devant le conseil de prud’hommes ;

A titre plus subsidiaire, si par impossible, la cour décidait d’évoquer cette affaire sur le fond,

– juger qu’il n’existe aucun lien de subordination entre M. [T] et M. [N] ;

– débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. [N] ;

En toute hypothèse,

– condamner M. [T] à payer une somme de 5 000 euros à M. [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Le condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 14 mars 2022, la société MBM Records demande à la cour de :

A titre liminaire,

– prononcer la caducité de l’appel de M. [T], pour non-respect du délai impératif de l’article 84 du code de procédure civile pour la saisine du 1er Président de la cour d’appel de Paris ;

A titre subsidiaire, si la cour estimait que la procédure d’appel de M. [T] est régulière,

– confirmer le jugement du 1er juin 2021 en ce qu’il a constaté que M. [T] n’est pas lié par un contrat de travail avec la société MBM Records et [G] [B] et en ce qu’il en a conclu à l’incompétence du conseil des prud’hommes pour statuer sur les demandes de M. [T] à leur encontre ;

A titre encore plus subsidiaire, et si par impossible la Juridiction de céans s’estimait compétente,

– rejeter la demande d’évocation de M. [T] ;

A titre très subsidiaire, en cas d’évocation,

– juger irrecevable M. [T] en ses demandes à l’encontre de la Société MBM Records, comme étant prescrites, d’une part, et, d’autre part, pour défaut d’intérêt légitime à agir à son encontre, dès lors qu’elle n’allègue pas (étant dans l’impossibilité de l’établir) l’existence d’une situation de co-emploi de la Société MBM Records avec les sociétés de production de spectacles locales, et que celles-ci ne sont pas dans la cause au titre d’une quelconque demande de requalification en CDI des CDD d’usage conclus avec M. [T] ;

A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,

– dire et juger qu’aucun lien de subordination n’existe entre M. [T] et la société MBM Records ;

En conséquence,

– débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société MBM Records ;

En toute hypothèse,

– condamner M. [T] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux entiers dépens,

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et au jugement pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la juridiction prud’homale

M. [T] soutient qu’il était le régisseur général de M. [N] et qu’il l’a suivi, comme l’ensemble de l’orchestre, dans tous ses spectacles et tournées outre d’animer, aussi, en seconde partie une ‘interaction’ entre le public et le chanteur suivant les directives de M. [N].

Il fait valoir que les articles L. 7121-3 du code du travail instituent une présomption simple de contrat de travail entre les organisateurs de spectacle et les salariés des activités musicales (musiciens et techniciens) dès qu’ils participent personnellement au spectacle.

M. [T] fait valoir que la société MBM Records a été créé par M. [N] et M. [S] pour rester indépendant des sociétés de productions de disques et de spectacles et rappelle qu’il existe plus qu’un faisceau d’indice affermissant la présomption de salariat à savoir, sa participation aux répétitions, aux spectacles à l’Olympia, avec les captations audio et vidéo, et aux tournées en France et dans les pays francophones.

En réponse, M. [N] et la société MBM Records soutiennent que M. [T] comme les autres appelants, les ont assignés sur des postulats complètement faux qui s’apparentent à de la diffamation lorsqu’il est indiqué qu’ils seraient des organisateurs de spectacles ‘occultes’. Les intimés font valoir que M.[T] a signé des contrats de travail d’usage avec des producteurs locaux et pas avec eux, intimés, sauf pour un nombre restreinte de contrats pour des enregistrements en studio ou de vidéographie de certains spectacles en particulier les ‘Olympia’ de 2008 et 2014.

M. [N] et la société MBM Records indiquent que les plannings des tournées de 1989 à 2005 entre M. [T] et le manager de M. [N] ( M. [Z] [S]) et qu’à compter de 2006 les documents produits ne sont que des échanges entre celui-ci et les musiciens.

Les intimés soutiennent que M. [T] ne recevait aucun ordre de M. [N] ni de la société MBM Records et que M. [S] n’intervient qu’en qualité d’assistant de production au bénéfice des producteurs locaux.

Sur ce,

L’article L. 7121-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er mai 2008, dispose que ‘tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce’.

L’article L. 7121-4 du même code dans sa version applicable à compter du 1er mai 2008, dispose que ‘la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle’.

La présomption de salariat n’existe qu’entre les organisateurs de spectacle et les artistes y participant et il n’est pas exigé que le contrat conclu en vue de la production de l’artiste soit passé directement avec celui-ci, ni que la rémunération qu’il reçoit lui soit versée directement par l’entrepreneur de spectacle.

Cette présomption est aussi applicable quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

Par ailleurs, seule la constitution entre un artiste et un organisateur de spectacle d’une société prévoyant un partage des bénéfices et des pertes, qui manifeste de la part de l’artiste de se comporter en coentrepreneur, lui interdirait de bénéficier de la présomption de salariat.

En l’espèce il n’est pas contesté que M. [N] est artiste chanteur, connu sur son nom de scène de [G] [B], qu’il se produit dans des spectacles et réalise des enregistrements audio et vidéo nécessitant qu’il soit accompagné par des musiciens et des techniciens depuis de nombreuses années.

Il n’est pas non plus contesté que des musiciens, dont M. [T], accompagnent M. [N] dans tous ses spectacles et ses enregistrements, agissant pendant ceux-ci sous ses directives, a minima artistiques.

Il n’est pas contesté que M. [N], comme les autres musiciens, n’est pas inscrit aux registre du commerce pour exercer les fonctions d’organisateurs de spectacles.

Par ailleurs, M. [N] a délégué à la société MBM Records, dont il est un des actionnaire, la production de ses spectacles et disques et que son co associé, dans la société MBM Records, M. [S], est aussi l’assistant de production de ses spectacles.

De plus, il n’est pas contesté que les plannings des spectacles, depuis 1989, sont établis par M. [S] dont un grand nombre sont signés de la mention ‘P/O [G] [B]’ et qu’à compter de l’année 2006, ces plannings ont été envoyés à chaque musicien par M. [S], peu important que le chef d’orchestre ait été un relais pour la transmission de certains d’entre eux.

Ainsi, il existe une présomption de contrat de travail entre M. [T], d’une part, et la société MBM Records, d’autre part.

Pour combattre cette présomption, la cour relève qu’il est avancé la signature de contrats de travail d’usage entre des organisateurs ‘locaux’ et M. [T].

Or, étant rappelé qu’aucune des parties ne produit les contrats de travail d’usage concernés, la signature de ces contrats n’est pas contesté par M. [T] pour l’ensemble des spectacles organisés tant en France qu’en francophonie.

Ainsi, au regard de contrats de travail produit pour d’autres musiciens et techniciens que les appelants, la cour constate que c’est une société domiciliée à [Localité 13], Arago SA organisatrice de spectacles, qui établit des contrats pour ceux à [Localité 16], [Localité 12], [Localité 17], [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 10] et une société, spécialisée dans l’événementiel, domiciliée à [Localité 11] pour ceux de [Localité 9], peu important que plusieurs autres sociétés attestent, pour des faits prescrits que les recrutements de musiciens et techniciens se font sur les seules consignes de M. [S] agissant pour la société RBM Records.

A défaut de mise en cause de ces sociétés par les appelants, la signature des contrats de travail d’usage avec ces sociétés est suffisant pour renverser la présomption de contrat de travail existant entre M. [T] et la société RBM, la cour confirmant le jugement du 1er juin 2021.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [E] [T], succombant à l’instance supportera les dépens et sera condamné à payer à M. [N] et à la société RBM Records la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La cour,

statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement du conseil des prud’hommes du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [E] [T] aux entiers dépens ;

Condamne M. [E] [T] à payer à M. [G] [N] et à la société MBM Records la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l’article 700, du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

 

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