REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20723
N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/11659
APPELANTE
Syndic. de copropriété sis [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
INTIMES
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 12]
né le 22 Décembre 1972 à [Localité 17] (France)
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS
SA ELODIE SIEMP
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 14]
n’a pas constitué avocat
SAS DUMEZ ILE DE FRANCE (attention nouvelle dénomination)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1316
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [U] [C] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initial au 09 novembre 2022 puis prorogé au 23 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 19] dite SIEMP dans le cadre de la convention publique d’aménagement signée avec la Ville de [Localité 19], en date du 30 mai 2002, s’est vue confier une mission d’éradication de l’habitat insalubre sur le territoire de la commune de Paris.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenus :
– Monsieur [P] en qualité de maître d »uvre de l’opération [Adresse 8]/[Adresse 16] assuré auprès de la MAF
– La société SRC en qualité d’entrepreneur général devenue la société DUMEZ ILE DE
FRANCE.
Etant propriétaire de divers ensembles immobiliers sis [Adresse 16], [Adresse 5] et [Adresse 21] et l’opération de réhabilitation incluant la démolition pure et simple des immeubles sis [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 16], objet du présent litige, et [Adresse 1], elle a sollicité une expertise dans le cadre d’un référé préventif qui a donné lieu par ordonnance du 7 janvier 2007 à la désignation de Monsieur [J] [Z] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15].
L’expert Monsieur [Z] a déposé son rapport le 23 mars 2010.
Se plaignant de l’insuffisance des travaux mis en ‘uvre, le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble du [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice,
l’Agence Ménilmontant a saisi le juge des référés par acte du 15 novembre 2010 au contradictoire de la SIEMP aux ‘ns de voir :
Condamner la SIEMP sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à faire réaliser, sous
quinzaine à compter du prononcé de la décision à intervenir, les travaux indispensables pour :
– combler efficacement le vide entre le bâtiment A du [Adresse 15]) et
l’immeuble du [Adresse 16] et assurer l’étanchéité entre ces deux immeubles dans les règles de l’art, conformément aux préconisations de Monsieur [Z]
– combler efficacement le vide existant entre le bâtiment B du [Adresse 15] (sur
cour) et l’immeuble du [Adresse 16] et assurer l’étanchéité entre ces deux
immeubles dans les règles de l’art, conformément aux préconisations de Monsieur [Z]
– reprendre le crépi nouvellement appliqué sur la façade du bâtiment B du [Adresse 15]
Poissonniers qui a été endommagé à plusieurs endroits
– assurer la protection du toit du bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 15], les
protections mises en oeuvre ne couvrant pas toute la surface concernée, faisant craindre pour l’étanchéité globale de l’immeuble
– traiter le champ du mur mitoyen du bâtiment cour dans la même teinte que celle de
l’existant
– réparer les fissurations intervenues sur le paysage de la cour commune
– condamner la SIEMP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 7 juillet 2011, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise
judiciaire confiée à Monsieur [Z] avec la mission notamment de déterminer si les travaux de parachèvement réalisés par la SIEMP étaient conformes aux règles de l’art et respectaient les préconisations de l’expert et de décrire les travaux réparatoires et complémentaires nécessaires.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 1er juin 2012.
Désigné une seconde fois par le juge des référés à la demande du syndicat des copropriétaires se plaignant de l’insuffisance des travaux mis en oeuvre ensuite de la préconisation de l’expert de prévoir dans l’urgence la protection du vide entre le 95 et le 97 de la rue de la Poissonnerie, Monsieur [Z] a rendu un second rapport le 14 février 2014.
Par assignation du 20 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de voir condamner la SIEMP, la société SRC, Monsieur [P] et son assureur la MAP à lui payer une somme de 17 861 euros à titre de provision à valoir sur le coût des
travaux réparatoires.
Selon ordonnance de référé du 14 octobre 2014, le juge des référés a rejeté la demande de
provision formée par le syndicat des copropriétaires.
Par exploit d’huissier du 29 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la SIEMP, la société SRC, Monsieur [P] et son assureur la MAF devant le Tribunal de grande
instance de Paris aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
***
Par jugement du 13 juillet 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15]
Paris, représenté par son syndic en exercice, l’agence MENILMONTANT, de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15]
Paris, représenté par son syndic en exercice, l’agence MENILMONTANT aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 7 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d’appel de Paris la SA ELOGIE ‘ SIEMP, Monsieur [E] [P] et son assureur, la MAF, la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS et SAS DUMEZ ILE DE FRANCE.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], appelant demande à la cour de :
Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris
le 13 juillet 2018, sous le numéro de RG 16/11659
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes, fins et autres conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Condamner la société ELOGIE-SIEMP venant aux droits de la SIEMP, la société
DUMEZ ILE DE France venant aux droits de la société SRC, Monsieur [P]
et la MAF, in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires les
sommes suivantes :
– 17 861 euros TTC au titre des travaux réparatoires
– 6 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
– 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société ELOGIE-SIEMP venant aux droits de la SIEMP, la société
DUMEZ ILE DE France venant aux droits de la société SRC, Monsieur [P] et la MAF in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2022, la société ELOGIE-SIEMP, intimée, demande à la cour de :
Recevoir la société SIEMP en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Juger qu’aucune faute n’est imputable à la société ELOGIE-SIEMP ;
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage en relation directe avec les travaux litigieux ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Juger que les désordres dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15],
représenté par son syndic l’AGENCE MENILMONTANT SARL, sollicite réparation,
relèvent de la responsabilité conjointe de la société SRC et de Monsieur [P] ;
Fixer le partage de responsabilité retenu par Monsieur [Z], conformément au rapport
d’expertise : 40% à la charge de Monsieur [P] et 60% à la charge de la société
DUMEZ ILE DE France venant aux droits de la société SRC ;
En conséquence,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de sa demande au titre des travaux de parachèvement ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive.
Débouter la société DUMEZ ILE DE France venant aux droits de la société SRC, Monsieur [P] et la MAF de leurs demandes à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP ;
Condamner in solidum la société DUMEZ ILE DE France venant aux droits de la société SRC, Monsieur [P] et la MAF à relever et garantir indemne la société ELOGIE-SIEMP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15].
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire il devait être fait droit aux prétentions de la société DUMEZ ILE DE France venant aux droits de la société SRC:
Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la société ELOGIE-SIEMP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15].
En tout état de cause :
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 1.000 euros à la société ELOGIE-SIEMP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2019, la société DUMEZ IDF, intimée, demande à la cour de :
Dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, en lieu et place de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SIRC), absorbée ;
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15] de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux dépens
Statuant à nouveau :
Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15], la société ELOGIE SIEMP, Monsieur [E] [P] et la MAF (assureur de Monsieur [E] [P]), irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, tout spécialement en ce qu’ elles sont dirigées à l’encontre de la société DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC) et les en débouter ;
Constater l’absence de responsabilité imputable à la société DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SIRC) ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15] doit a minima conserver la somme de 8.930,50 Euros (17.861/2), à sa charge ;
Condamner in solidum la société ELOGIE SIEMP, Monsieur [E] [P], la MAF (assureur de Monsieur [E] [P]), à garantir intégralement et relever indemne la société DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15], la société ELOGIE SIEMP, Monsieur [E] [P] et la MAF ( assureur de Monsieur [E] [P]) à payer à la société DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), la somme de 6.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître DESSALCES Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2019, Monsieur [P] et son assureur, la société MAF, intimés, demandent à la cour de :
Dire et juger Monsieur [P] et la MAF recevables et bienfondés dans l’ensemble
de leurs demandes, ‘ns et conclusions ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de
Paris en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à
Paris 18ème de l’ensemb1e de ces demandes et l’a condamné aux entiers dépens ;
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de
1’ensemb1e de ses demandes dirigées à 1’encontre de Monsieur [P] et de la
M.A.F;
A titre subsidiaire,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de sa
demande au titre des travaux de parachèvement, ou à tout le moins, LA RAMENER a de
plus justes proportions, qui ne pourront excéder la moitié de la somme réclamée ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de sa
demande au titre d’une prétendue résistance abusive.
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de sa
demande de condamnation in solidum ;
Et limiter toute condamnation de Monsieur [P] et de la MAF à une quote-part qui
ne pourra excéder 20 % des condamnations prononcées ;
Condamner la Société SRC, aux droits de laquelle vient la Société DUMEZ ILE DE
France, et la Société ELOGIE SIEMP, venant aux droits de la SIEMP, à relever et
garantir Monsieur [P] et la MAF de toutes éventuelles condamnations prononcées
à leur encontre ;
En tout état de cause,
Dire et juger la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recevable et bien fondée
à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance ;
Condamner tout succombant à verser à Monsieur [P] ainsi qu’à la M.A.F, son
assureur, la somme de 3 000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
SUR QUOI,
LA COUR,
1-Sur l’action en responsabilité
Le tribunal a estimé que si des malfaçons et des insuffisances de travaux ont été relevées par l’expert judiciaire comme étant imputables à la société SIEMP-ELOGE, pour traiter la problématique du vide séparant les deux immeubles voisins et alors que des travaux ont été réalisés par la société SIEMP-ELOGIE, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une aggravation des désordres présents dans l’appartement du rez-de-chaussée appartenant à Madame [M] tandis que l’humidification en partie basse du mur, relevée sur le bâtiment du [Adresse 15] en lien avec une chute d’EP, n’apparaît pas selon l’expert en lien avec l’humidification de la façade.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], au rappel de la chronologie des expertises, conteste cette analyse. Il souligne que le dommage s’est aggravé par le fait de l’existence d’un vide non comblé entre les deux immeubles constaté par l’expert en 2007 et 2014 qui favorise une humidification à long terme et de l’exécution insatisfaisante des travaux préconisés par l’expert prévoyant la pose d’une tôle pour combler le vide, des cornières de récupération des eaux pluviales et un piochement avec réfection des enduits détériorés, travaux que le syndicat indique avoir été autorisé à réaliser par l’expert et qui ont été exécutés.
Selon l’appelant, la SIEMP, habituée aux chantiers de grande ampleur, a fait preuve d’une négligence fautive en ne mettant pas en oeuvre les travaux et en acceptant l’ouvrage en l’état Monsieur [P] aurait dû avertir le maître de l’ouvrage des défauts d’exécution alors que la levée des réserves a été faite selon procès-verbal de réception du 10 novembre 2010 et la société DUMEZ, entreprise de construction, a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice.
Il souligne que les intimés ont tous, indissociablement concouru aux dommages et doivent être condamnés in solidum à la réparation du dommage.
La société ELOGIE-SIEMP oppose que la société DUMEZ IDF est débitrice d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, lequel n’est pas tenu de démontrer la différence entre le résultat promis et la prestation réalisée par la société DUMEZ IDF.
Elle souligne que l’architecte Monsieur [P] a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur les défectuosités faisant obstacle à la réception de sorte qu’elle doit être intégralement garantie et relevée indemne par l’architecte Monsieur [P], son assureur la MAF et la société DUMEZ IDF, et subsidiairement par les deux premiers.
Monsieur [P] et la MAF soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du traitement d’une humidité préexistante et de l’aggravation causée par les travaux menés par la SIEMP tandis que les constats de l’expert font déjà état d’une humidité jamais traitée et qu’ il n’est rapporté la preuve ni d’un désordre ni d’une aggravation ni d’un lien entre le désordre et l’aggravation. Ils soulignent que l’expert judiciaire Monsieur [Z] a constaté que les travaux de comblement entre les deux immeubles dépendent de la position de la limite de propriété compte tenu de l’existence d’un mur mitoyen dont l’abandon ou la conservation en tant que gardien constitue un point déterminant pour le choix du mode réparatoire des travaux de parachèvement. Selon eux, l’ancien mur conservé mitoyen dans la limite des héberges du 95 pourrait être un mur mitoyen né avec une limite de propriété située à mi-épaisseur de sorte qu’il est indispensable de faire dresser par un géomètre un PV de délimitation afin de connaître le traitement à mettre en oeuvre. Ils en déduisent que c’est donc bien dans le cadre de la détermination des travaux à réaliser et de la partie devant les supporter et non pour l’entretien futur de ce mur que l’expert judiciaire a posé cette délimitation comme un pré-requis et qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve d’aucun préjudice en lien avec l’intervention de l’architecte lequel n’a commis aucune faute et a agi avec prudence et diligence en faisant ses observations dans le cadre du référé préventif. Ils précisent que les travaux de parachèvement ont été validés par l’expert en dehors de toute considération sur le positionnement de la ligne divisoire et dépendent de la position de la limite de propriété compte tenu de l’existence d’un mur mitoyen dont l’abandon ou la conservation en tant que gardien constitue un point déterminant pour le choix du mode réparatoire des travaux de parachèvement.
La société DUMEZ IDF précise qu’elle vient aux droits à compter du 31 octobre 2016 aux termes d’une fusion absorption de la société SRC qui a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 9 novembre 2016. Elle souligne que les constatations de l’expert mettent au jour la pré-existence d’infiltrations dont rien n’indique que la cause ait été réglée et que le syndicat des copropriétaires échoue à faire la preuve des dommages consécutifs aux travaux réalisés par la société ELOGIE-SIEMP.
Elle souligne que l’expert judiciaire rappelle dans son rapport du 14 février 2014 que l’immeuble actuel du 97 a été construit en recul par rapport à l’immeuble d’origine et en recul par rapport à la ligne divisoire, que l’ancien mur conservé mitoyen dans la limite des héberges du bâtiment rue du 95 pourrait être un mur mitoyen né avec une limite de propriété située à mi-épaisseur de sorte que, selon l’expert, il est indispensable de connaître la position de la limite de propriété de laquelle dépend le traitement à mettre en oeuvre ou que le syndicat du 95 accepte le positionnement d’une ligne divisoire, fixée à partir d’un procès-verbal de délimitation établi par un géomètre.
Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires n’ayant aucun lien contractuel avec l’entreprise, il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute, que la SIEMP a procédé en toute connaissance de cause à la réception des travaux le 9 juillet 2010 avec effet au 16 juin 2010 avec une réserve portant sur la reprise des couvertines sur mitoyens du [Adresse 15] et du [Adresse 18] notant : découpes irrégulières, assemblage instable de tôles de différentes dimensions pouvant occasionner des problèmes d’infiltrations et d’étanchéité, réserves qui ont été levées en pleine connaissance de la problématique ce qui interdit toute réclamation à l’égard de la société DUMEZ IDF et alors qu’aucune retenue n’a été notifiée sur le décompte général et définitif notifié le 12 avril 2011 par la SIEMP à la société SRC.
Réponse de la cour :
Il sera liminairement observé que tant les pièces contractuelles que les actes de procédure en ce compris l’assignation délivrée le 29 juin 2016 par le syndicat des copropriétaires à toutes les parties constituées devant le tribunal judiciaire de Paris, relèvent des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 laquelle n’est entrée en vigueur que le 1er octobre 2016.
Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil ancien : ‘ Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.’
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], appelant, est un tiers à l’acte d’engagement par lequel la SIEMP maître de l’ouvrage a confié à la société SRC aux droits de laquelle vient la SAS DUMEZ IDF, la réalisation du lot 2 construction de 8 logements, 4 ateliers d’ artiste et 1 local d’activité [Adresse 8] et [Adresse 16] à Paris 18ème ainsi qu’au contrat de maîtrise d’oeuvre liant la SIEMP à Monsieur [E] [P].
Il est également tiers au procès-verbal de réception par lequel le maître de l’ouvrage a accepté les travaux en présence du maître d’oeuvre et de l’entreprise SRC, le 10 novembre 2010 et constaté la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 9 juillet 2010 à effet au 16 juin 2010 au rang desquelles figuraient :
‘la reprise des couvertines sur mitoyens du [Adresse 15] et du [Adresse 18]
les découpes irrégulières, l’assemblage instable des tôles des différentes dimensions pouvant occasionner des problèmes d’infiltration et d’étanchéité.’
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] est donc fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs ou réputés tels à charge de rapporter la preuve d’une faute qui leur soit imputable et soit à l’origine du préjudice invoqué.
Il se déduit des réserves formulées à l’appui du procès-verbal de réception du 9 juillet 2010 que dans le cadre de son marché, la société SRC aux droits de laquelle vient la société DUMEZ IDF a procédé à des travaux sur les ouvrages extérieurs des parties communes (cf pièce 1 produite par la société DUMEZ IDF Réception des travaux et ouvrages [Adresse 21] Phase 6) et s’est vue notifier en conséquence des malfaçons affectant ces travaux l’obligation de reprendre au titre de la garantie de parfait achèvement, les couvertines sur les parties mitoyennes du [Adresse 15] et [Adresse 18], celles-ci étant irrégulièrement découpées et mal assemblées ceci pouvant occasionner des problèmes d’infiltrations et d’étanchéité.
L’expert judiciaire a été désigné par l’ordonnance de référé du 4 janvier 2007 ensuite des travaux de réhabilitation entrepris par la SIEMP afin de procéder à la réalisation d’un état descriptif et qualitatif de l’ensemble des immeubles jouxtant le chantier de démolition à intervenir, au contradictoire entre autres parties des propriétaires des parcelles, ouvrages et réseaux voisins, du maître d’oeuvre Monsieur [P] et de la société SCR en charge des travaux.
Il s’est rendu sur les lieux le 20 février 2007 pour visiter les appartements de la copropriété du [Adresse 15] et a diffusé une note aux parties faisant état des opérations le 23 février 2007.
Aux termes de ce premier rapport l’expert indique que l’immeuble du [Adresse 15] présente :
‘ Façade sur rue :
Angle du mur mitoyen avec le 97 déstructuré
Présence d’une EP non raccordée
Terrasse du 1er étage :
Façade de l’étage en retrait avec fissurettes à droite et à gauche des linteaux préexistantes aux travaux
Mur mitoyen écrêté : légère dégradation sur la partie contigüe de la terrasse
Absence de protection du vide
(…)
Cour :
Mur séparatif arasé à quelques centimètres du sol
Vide entre les bâtiments rue et cour
Champ du mur mitoyen du bâtiment cour à traiter dans la m^me teinte que celle de l’existant
revêtement en pavés de ciment : quelques microfissures anarchiques, sans rapport avec les
travaux réalisés sur le fonds voisin’.
Dans le dispositif de son rapport page 36 l’expert préconise de : ‘ Prévoir dans l’urgence la
protection du vide entre les 2 bâtiments ou la mise en oeuvre de façon définitive de closoirs
verticaux et parachèvement au niveau des toitures afin d’assurer l’étanchéité sur toute la
périphérie des existants’.
Monsieur [Z] a été désigné une nouvelle fois à la demande de la SIEMP aux fins de rechercher l’origine des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15]. Il s’est rendu sur les lieux le 30 novembre 2012 et, aux termes du rapport du 14 février 2014 l’expert a constaté en page 8 :
‘ L’examen des photos avant démolition et après construction de l’immeuble du 97 permet de déduire :
– que l’immeuble ancien du 97 a été construit le premier
– que l’immeuble actuel du 97 a été construit en recul par rapport à l’immeuble d’origine
– que l’ancien mur conservé mitoyen dans la limite des héberges du bâtiment [Adresse 20]
pourrait être un mur mitoyen né avec une limite de propriété située à mi-épaisseur
– qu’en conséquence il est indispensable de connaître la position de la limite de propriété de
laquelle dépend le traitement à mettre en oeuvre ou de l’acceptation du syndicat du 95 du
positionnemement d’une ligne divisoire fixée à partir d’un procès-verbal de délimitation
établi par un géomètre.
Quoiqu’il en soit, nous avons procédé à l’examen des travaux de raccordement entre les
bâtiments du 95 et ceux du 97 étant précisé que le bâtiment actuel du 97 a été construit en
recul par rapport à la ligne divisoire.’
En page 19 il décrit les désordres
‘ BATIMENT RUE
Façade sur rue et héberge du mitoyen en toiture
Mur mitoyen conservé protégé par une couvertine franchissant la limite de propriété avec rejet des eaux côté 95.
Absence de lisse longitudinale pour assurer l’appui de la couvertine.
Présence d’une chute EP, en pénétration dans le mur mitoyen sans possibilité d’entretien à l’origine d’une humidification du mur visible en partie basse.
Disposition à revoir avec possibilité d’intervention par trappe de visite ou tout autre moyen.
Absence de rabat côté rue avec écoulement de la couvertine en façade.
Façade côté cour
Vide entre les 2 bâtiments et le mur mitoyen conservé, calfeutré par un closoir maçonné
Cour
Vide entre jardinière et mur du 97.
Vide traité par un comblement en maçonnerie
En page 10 il décrit :
‘ BATIMENT COUR:
Façade cour
Vide en façade cour traité de façon imparfaite
Closoir inexistant en partie basse
Closoir non jointif en partie supérieure
Closoir à parfaire toute hauteur
Façade jardin
Closoir inexistant en partie basse
Closoir à compléter en partie basse
Mur séparatif vétuste en pierre non protégé en tête. Chaperon béton partiellement inexistant. Vide entre le mur ancien et le nouveau bâtiment.
En page 22 de son rapport ilconclut :
‘ S’agissant de malfaçons et/ou d’une insuffisance de traitement des murs mitoyens et de raccordement entre la construction nouvelle du 97 et la copropriété du 95, il appartenait au 2ème constructeur à savoir la SIEMP d’assurer de façon pérenne l’étanchéité entre les deux ouvrages, relevée par les différents acteurs dans la limite de leur contrat.’
Il précise que ‘ les deux intervenants Monsieur [E] [P] architecte et maître
d’oeuvre et la SNC SRC, entreprise générale, ont réalisé les travaux de manière incomplète
et non conforme aux règles de l’art et que bien que régulièrement convoqués ils se sont
systématiquement abstenus d’assister aux opérations.’
Il propose de retenir la prise en charge des travaux à hauteur de 40 % pour le maître d’oeuvre
et 60% pour la société SRC.
Il conclut au point 2-4 : ‘ l’absence de protection et/ou de protection non étanche entre les ouvrages existants au 95 et la construction nouvelle du 97 contribue à
maintenir une humidité diffuse dans l’épaisseur du mur du bâtiment cour à l’origine d’une
légère aggravation de la tapisserie du séjour de l’appartement au rez-de chaussée de Madame [M] sans pour autant le rendre impropre à sa destination.’
Il conclut au point 2-5 : ‘ Les travaux de protection des ouvrages existants sont à la fois incomplètement réalisés et pour partie non conformes aux règles élémentaires de l’art de construire. Nous reproduisons à titre purement indicatif, les travaux de nature à remédier aux non façons et malfaçons.’
Il suit de ces constatations que la société SRC avait en charge, dans le cadre de son marché, la reprise des couvertines des ouvrages mitoyens du [Adresse 15] tandis que le maître d’oeuvre Monsieur [P], dans le cadre de la phase 2 de sa mission signée le 15 avril 2010 avec la SIEMP portant sur la construction neuve et la réhabilitation, avait en charge les études d’exécution et de synthèse ainsi que leur visa, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception.
A l’égard du syndicat des copropriétaires la SIEMP est responsable des préjudices causés par les travaux dont elle avait la maîtrise d’ouvrage à savoir la mise en oeuvre de l’étanchéité entre les ouvrages existants relevant des parties communes au [Adresse 15] et la construction nouvelle au 97 de la même rue, en veillant à la protection des murs mitoyens dont l’expert a expressément relevé que ces travaux étaient soient incomplètement réalisés soit non conformes aux règles de l’art travaux, ayant noté en page 86 de son premier rapport que la SIEMP s’était engagée à mener à bonne fin les travaux de nettoyage et de parachèvement préconisés.
La mise en oeuvre de cette étanchéité est donc à bon droit réclamée par le syndicat des copropriétaires ayant été préconisée par l’expert non pas, contrairement à ce qui est soutenu par trois des intimés, dans la mesure où la délimitation des deux propriétés serait fixée après le constat d’un géomètre expert mais au résultat des engagements pris par la SIEMP et le constructeur, la société SRC, qui s’est vu notifier dans le cadre des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, l’obligation de reprendre les malfaçons affectant les couvertines non étanches dont le maître d’oeuvre, au résultat du procès-verbal de levée des réserves du 10 novembre 2010 a noté qu’elles ont été levées, au contraire de ce qui a été expressément mis à jour par l’expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires appelant rapporte donc la preuve des fautes de la SIEMPqui n’a pas veillé à la mise en oeuvre de l’étanchéité des existants, de la société SRC qui a mal exécuté ces travaux d’étanchéité et du maître d’oeuvre Monsieur [P], qui a manqué à son obligation de suivi des travaux d’exécution et d’assistance aux opérations de réception en validant une levée des réserves alors que celles-ci n’étaient pas ou incomplètement levées.
Ces fautes ont indissociablement contribué à la production du dommage matérialisé par l’aggravation de l’humidité des appartements situés au rez-de-chaussée du [Adresse 15].
Le jugement sera donc infirmé et le syndicat des copropriétaires accueilli en sa demande de réparation des préjudices imputables à ce dommage.
2-La réparation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires demande réparation sur la base du devis de l’entreprise SMP corespondant aux travaux à réaliser validés par l’expert qui a constaté qu’à de nombreux endroits, les chaperons en béton, closoires et couvertines étaient inexistants ou à parfaire, que la chute EP inaccessible était responsable d’une humidité en partie basse du mur.
La société DUMEZ IDF oppose que le devis n’est pas conforme aux constatations opérées qu’il a été validé par l’expert sans aucune analyse et que l’absence de support entre le vide séparatif et le pignon de l’immeuble n’a jamais été confirmée par l’expert. Elle souligne que les désordres signalés par le syndicat des copropriétaires relèvent de la garantie de parfait achèvement pour laquelle la prescription est acquise depuis le 16 juillet 2011.
Monsieur [P] et la MAF critiquent le quantum des réclamations au regard de la réserve émise par l’expert judiciaire ayant trait à la position de la limite de propriété au vu du mur mitoyen et demandent subsidiairement que le syndicat des copropriétaires conserve au minimum à sa charge la moitié du montant réclamé au titre des travaux à réaliser en application de l’article 655 du code civil.
Ils concluent qu’en toute hypothèse aucune solidarité ne pourrait être ordonnée entre les intimés, l’architecte ne pouvant être tenu responsable de la totalité des préjudices allégués.
Subsidiairement ils concluent que toute nouvelle condamnation sera nécessairement limitée à une quote-part de 20% au titre du défaut de suivi, la responsabilité de l’entreprise DUMEZ IDF étant pleinement engagée au titre de son obligation de résultat tandis que la faute du maître de l’ouvrage, professionnel de la rénovation est engagée pour avoir validé la levée des réserves.
La société SIEMP conclut qu’elle devra être entièrement garantie et relevée indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre par toute personne condamnée.
Réponse de la cour :
Le devis de la société SMP établi à hauteur de 16 060,70 euros TTC diffusé aux parties dans le cadre de l’expertise, n’a pas suscité d’observation de la part de l’expert judiciaire qui en a examiné les postes lesquels correspondent aux travaux de reprise préconisés.
Il a été vu que tant l’architecte que l’ entreprise de construction ont contribué chacun par leur faute à la production de l’entier dommage de sorte que le moyen tiré de l’exclusion de la solidarité ne saurait prospérer.
La SIEMP sera donc condamnée in solidum avec la société DUMEZ IDF et Monsieur [P] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] la somme de
16 060,70 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Dans le recours des co-obligés entre eux Monsieur [P] sous la garantie de la MAF et la société DUMEZ IDF seront tenus de garantir intégralement la société ELOGIE-SIEMP du paiement des sommes mises à sa charge.
Monsieur [P] sous la garantie de la MAF sera tenu à hauteur de 30 % de la charge définitive de la condamnation, la société DUMEZ IDF étant tenue à hauteur de 70 %.
3- La garantie de la MAF
La MAF, assureur de Monsieur [P] indique que s’agissant d’une garantie facultative, la police d’assurance couvrant l’architecte Monsieur [P] pour des conséquences dommageables résultant de sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, la franchise est opposable aux tiers lésés.
Réponse de la cour :
S’agissant d’une garantie non obligatoire la MAF est tenue de garantir le dommage couvert par la police souscrite par son assuré dans la limite de la police souscrite et de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés.
4- Les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires rappelle que l’expert a été saisi à plusieurs reprises entre 2010 et 2014 pour conclure invariablement que les travaux de parachèvement entre les bâtiments existants du 95 et ceux nouvellement construits en 97 présentaient des non conformités aux règles de l’art, ce dont il déduit que c’est l’inertie manifeste des intimés qui l’a contraint à agir en justice justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
Monsieur [P] et la MAF opposent que la mission de l’architecte s’est achevée avec la réception des ouvrages tandis que le maître de l’ouvrage la SIEMP s’était engagé à procéder aux travaux de parachèvement à l’issue de la procédure de référé préventif et que seules les syndicats des deux copropriétés sont tenus des travaux de conservation du mur, étant observé que la saisine de la juridiction plus de 18 mois après l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2014 conduit à constater l’absence de caractère abusif de la position procédurale des intimés.
Réponse de la cour :
L’expert judiciaire note en page 22 de son deuxième rapport que tant Monsieur [P] que la SNC SRC, bien que régulièrement convoqués aux opérations se sont systématiquement abstenus d’assister aux opérations.
La cour constate que ces deux intimés n’ont donc pas collaboré à la mesure d’expertise et ont de surcroît fait obstacle à la reprise des travaux d’étanchéité en concentrant leur moyens sur une partie seulement des constats de l’expert relatif au positionnement de la ligne divisoire
passant outre l’urgence soulignée par celui-ci de la reprise de l’étanchéité des ouvrages existants entre les deux bâtiments au regard des préconisations effectuées à l’appui de son premier rapport et ce, indépendamment de la position de la limite de propriété.
Cette attitude procédurale dilatoire a contribué à l’aggravation du dommage subi par l’appelant en retardant l’exécution des travaux de reprise et de parachèvement pourtant clairement définis par l’expertise.
La société DUMEZ IDF et Monsieur [P] sous la garantie de la MAF dans les limites de la police contractuelle, seront donc condamnés à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] une somme de 5 000 euros in solidum à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive sous les mêmes charges définitives que celles précédemment retenues.
5- Les frais irrépétibles
La SIEMP, la société DUMEZ IDF, Monsieur [P] et la MAF dans la limite de la police contractuelle, seront condamnés in solidum aux dépens et à régler au syndicat des copropriétaires du 95 des Poissonniers une somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles sous les mêmes charges définitivesque celles précédemment retenues.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société ELOGIE SIEMP venant aux droits de la société SIEMP,
la société DUMEZ IDF venant aux droits de la SNC SCR, Monsieur [E] [P] sous la garantie de la MAF dans la limite de la police souscrite et de la franchise applicable, à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic le cabinet Nexity Lamy les sommes de :
– 16 060,70 euros TTC au titre des travaux de reprise
– 6 500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum la société DUMEZ IDF venant aux droits de la SNC SCR, Monsieur [E] [P] sous la garantie de la MAF dans la limite de la police souscrite et de la franchise applicable, à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic le cabinet Nexity Lamy, la somme de :
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
DIT que dans le recours des co-obligés entre eux la charge définitive de la réparation du dommage sera répartie de la manière suivante :
– Monsieur [P] sous la garantie de la MAF dans les limites de la police souscrite et de la franchise contractuelle, à hauteur de 30 %
– la SAS DUMEZ IDF à hauteur de 70 %
CONDAMNE in solidum la société DUMEZ IDF venant aux droits de la SNC SCR, Monsieur [E] [P] sous la garantie de la MAF dans la limite de la police souscrite et de la franchise applicable, aux dépens de première instance et d’appel sous la même répartition de responsabilités que celle retenue précédemment.
La greffière La présidente