L’une des rares options disponibles pour se prémunir d’un débauchage de salarié par un concurrent ou par des salariés créant une entreprise similaire, reste la clause de non concurrence.
Désorganisation de l’entreprise
Le grief de désorganisation de l’entreprise, consécutif à un débauchage, est rarement admis par les Tribunaux. Selon la jurisprudence, le grief de désorganisation relève de comportements intentionnels qui, par la dégradation du fonctionnement interne de l’entreprise qui s’en dit victime, sont directement à l’origine de préjudices tels que, débauchage ciblé ou massif de salariés, déplacement de clientèle, baisse de chiffre d’affaires. Les juges retiennent le plus souvent que le recrutement d’un salarié (par un concurrent de l’employeur) non lié par une clause de non concurrence, relève du respect des libertés fondamentales (libre concurrence).
En l’espèce, les juges ont exclu le grief de désorganisation : le départ des deux salariés dont l’ancienneté n’était pas supérieure à quelques mois ne pouvait pas avoir pour conséquence d’entrainer une désorganisation de la société.
Parasitisme en cas de débauchage
Le parasitisme peut être un moyen d’attaque efficace contre un débauchage sauvage de salariés. Dans sa décision n° 06-D-24 / n° 70 du Conseil de la Concurrence a eu l’opportunité de définir le parasitisme comme « le fait, pour une entreprise, de tirer bénéfice des actions et des efforts engagés par un autre, sans en partager les coûts ». La jurisprudence définit la concurrence parasitaire comme le fait pour une entreprise de développer ses activités dans le sillage de son concurrent en profitant indûment de l’expérience et des investissements réalisés par ce dernier.
Comme retenu dans cette affaire, l’utilisation de nombreux fichiers informatiques d’un ancien employeur peut être constitutive de parasitisme. En l’occurrence, les différents fichiers copiés par les anciens salariés débauchés, ont permis au nouvel employeur de connaitre les meilleures pratiques de recrutement de la clientèle, de solliciter les prestataires, de disposer de l’expérience de la vente sélective de produits de beauté et cosmétiques sur internet, d’acquérir rapidement des procédures d’analyse et de remontées marketing déjà rodées, de connaitre les chiffres d’audience et de ventes de l’ancien employeur, d’entrer en relations avec des fournisseurs, de bénéficier de conditions de marge plus favorables. Il a été jugé qu’en exploitant ce savoir faire, la nouvelle société a tiré profit des différentes informations détournées de l’ancien employeur dans l’intention de réduire ses charges directes, accélérer le lancement de son site, développer rapidement son chiffre d’affaires et sa marge (parasitisme constitué).