Date d’effet de la retraite : le formalisme est déterminant

Notez ce point juridique

Le document “mes démarches retraite, pas à pas” ne constitue pas une demande à la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse au sens des dispositions précitées mais seulement une notice des démarches à effectuer. Il mentionne d’ailleurs en son point 4, “je demande ma retraite”, que la demande de retraite doit être effectuée depuis son espace personnel, qu’un accusé de réception à conserver sera envoyé dans un délai de 15 jours maximum et que le régime général s’engage à assurer le paiement de la retraite personnelle au début du mois qui suit la date de départ pour éviter toute interruption de ressources mais que pour en bénéficier, il convient de transmettre sa demande, avec tous les justificatifs demandés, 6 à 4 mois avant la date de départ.


Monsieur B a demandé sa retraite anticipée pour carrière longue à effet au 1er juillet 2020, mais la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a fixé la date d’effet de sa pension au 1er janvier 2022, en raison du dépôt de sa demande le 9 décembre 2021. Monsieur B conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa retraite à compter du 1er septembre 2021, date à laquelle il a cessé de travailler. La CNAV soutient que la date de départ en retraite ne peut être antérieure à la date de dépôt de la demande réglementaire. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et rendu son jugement le 6 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/01401 et RG23/01543, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée.
Sur la demande principale
La CNAV ne conteste pas le droit de Monsieur [B] au bénéfice d’une retraite personnelle, le litige portant uniquement sur la date d’effet de celle-ci. Selon l’article R351-37 du code de la sécurité sociale, “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse; (…)”
Il résulte de ces dispositions qu’en principe, les droits à retraite ne peuvent être ouvert que le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire.
En l’espèce, Monsieur [B] soutient avoir fait des démarches en ligne le 29 décembre 2020 et avoir demandé à cette date le départ de sa retraite au 1er septembre 2021. Il produit à cet égard un document intitulé “mes démarches retraite, pas à pas”, détaillant la liste des démarches à effectuer en vue de son départ à la retraite prévu le 1er septembre 2021 et indiquant au titre de la rubrique “mes informations” que la date de départ envisagée est le 1er septembre 2021 et que le document est produit le 29 décembre 2020. Il verse également aux débats une attestation sur l’honneur de la responsable des ressources humaines du Lycée technique [6] [Localité 5] en date du 15 mars 2022 indiquant qu’une demande de régularisation de sa carrière a été effectuée le 22 mars 2021.
Toutefois, le document “mes démarches retraite, pas à pas” ne constitue pas une demande à la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse au sens des dispositions précitées mais seulement une notice des démarches à effectuer. Il mentionne d’ailleurs en son point 4, “je demande ma retraite”, que la demande de retraite doit être effectuée depuis son espace personnel, qu’un accusé de réception à conserver sera envoyé dans un délai de 15 jours maximum et que le régime général s’engage à assurer le paiement de la retraite personnelle au début du mois qui suit la date de départ pour éviter toute interruption de ressources mais que pour en bénéficier, il convient de transmettre sa demande, avec tous les justificatifs demandés, 6 à 4 mois avant la date de départ.
En outre, si ce document indique en son point 2 qu’il convient de vérifier sa carrière et donc de mettre à jour son relevé de carrière si nécessaire, il n’indique pas que cette étape doit être impérativement terminée avant tout dépôt de demande de retraite.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] était informé dès le 29 décembre 2020 qu’il devait formuler une demande de retraite avant la date de cessation de son activité et qu’une demande de régularisation de relevé de carrière ne constitue pas non plus une demande à la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse au sens des dispositions précitées. Pourtant, il ressort des pièces versées par la CNAV que le formulaire de demande de retraite personnelle n’a été remplie par le requérant que le 8 décembre 2021 et réceptionnée par la CNAV que le 20 décembre 2021, Monsieur [B] ne produisant aucun autre formulaire de demande, ni aucun accusé de réception d’une telle demande à une date ant

– Déboute Monsieur [D] [B] de sa demande : 0 € (aucune somme allouée)
– Condamne Monsieur [D] [B] aux dépens : montant non spécifié (les dépens couvrent généralement les frais de justice)


Réglementation applicable

Selon l’article R351-37 du code de la sécurité sociale, “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse; (…)” Il résulte de ces dispositions qu’en principe, les droits à retraite ne peuvent être ouvert que le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Monsieur [D] [B]
– Madame [C] [V]
– Madame Sandra MITTERRAND
– Monsieur Georges BENOLIEL
– Madame Catherine PFEIFER
– Madame Dominique RELAV

Mots clefs associés

– Jonction
– Bonne administration de la justice
– Retraite personnelle
– Date d’effet
– Demande de retraite
– Dépôt de la demande
– Régularisation de carrière
– Formulaire de demande
– Accusé de réception
– Dépens
– Exécution provisoire

– Trouble manifestement illicite : Situation où un acte clairement contraire à la loi cause un préjudice nécessitant une intervention rapide de la justice pour y mettre fin.
– Contestation sérieuse : Argument ou objection soulevée dans une affaire judiciaire qui est suffisamment plausible pour nécessiter un examen approfondi par le tribunal.
– Mesures conservatoires : Actions préventives autorisées par un tribunal pour protéger les droits d’une partie pendant la durée d’un litige.
– Remise en état : Obligation de restaurer un lieu ou un objet dans son état initial après qu’il ait été altéré ou endommagé.
– Nuisances : Actes ou situations causant un trouble anormal aux voisins ou à l’environnement, pouvant inclure bruit, odeurs, pollution, etc.
– Règlement de copropriété : Document qui fixe les règles de gestion et d’utilisation des parties communes et privatives dans un immeuble en copropriété.
– Annonce de remise à bail : Notification ou publication indiquant qu’un bien immobilier est disponible pour être loué.
– Dommage imminent : Risque proche et certain de survenance de dommage si des mesures préventives ne sont pas prises.
– Autorisation de l’assemblée générale : Accord donné par les copropriétaires réunis en assemblée générale pour des décisions affectant la copropriété.
– Travaux affectant les parties communes : Modifications ou réparations apportées aux espaces ou installations partagés par tous les copropriétaires.
– Gaine d’extraction : Conduit utilisé pour évacuer l’air vicié ou les fumées hors d’un bâtiment.
– Percement de la voûte : Action de créer une ouverture dans un plafond ou un mur porteur, souvent soumise à des règles strictes pour préserver la structure.
– Provision : Somme d’argent versée à l’avance pour couvrir des dépenses futures ou en cours dans le cadre d’un litige ou d’une transaction.
– Garantie du locataire : Engagement pris par le locataire de respecter les termes du bail et de prendre soin du bien loué.
– Injonction : Ordre donné par un tribunal à une partie de faire ou de ne pas faire quelque chose.
– Bail commercial : Contrat de location concernant des locaux utilisés pour des activités commerciales, industrielles ou artisanales.
– Obligations du bailleur : Devoirs du propriétaire envers le locataire, incluant la fourniture d’un logement décent et la réalisation des réparations nécessaires.
– Clause de destination : Stipulation dans un bail qui détermine l’usage autorisé des locaux loués.
– Consentement vicié : Accord donné sous l’influence d’erreurs, de tromperies ou de pressions, rendant un contrat potentiellement annulable.
– Indemnisation : Compensation financière accordée pour la réparation d’un préjudice ou d’un dommage.
– Frais de déménagement : Coûts engagés pour transférer des biens d’un lieu à un autre.
– Remboursement des loyers : Restitution des sommes versées pour la location, généralement due en cas de non-jouissance du bien loué.
– Perte du fonds de commerce : Dommage subi par un commerçant du fait de la dépréciation ou de la perte de sa clientèle et de son activité.
– Frais irrépétibles : Dépenses engagées par une partie dans un procès et qui ne sont pas susceptibles d’être récupérées même en cas de victoire.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par la partie perdante dans un litige, incluant les coûts liés aux témoins, experts, etc.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01401 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALC
Jugement du 06 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01401 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALC
N° de MINUTE : 24/00479

DEMANDEUR

Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

DEFENDEUR

CNAV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [V]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01401 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALC
Jugement du 06 MARS 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 8 juin 2020, Monsieur [D] [B] a informé la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après “la CNAV” ou “la Caisse”) qu’il demandait le bénéfice de sa retraite à effet au 1er juillet 2020, et a joint à ce courrier une demande d’attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue.

Par courrier du 21 juillet 2020, la Caisse lui a demandé la transmission d’une photocopie lisible de son livret de famille, afin d’instruire sa demande.

Le 6 novembre 2020, la Caisse a informé Monsieur [B] qu’il pouvait obtenir sa retraite anticipée à compter du 1er décembre 2020, l’invitant à se connecter à son espace personnel pour demander sa retraite en ligne, ou à télécharger et compléter le formulaire papier.

Monsieur [B] a complété sa demande de retraite en ligne le 19 novembre 2020.

Par courrier du 1er décembre 2020, il a écrit à la CNAV afin de réitérer sa demande tendant au bénéfice de sa retraite anticipée à compter du 1er juillet 2020, et non du 1er décembre 2020.

Par courrier du 4 mars 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [B] l’attribution d’une retraite personnelle et d’une majoration pour enfants d’un montant net mensuel total de 565,38 euros à compter du 1er janvier 2022.

Par courrier du 19 mars 2022, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV, aux fins de se voir attribuer ses droits à retraite à compter du 1er septembre 2021.

Par décision du 9 novembre 2022, la commission a rejeté sa contestation.

En ces circonstances, par courrier recommandé adressé le 24 juillet 2023 au greffe, Monsieur [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir attribuer ses droits à retraite à compter du 1er septembre 2021.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01401.

Par courrier adressé le 17 août 2023 au greffe, Monsieur [B] a adressé au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny la décision de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que la décision de rejet du médiateur de l’assurance retraite en date du 3 juillet 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01543.

A défaut de conciliation, les affaires ont été évoquées et retenues à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant en personne, par observations écrites soutenues oralement à l’audience, Monsieur [B] demande au tribunal de joindre les deux affaires et de lui accorder le bénéfice de sa retraite à compter du 1er septembre 2021.

A l’appui de sa demande, il expose avoir fait des démarches en ligne le 29 décembre 2020 et demandé à cette date le départ de sa retraite au 1er septembre 2021. Il indique avoir cessé de travailler le 31 août 2021 et précise que le formulaire de la CNAV ne pouvait être déposé tant que son relevé de carrière n’était pas à jour.

Régulièrement représentée, par conclusions reçues le 18 septembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CNAV demande au tribunal de dire que la Caisse a fixé à bon droit la date d’effet de la pension au 1er janvier 2022 compte tenu du dépôt de la demande en date du 9 décembre 2021, de débouter Monsieur [B] des fins de sa demande et de procéder à la jonction des deux affaires.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01401 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALC
Jugement du 06 MARS 2024

Elle indique à l’audience abandonner sa demande d’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [B]. Au soutien de ses prétentions, invoquant les articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le point de départ de la retraite ne peut se situer avant la date de dépôt de la demande réglementaire et que la preuve de la réception du formulaire de demande de liquidation de pension ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par la CNAV. Elle expose que le 23 mars 2021, Monsieur [B] a seulement adressé à la CNAV des bulletins de salaire afin de procéder à la régularisation de sa carrière mais qu’aucune demande formelle de retraite n’a été réceptionnée à cette date et que ce n’est que le 9 décembre 2021 que la demande auprès du régime général n’a été déposée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/01401 et RG23/01543, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.

Leur jonction en sera donc ordonnée.

Sur la demande principale

La CNAV ne conteste pas le droit de Monsieur [B] au bénéfice d’une retraite personnelle, le litige portant uniquement sur la date d’effet de celle-ci.

Selon l’article R351-37 du code de la sécurité sociale, “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse; (…)”

Il résulte de ces dispositions qu’en principe, les droits à retraite ne peuvent être ouvert que le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire.

En l’espèce, Monsieur [B] soutient avoir fait des démarches en ligne le 29 décembre 2020 et avoir demandé à cette date le départ de sa retraite au 1er septembre 2021. Il produit à cet égard un document intitulé “mes démarches retraite, pas à pas”, détaillant la liste des démarches à effectuer en vue de son départ à la retraite prévu le 1er septembre 2021 et indiquant au titre de la rubrique “mes informations” que la date de départ envisagée est le 1er septembre 2021 et que le document est produit le 29 décembre 2020.
Il verse également aux débats une attestation sur l’honneur de la responsable des ressources humaines du Lycée technique [6] [Localité 5] en date du 15 mars 2022 indiquant qu’une demande de régularisation de sa carrière a été effectuée le 22 mars 2021.

Toutefois, le document “mes démarches retraite, pas à pas” ne constitue pas une demande à la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse au sens des dispositions précitées mais seulement une notice des démarches à effectuer. Il mentionne d’ailleurs en son point 4, “je demande ma retraite”, que la demande de retraite doit être effectuée depuis son espace personnel, qu’un accusé de réception à conserver sera envoyé dans un délai de 15 jours maximum et que le régime général s’engage à assurer le paiement de la retraite personnelle au début du mois qui suit la date de départ pour éviter toute interruption de ressources mais que pour en bénéficier, il convient de transmettre sa demande, avec tous les justificatifs demandés, 6 à 4 mois avant la date de départ.

En outre, si ce document indique en son point 2 qu’il convient de vérifier sa carrière et donc de mettre à jour son relevé de carrière si nécessaire, il n’indique pas que cette étape doit être impérativement terminée avant tout dépôt de demande de retraite.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] était informé dès le 29 décembre 2020 qu’il devait formuler une demande de retraite avant la date de cessation de son activité et qu’une demande de régularisation de relevé de carrière ne constitue pas non plus une demande à la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse au sens des dispositions précitées.

Pourtant, il ressort des pièces versées par la CNAV que le formulaire de demande de retraite personnelle n’a été remplie par le requérant que le 8 décembre 2021 et réceptionnée par la CNAV que le 20 décembre 2021, Monsieur [B] ne produisant aucun autre formulaire de demande, ni aucun accusé de réception d’une telle demande à une date antérieure.

Dans ces conditions, si Monsieur [B] a informé la CNAV de ce qu’il envisageait son départ à la retraite à compter du 1er septembre 2021 dès le 29 décembre 2020, il n’a complété le formulaire que le 8 décembre 2021, de sorte que c’est à bon droit que la Caisse ne lui a accordé le bénéfice de ses droits à retraite qu’à compter du 1er jour du mois suivant, soit du 1er janvier 2022.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à voir le tribunal lui accorder le bénéfice de sa retraite à compter du 1er septembre 2021.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B], partie perdante, aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la jonction, sous le numéro RG23/01401, des affaires enregistrées sous les numéros RG23/01401 et RG23/01543 ;

Déboute Monsieur [D] [B] de sa demande de bénéfice de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2021 ;

Condamne Monsieur [D] [B] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Dominique RELAVSandra MITTERRAND

 

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