Licence d’agent artistique
Dans cette affaire, Michel HAZANAVICIUS a obtenu gain de cause contre son ancien « agent artistique » (rupture légitime de contrat). L’activité d’agent artistique est désormais bien réglementée. Sous l’empire des dispositions de l’ancien article L.7121.12 du code du travail en vigueur au moment de la signature des premiers contrats de Michel HAZANAVICIUS pour le film « The Artist », nul ne pouvait obtenir ou conserver une licence d’agent artistique s’il exerçait directement ou par personne interposée, l’une des activités suivantes : i) Producteurs de filins, ii) Directeur artistique ou commercial d’entreprise d’édition et d’enregistrement de disques ou de tous autres supports d’enregistrement : iii) Editeur de musique.
Commission de l’agent artistique
Aux termes des dispositions de l’article R. 7121-20 du code du travail « Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne peuvent excéder 10 % de la rémunération de l’artiste ». Ce plafond a été repris à compter du 25 août 2011 par l’article D. 7121-7 du code du travail, qui dispose que « L’agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l’article R. 7121-6, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l’exploitation, perçues par l’artiste. Les sommes perçues par l’agent artistique (…) ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa ».
Missions de l’agent artistique
Dans l’affaire soumise, l’agent exerçait ses activités à travers différentes sociétés. Or, il est constant que la fonction d’agent d’artiste est définie et a été réglementée de façon à faire cesser les abus subis par les artistes qui consentaient à des personnes dont la compétence n’était pas toujours reconnue et avérée, des contrats aux termes desquels ils cédaient un pourcentage trop élevé sur leurs gains contre un service quasi inexistant. L’agent d’artiste doit pour pouvoir exercer en France, voir sa compétence reconnue et agréée par le ministère de la culture et ne peut être rémunéré par le versement d’une redevance supérieure à 10% des gains de l’artiste.
L’activité d’agent artistique était définie par l’ancien article L. 7121-9 du code du Travail comme suit : « Le placement des artistes du spectacle peut être réalisé à titre onéreux sous réserve d’être titulaire d’une licence annuelle d’agent artistique. »
L’article L.7121-10 du même code précisait : « L’activité d’agent artistique peut être exercée par toute personne, à l’exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions. Cette disposition est applicable à ceux qui, sous l’appellation d’imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d’une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements. »
Rapprochement d’artiste / producteur
Un agent ne peut toutefois pas exiger sa commission s’il n’a permis que la rencontre entre l’auteur / réalisateur et des sociétés capables de financer le projet (en l’espèce, « the Artist »). L’activité revendiquée alors pourrait s’apparenter à celle d’un manager dont la mission n’est pas définie en France ; seule celle d’agent l’étant; il ne peut être admis que cette fonction non définie permette d’échapper à l’encadrement de la profession d’agent d’artiste et en conséquence, le manager ne peut réclamer plus que ce que la loi a accepté pour l’agent d’artiste et doit exercer une activité différente de celle de l’agent, sauf à enfreindre la loi. En général, il représente l’artiste et le conseille sur ses choix artistiques et sur son image et met à sa disposition son carnet d’adresses et son réseau de connaissances. En conséquence, il apparaissait d’une part que le « Manager » a agi à titre personnel et d’autre part qu’il ne démontre pas avoir joué un rôle différent de celui d’agent d’artiste et ce, sans pour autant avoir été habilité par une autorisation du ministère de la Culture.