Critères de validité de la clause de non concurrence du salarié cadre 

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Critères de validité de la clause de non concurrence du salarié cadre 

Protection des intérêts légitimes de l’entreprise

Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

Poste d’importance stratégique

En l’espèce, la clause de non-concurrence était légitime (et valide) compte-tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié en sa qualité de directeur industriel et de l’importance stratégique, en termes tant organisationnels que techniques et commerciaux, des informations auxquelles il avait accès de par celles-ci.

Clause de non-concurrence indispensable

La stipulation d’une clause de non-concurrence était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, permettant à celui-ci de s’organiser, à court terme, face au risque que présentait le transfert des compétences et des connaissances du salarié auprès d’entreprises tierces, dans un secteur fortement concurrentiel, quand bien même serait-il limité aux seules activités d’une seule marque de l’employeur.

Affaire Groupe Liebot

Les premiers juges ont à cet égard exactement retenu que la société Groupe Liebot démontrait que ses performances et ses atouts la différenciant à l’égard de ses concurrents résidaient notamment dans sa capacité à avoir su construire (avec la participation active du salarié) un process industriel de fabrication lui permettant de produire en volume des menuiseries sur commande, dans des délais réduits.

Liberté de travail du salarié

S’agissant du cadre temporel et géographique d’application de la clause litigieuse et de la prise en compte des spécificités de l’emploi du salarié, il y a lieu de considérer que la durée d’un an et l’application à l’ensemble du territoire national n’apportent pas, en elles-mêmes et à elles seules, une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié dès lors qu’elles ne le privaient pas de toute possibilité d’emploi au regard de sa formation, de ses compétences et expériences, non exclusivement orientées vers la menuiserie aluminium, acquises antérieurement à son embauche au sein du Groupe Liebot, ce qui lui permettait de retrouver un emploi similaire de directeur industriel dans une entreprise n’exerçant pas une activité dans la menuiserie aluminium ainsi qu’en atteste son parcours professionnel.

Contrepartie financière de la clause de non-concurrence

S’agissant du caractère prétendument dérisoire de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il convient de considérer que, compte-tenu des capacités résiduelles d’embauche reconnues au salarié(certaines et non négligeables au regard de sa formation et de son expérience) et de la durée limitée de l’interdiction d’entrer au service d’une entreprise exerçant une activité identique, précisément définie, à celle des entreprises du Groupe Liebot, l’indemnité mensuelle représentant 20 % du salaire mensuel brut sur la moyenne des douze derniers mois, soit une somme de 2 184,35 € brut n’est pas dérisoire, étant par ailleurs considéré que la convention collective de la métallurgie (prévoyant une contrepartie représentant 50 % du salaire ), n’est pas applicable en l’espèce, le contrat de travail relevant de la convention collective du bâtiment.

Par ailleurs, le salarié ne peut se prévaloir de ce que l’indemnité forfaitaire stipulée est d’un montant plus important que la contrepartie financière convenue à son profit, la clause pénale s’analysant autant comme un moyen de contrainte et de dissuasion à l’encontre du débiteur de l’obligation que comme une évaluation anticipée du préjudice subi par le créancier.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 MAI 2022

PC/PR

ARRÊT N° 329

N° RG 21/01744

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJEN

X

C/

S.A.S. GROUPE LIEBOT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] aux […]

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS

Et pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE :

S.A.S. GROUPE LIEBOT

N° SIRET : 494 971 575

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Et pour avocat plaidant Me Jean-Luc AMOUR, de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 5 mai 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. Y X a été engagé, à effet du 1er juin 2010, en qualité de directeur industriel par la S.A.S. Groupe Liebot, exploitant, à traverses diverses filiales, une activité de conception, fabrication et pose de façades de bâtiments tertiaires et de conception, fabrication et commercialisation de menuiseries en aluminium, mixte bois-alu et PVC (marque K. Line).

Le contrat de travail attribuait à M. X les fonctions suivantes :

– au sein du groupe : garantir la compétitivité industrielle de l’ensemble des usines du groupe, proposer la stratégie et la planification industrielle nécessaires à la réalisation des objectifs annuels et pluriannuels, optimiser les performances industrielles et l’évolution des process industriels, anticiper les besoins futurs, prendre en charge les projets d’investissements majeurs (>1 M€) avec une équipe pluridisciplinaire,

– au sein de la production intersites : manager les projets importants d’industrialisation de nouveaux produits communs à plusieurs sites, optimiser les investissements intersites, vérifier la cohérence des échanges et l’atteinte des objectifs de service,

– mission spécifique Prima 1, 2 et 3 : superviser le directeur de Prima pour l’ensemble des réflexions stratégiques et politiques, valider le budget d’investissement, prendre en charge les projets majeurs, investissement ou produit, assurer la bonne marche de l’ensemble des services en suivant les indicateurs, échanger régulièrement avec le directeur de Prima pour apporter des idées et impulser les améliorations,

– missions MC France et Caib idem sauf supervision des directeurs.

En son article 12, intitulé ‘obligation de non-concurrence’, le contrat de travail stipulait :

– que compte-tenu de la nature de ses fonctions qui lui donnent accès à des connaissances et informations confidentielles, notamment les informations stratégiques de nature économique, commerciale, technique, M. X s’interdit, en cas de rupture du contrat d’entrer, directement ou indirectement au service d’une entreprise exerçant de façon concurrente une activité identique à celle des entreprises du groupe Liebot, à savoir fabrication, de menuiseries aluminium, PVC et mixte bois/aluminium et de façades de bâtiment en aluminium,

– que cette interdiction de non concurrence (sic) s’appliquera quelque soit (sic) la nature et le motif de la rupture du contrat, y compris pendant la période d’essai,

– que cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois commençant le lendemain de la cessation effective des fonctions et couvre l’ensemble du territoire national,

– que pendant la durée de cette interdiction, la société Groupe Liebot versera à M. X une contrepartie mensuelle égale à 20 % du salaire mensuel brut apprécié sur la moyenne des douze derniers mois précédant la date de cessation effective du contrat,

– qu’en préalable à ce versement mensuel ; M. X devra justifier par écrit, avant le 5 de chaque mois, de sa situation professionnelle en cours,

– que toute violation de la clause de non-concurrence rendra automatiquement M. X redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à une somme égale au montant brut de son salaire des douze derniers mois d’activité,

– que le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits que la société Groupe Liebot se réserve expressément de poursuivre M. X en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle,

– que les dispositions de cette clause sont applicables sous réserve des modifications éventuelles de la convention collective applicable au contrat (convention collective du bâtiment),

– que la société Groupe Liebot se réserve le droit de libérer par écrit totalement M. X de cette interdiction de concurrence ou d’en réduire la durée dans le mois de la rupture effective du contrat par l’une ou l’autre des parties.

Le 3 octobre 2019, M. X a remis à son employeur une lettre de démission précisant qu’il effectuera la totalité de son préavis de trois mois et que son contrat expirera le 3 janvier 2020.

Exposant :

– avoir été informée, fin février 2020, du fait que M. X exerçait depuis janvier 2020 des fonctions de direction au sein du groupe HPG (marque Prefal) en violation de la clause de non-concurrence,

– avoir été destinataire, après sommations interpellatives demeurées infructueuses, d’un courrier recommandé du 17 mars 2020 par lequel M. X aurait reconnu violer en connaissance de cause son engagement de non-concurrence,

– avoir vainement, par LRAR du 24 mars 2020, mis en demeure M. X de cesser toute violation de ses engagements de ce chef, la S.A.S. Groupe Liebot a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon qui, par ordonnance du 8 juillet 2020, s’est déclarée incompétente en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.

Par acte du 20 juillet 2020, la S.A.S. Groupe Liebot a alors saisi le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon (section encadrement) d’une demande tendant à voir constater la licéité de la clause de non-concurrence, sa violation par M. X et à voir condamner ce dernier au paiement de la clause pénale et au remboursement des sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence.

Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon a :

– jugé que la clause de non-concurrence au respect de laquelle M. X s’est engagé répond aux conditions de licéité posées par la Cour de cassation,

– jugé que M. X a violé son obligation de non-concurrence à l’égard de la société en entrant au service de HPG Invest en janvier 2020,

– condamné M. X à payer à la société Groupe Liebot la clause pénale à hauteur de 118 746,17 €,

– condamné M. X à restituer à la société Groupe Liebot les sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence et ainsi indûment perçues chaque mois depuis la cessation de son contrat de travail, soit la somme de 4 368,70 €,

– débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

– condamné M. X à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,

– assorti les condamnations des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes,

– condamné M. X aux dépens.

M. X a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 1er juin 2021.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2022, auxquelles il convient ici de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. X demande à la cour, infirmant le jugement entrepris :

– à titre principal : de juger que la clause de non-concurrence de son contrat de travail est illicite et nulle et de débouter le groupe Liebot de l’intégralité de ses demandes,

– subsidiairement : de juger qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence, que le groupe Liebot ne rapporte la preuve d’aucun préjudice et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l’application de la clause pénale et de sa demande de remboursement de la contrepartie financière qu’il lui a versée,

– infiniment subsidiairement : de juger que le montant fixé par la clause pénale présente un caractère excessif et de fixer à une bien plus faible valeur le montant de l’indemnité éventuelle découlant de son application,

– reconventionnellement : de condamner le groupe Liebot à lui payer la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.

Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. Groupe Liebot demande à la cour :

– à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. X à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,

– subsidiairement : de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence était valable et que M. X l’a violée et, si par extraordinaire, la cour refusait d’appliquer la clause pénale, de condamner M. X à lui payer la somme de 118 746,17 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels, moraux et d’image subis par elle,

– en toute hypothèse :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à lui restituer les sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence et indûment perçue chaque mois depuis la cessation de son contrat de travail, soit la somme de 4 368,90 €,

– de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,

– de condamner M. X au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,

– d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial et à compter du jugement pour les autres sommes,

– de condamner M. X aux dépens, y compris l’ensemble des frais de justice exposés au titre des constatations rendues nécessaires par la violation de la clause,

– subsidiairement, si la clause de non-concurrence était déclarée nulle, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui restituer les sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence et indûment perçue chaque mois depuis la cessation de son contrat de travail, soit la somme de 4 368,90 € et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,

– en tout état de cause, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

MOTIFS :

La solution du litige suppose que soient vérifiées :

– la validité même de la clause de non-concurrence,

– son éventuelle violation par M. X,

– et, dans l’affirmative, la nature et l’étendue de la sanction applicable.

I – Sur la validité même de la clause de non-concurrence :

M. X conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé valide la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, en soutenant que les conditions de validité de cette clause ne sont pas réunies et qu’elle doit être annulée :

– en raison du caractère dérisoire de sa contrepartie financière, au regard :

– de la nature et de l’importance de ses fonctions, de sa qualification et de son expérience,

– de l’incohérence de la position de l’employeur qui soutient que le départ d’un salarié présenté comme l’incarnation de la stratégie industrielle du groupe, un homme clé et l’homme de ‘l’usine 4.0″, a atteint son coeur d’activité mais ne le valorise qu’à hauteur de 20 % de son salaire annuel, pour un montant représentant moins de 17 % de la clause pénale prévue pour sanctionner la violation de l’obligation de non-concurrence,

– de la limite géographique d’interdiction, fixée ‘au territoire national’,

– du montant de la contrepartie financière (50%) prévue par la convention collective de la métallurgie applicable dans la majorité des filiales du groupe relevant de l’activité K.Line

– en raison de son champ d’application professionnel qui ne tient pas compte des spécificités de son emploi, étant considéré :

– qu’une clause de non-concurrence ne peut avoir pour effet d’empêcher le salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience,

– que compte-tenu de ses compétences techniques spécifiques acquises de longue date en qualité de directeur industriel et de chef de projet dans le domaine de la menuiserie industrielle, non transposables dans un autre secteur d’activité, la clause litigieuse lui interdit toute perspective de reclassement effectif dans les activités suggérées par l’employeur,

– que la référence à une entrée indirecte au service d’une entreprise concurrente le priverait de la possibilité d’intégrer une entreprise faisant partie d’un groupe dont une filiale procéderait à la fabrication de menuiseries quand bien même n’aurait-il aucun lien avec celle-ci, alors même que son activité au service du groupe Liebot a été progressivement cantonnée à l’activité aluminium de la marque K.Line

– que l’absence de mention de poste ou de niveau de responsabilité entrave à ce point sa liberté de travailler qu’elle la prive d’application,

– en raison de son champ d’application géographique qui lui impose de travailler dans un pays étranger s’il souhaite opérer dans le même secteur d’activité, caractérisant une atteinte à la liberté du travail disproportionnée au regard des fonctions de directeur industriel dans un secteur comme la production/fabrication de produits menuisiers industriels.

La société Groupe Liebot conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant que les conditions de validité de la clause de non-concurrence litigieuse sont réunies dès lors :

– qu’elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise au regard de l’emploi occupé, étant considéré :

– que M. X détenait une connaissance approfondie des process industriels, de l’organisation et des méthodes originales tant du groupe que de ses filiales (et non seulement K.Line qui en toute hypothèse représente 60 % du chiffre d’affaires du groupe) pour les avoir lui-même en partie élaborés et mis en oeuvre et qu’il avait eu accès et contribué pendant des années à toutes les réflexions de la société et du groupe sur ses orientations stratégiques, son plan de développement et ses projets les plus confidentiels,

– qu’il avait un rôle clef dans une fonction stratégique, ayant notamment piloté des investissements industriels de plusieurs centaines de millions d’euros,

– que ce n’est que dans le cadre de son activité pour le groupe Liebot que M. X a pu développer une compétence accrue dans le domaine de la fabrication de fenêtres aluminium, présentant des différences notoires par rapport à la fabrication de fenêtres d’autres matériaux,

– que la clause avait pour objet de protéger le savoir-faire industriel, commercial, produits, de l’entreprise, distinct des droits protégés au titre de la propriété intellectuelle et qu’elle concernait la stratégie industrielle, la planification industrielle, l’optimisation des performances industrielles, l’évolution des processus industriels, l’anticipation des besoins futurs, tous éléments dont M. X était, aux termes du contrat de travail, le garant, rémunéré en conséquence à hauteur de 8 800 € brut par mois,

– qu’elle est limitée dans le temps à une durée de douze mois, raisonnable au regard des usages dans la profession,

– qu’elle est limitée dans l’espace, la circonstance qu’elle s’applique sur l’ensemble du territoire national n’étant pas de nature à mettre en cause sa validité,

– qu’elle est proportionnée au but recherché et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du salarié dès lors :

– qu’elle est d’une durée extrêmement limitée,

– que M. X disposait de connaissances initiales et d’expériences professionnelles de manager de sites industriels lui permettant de se mettre au service de n’importe quelle industrie, même dans le cadre de la menuiserie industrielle dont d’autres segments d’activité ne lui étaient pas interdits par la clause,

– qu’elle comporte une contrepartie financière qui ne peut être qualifiée de dérisoire dès lors :

– que l’assiette de calcul du taux de 20 % intégrant la rémunération variable du salarié, elle représente de fait un indemnisation représentant 24,82 % du niveau fixe de rémunération représenté par le dernier salaire brut de base,

– que cette indemnité (d’un montant mensuel de 2 184,35 € brut) ne peut objectivement être qualifiée de dérisoire et est proportionnée à l’engagement pris de ne pas occuper un emploi chez un concurrent, sur un secteur d’activité précisément et limitativement défini,

– que la convention collective de la métallurgie invoquée par M. X est en l’espèce inapplicable.

Sur ce,

Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

En l’espèce, compte-tenu de la nature des fonctions exercées par M. X en sa qualité de directeur industriel et de l’importance stratégique, en termes tant organisationnels que techniques et commerciaux, des informations auxquelles il avait accès de par celles-ci, la stipulation d’une clause de non-concurrence était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, permettant à celui-ci de s’organiser, à court terme, face au risque que présentait le transfert des compétences et des connaissances du salarié auprès d’entreprises tierces, dans un secteur fortement concurrentiel, quand bien même serait-il limité aux seules activités de la marque K. Line.

Les premiers juges ont à cet égard exactement retenu que la société Groupe Liebot démontrait que ses performances et ses atouts la différenciant à l’égard de ses concurrents résidaient notamment dans sa capacité à avoir su construire (avec la participation active de M. X) un process industriel de fabrication lui permettant de produire en volume des menuiseries sur commande, dans des délais réduits.

S’agissant du cadre temporel et géographique d’application de la clause litigieuse et de la prise en compte des spécificités de l’emploi du salarié, il y a lieu de considérer que la durée d’un an et l’application à l’ensemble du territoire national n’apportent pas, en elles-mêmes et à elles seules, une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié dès lors qu’elles ne le privaient pas de toute possibilité d’emploi au regard de sa formation, de ses compétences et expériences, non exclusivement orientées vers la menuiserie aluminium, acquises antérieurement à son embauche au sein du Groupe Liebot, ce qui lui permettait de retrouver un emploi similaire de directeur industriel dans une entreprise n’exerçant pas une activité dans la menuiserie aluminium ainsi qu’en atteste son parcours professionnel (cf. curriculum vitae, pièce 16 de l’appelant).

S’agissant du caractère prétendument dérisoire de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il convient de considérer que, compte-tenu des capacités résiduelles d’embauche reconnues à M. X (certaines et non négligeables au regard de sa formation et de son expérience) et de la durée limitée de l’interdiction d’entrer au service d’une entreprise exerçant une activité identique, précisément définie, à celle des entreprises du Groupe Liebot, l’indemnité mensuelle représentant 20 % du salaire mensuel brut sur la moyenne des douze derniers mois, soit une somme de 2 184,35 € brut n’est pas dérisoire, étant par ailleurs considéré que la convention collective de la métallurgie (prévoyant une contrepartie représentant 50 % du salaire ), n’est pas applicable en l’espèce, le contrat de travail relevant de la convention collective du bâtiment.

Par ailleurs, l’appelant ne peut se prévaloir de ce que l’indemnité forfaitaire stipulée est d’un montant plus important que la contrepartie financière convenue à son profit, la clause pénale s’analysant autant comme un moyen de contrainte et de dissuasion à l’encontre du débiteur de l’obligation que comme une évaluation anticipée du préjudice subi par le créancier.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré régulière la clause contractuelle de non-concurrence litigieuse.

II – Sur la violation alléguée de la clause de non-concurrence :

M. X conclut subsidiairement à la réformation de la décision entreprise en contestant avoir commis un quelconque manquement à la clause de non-concurrence litigieuse, soutenant :

– que les produits fabriqués par le Groupe Liebot (façades en aluminium) sont différents de ceux (portails) commercialisés par le groupe HPG, de même que les techniques de fabrication,

– que le Groupe Liebot conçoit ses propres produits et les fabrique alors que le groupe HPG ne réalise que des opérations de production, la conception des profils étant faite par des fournisseurs externes,

– que leurs stratégies industrielles sont différentes, le groupe HPG disposant de partenaires de proximité et d’une clientèle locale autour des sites de production alors que le Groupe Liebot s’inscrit dans une stratégie nationale .

La S.A.S. Groupe Liebot conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant :

– qu’il résulte des propres écritures de l’appelant que le groupe HPG est un groupe familial de fabrication de menuiseries extérieures (portails, clôtures, fenêtres)

– que la violation de la cause de non-concurrence s’évince de la lecture des sommations interpellatives et des réponses obtenues auprès de M. X et des filiales du groupe HPG (pièces 9 à 14), d’un courrier du 17 mars 2020 aux termes duquel M. X ne conteste pas évoluer au sein du groupe HPG dans une qualité professionnelle similaire à celle occupée au sein du Groupe Liebot, de l’absence de contestation en suite de la suspension du versement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence et de l’absence de réponse à une mise en demeure du 24 mars 2020 et des écritures mêmes du groupe HPG dans le cadre d’un litige l’opposant au Groupe Liebot (pièce 27),

– que le groupe HPG est un concurrent sur le marché français de la conception et de la fabrication de menuiseries aluminium, mixte bois-alu et PVC, ces deux groupes fournissant les entreprises du bâtiment en menuiseries extérieures sur mesure, le groupe HPG réalisant par l’intermédiaire de ses filiales (Prefal, Alu préférence, Préfalu et Bieber) 65 % de son chiffre d’affaires en menuiseries aluminium, 20 % en menuiseries PVC et 15 % en menuiseries mixte alu-bois, (pièces 29 et 30), les deux groupes ayant le même coeur de métier, la même clientèle et les mêmes canaux de distribution.

Sur ce,

Il résulte, de manière objective et non efficacement contestée, des pièces produites par la S.A.S. Goupe Liebot, dont notamment :

– les réponses de quatre directeurs de sites de production à des sommations interpellatives (pièces 9 à 12) indiquant que ces sites ont pour activité principale la fabrication de menuiseries (fenêtres) en aluminium,

– les dossier de presse du groupe HPG (pièces 21 et 30) décrivant les activités de ses quatre marques (Prefal : fenêtres, portes et stores en aluminium et PVC pour le secteur du bâtiment, Bieber : portes et fenêtres en bois et mixtes bois/aluminium, Alupréférence : menuiseries en aluminium pour commerce de gros, Préfalu : portails en aluminium extrudés et thermolaqués) et précisant que le chiffre d’affaires est réparti de la manière suivante : 20 % PVC, 15 % bois et mixte, 65 % aluminium, que l’activité des sociétés du Groupe HPG qui a recruté M. X en qualité de directeur général en charge des opérations est, à tout le moins partiellement, directement concurrentielle de celle des sociétés du groupe Liebot en termes de fabrication et commercialisation de menuiseries aluminium, PVC et mixte bois/aluminium.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu un non-respect par M. X des obligations résultant de la clause de non-concurrence, ce dès la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.S. Groupe Liebot.

III – Sur la sanction de la violation de la clause de non-concurrence :

M. X conclut subsidiairement au rejet et très subsidiairement à la réduction sensible de la demande indemnitaire formée par la S.A.S. Groupe Liebot sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence et au rejet de la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence en soutenant :

– que le Groupe Liebot ne rapporte la preuve d’aucun préjudice indemnisable en lien direct de causalité avec le non-respect de la clause litigieuse, dans la mesure où il n’est établi ni qu’il aurait utilisé et détourné la clientèle du Groupe Liebot au profit du groupe HPG ni qu’il aurait utilisé ses relations acquises auprès des fournisseurs pendant la durée de sa collaboration avec l’intimée,

– que le montant de la clause pénale est manifestement excessif, par comparaison avec le montant de la contrepartie financière (différence de près de 100 000 €), au regard de l’impossibilité d’exercer à laquelle le soumettait la cause litigieuse et de l’absence de preuve d’un comportement déloyal de sa part.

La S.A.S. Groupe Liebot conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant :

– que le non-respect de la clause de non-concurrence lui a causé un préjudice certain en termes :

– de temps important consacré à la recherche de la véritable situation de M. X postérieurement à la rupture du contrat de travail et de frais exposés pour le recrutement d’un successeur afin de pallier le départ d’un homme clef connaissant toute sa stratégie industrielle et la mettant potentiellement en situation plus difficile,

– de préjudice moral compte-tenu du comportement déloyal du salarié,

– de préjudice d’image, par l’atteinte à sa capacité à fidéliser ses personnels,

– de préjudice opérationnel, s’agissant en particulier du développement de l’activité de l’usine nouvelle ‘Lima’ projet majeur du groupe que M. X avait totalement supervisé,

– de préjudice stratégique, étant considéré qu’entre deux groupes industriels concurrents, celui qui accapare les compétences du directeur industriel de l’autre lui cause un préjudice dans la course à la modernisation, l’arrivée de M. X dans le groupe HPG s’inscrivant dans un schéma de refonte industrielle et stratégique nécessitant de nouvelles compétences tant managériales que techniques.

Sur ce,

L’employeur qui est informé du non-respect de l’obligation de non-concurrence est fondé à suspendre le paiement de l’indemnité de contrepartie et peut obtenir judiciairement le remboursement des sommes versées à compter de la date du manquement, sans préjudice de la mise en oeuvre de la clause pénale accessoire à la clause de non-concurrence, stipulant en l’espèce une pénalité forfaitaire représentant le montant brut du salaire des douze derniers mois d’activité dont l’évaluation même par la société Liebot à 118 746,17 € n’est, en soi, pas contestée par M. X qui invoque seulement son caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi.

Il y a lieu ici de considérer :

– s’agissant du préjudice économique et financier : que si doivent être retenus en leur principe, même s’ils ne sont pas chiffrés, le temps et les frais afférents aux démarches engagées pour établir le non-respect par M. X de son obligation de non-concurrence (sommations interpellatives), le coût du recrutement d’un successeur ne constitue pas un préjudice en lien direct de causalité avec le non-respect par M. X de ses obligations dès lors que ces frais auraient dû être exposés en toutes hypothèses, y compris celle d’un respect de son engagement par M. X, étant par ailleurs constaté que la société Goupe Liebot ne produit aucun élément permettant de caractériser et évaluer un préjudice économique et financier effectif (perte de chiffre d’affaires, de parts de marché, de compétitivité ou autre),

– que l’existence d’un préjudice moral et d’image est certaine, compte-tenu des circonstances (soudaineté, imprévisibilité, clandestinité) dans lesquelles est intervenu l’engagement par le groupe HPG de M. X et, subséquemment le transfert des informations stratégiques essentielles dont celui-ci disposait en sa qualité de directeur industriel du Groupe Liebot.

Au regard de ces éléments qui permettent de considérer que le montant de la clause pénale est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi et justifié par la société Goupe

Liebot du fait du manquement de M. X à son obligation de non-concurrence, il convient, réformant de ce chef le jugement entrepris et faisant application de l’article 1231-5 du code civil, de réduire à la somme de 50 000 € le montant de la pénalité exigible à ce titre, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné M. X à restituer à la société Liebot la somme de 4 368,90 € correspondant aux mensualités d’indemnité de non-concurrence de janvier et février 2020 versées à M. X alors que celui-ci était déjà engagé au service du groupe HPG.

IV – Sur les demandes accessoires :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial et à compter de son prononcé pour les autres sommes,

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel ;

M. X sera condamné aux dépens d’appel et de première instance, étant cependant considéré, de ce dernier chef, que les frais d’huissier de justice (non désigné par décision de justice) exposés au titre des constatations rendues nécessaires par la violation de la clause de non-concurrence, au demeurant invoqués par la société Goupe Liebot comme élément constitutif de de son préjudice, ne peuvent être inclus dans les dépens, au sens de l’article 695 du C.P.C.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon en date du 17 mai 2021,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

– jugé que la clause de non-concurrence insérée au respect de laquelle M. X s’est engagé répond aux conditions de licéité posées par la Cour de cassation,

– jugé que M. X a violé son obligation de non-concurrence à l’égard de la société en entrant au service de HPG Invest en janvier 2020,

– condamné M. X à restituer à la société Groupe Liebot les sommes versées au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence et ainsi indûment perçues chaque mois depuis la cessation de son contrat de travail, soit la somme de 4 368,70 €,

– débouté M. X de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence et de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts,

– assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial et à compter de son prononcé pour les autres sommes,

– condamné M. X aux dépens de première instance, sauf à dire que ‘les frais d’huissier de justice exposés au titre des constatations rendues nécessaires par la violation de la clause de non-concurrence’ ne sont pas inclus dans les dépens, au sens de l’article 695 du C.P.C.,

Réformant la décision entreprise pour le surplus et y ajoutant :

– Condamne M. X à payer à la S.A.S. Groupe Liebot, en application de l’article 1231-5 du code civil, la somme de 50 000 € au titre de la clause pénale intégrée dans la clause de non-concurrence,

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel,

– Condamne M. X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les obligations d’un contrat de travail à temps partiel selon le Code du travail ?

Le Code du travail français impose plusieurs obligations pour les contrats de travail à temps partiel, notamment en ce qui concerne la rédaction et le contenu de ces contrats. Selon l’article L 3123-6, un contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner plusieurs éléments essentiels.

Tout d’abord, il doit indiquer la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, ainsi que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue. De plus, il est impératif de préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Cela inclut également les modalités de communication des horaires de travail pour chaque journée travaillée. En cas de non-respect de ces obligations, le contrat est présumé à temps complet, ce qui signifie que l’employeur doit prouver que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail.

Quelles sont les conséquences d’un contrat de travail non conforme ?

Lorsqu’un contrat de travail à temps partiel ne respecte pas les dispositions légales, il est présumé être un contrat à temps complet. Cela signifie que le salarié peut revendiquer des droits associés à un emploi à temps plein, y compris des heures supplémentaires et des congés payés proportionnels.

L’employeur a alors la charge de prouver que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail. En d’autres termes, il doit démontrer que le salarié n’était pas contraint de se tenir à la disposition de l’employeur de manière constante.

Si l’employeur ne parvient pas à fournir cette preuve, il risque de devoir requalifier le contrat et de faire face à des demandes de compensation financière pour les heures non rémunérées ou les congés non pris.

Quels étaient les faits de l’affaire entre M. [V] et la S.A.R.L. Filiaterre ?

M. [W] [V] a été embauché par la S.A.R.L. Filiaterre en tant qu’ingénieur concepteur/développeur de machines à temps partiel. Il a démissionné en avril 2019 et a ensuite saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [V] a soutenu que son contrat ne comportait pas les mentions obligatoires, ce qui l’empêchait de connaître ses horaires de travail et l’obligeait à se tenir à la disposition de l’employeur. Il a également affirmé avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et a demandé des compensations financières.

Le conseil de prud’hommes a jugé que le contrat comportait toutes les mentions obligatoires et a débouté M. [V] de ses demandes, ce qui a conduit à l’appel de ce jugement par M. [V].

Quelles étaient les prétentions de M. [V] lors de l’appel ?

Lors de l’appel, M. [W] [V] a demandé à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur plusieurs points. Il a contesté la décision selon laquelle son contrat de travail comportait toutes les mentions obligatoires et a soutenu qu’il n’y avait pas de travail dissimulé.

M. [V] a également demandé la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a réclamé des sommes importantes au titre de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et d’autres compensations financières, tout en demandant que la S.A.R.L. Filiaterre soit déboutée de ses propres demandes.

Quelles étaient les conclusions de la cour d’appel concernant la requalification du contrat de travail ?

La cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, rejetant la demande de M. [V] de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. Elle a constaté que le contrat de travail comportait les mentions obligatoires requises par le Code du travail.

La cour a également noté que M. [V] n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’il n’était pas contraint de se tenir à la disposition de l’employeur de manière constante.

Ainsi, la demande de rappel de salaire et d’autres compensations financières a été rejetée, et la cour a statué que le contrat de travail à temps partiel était valide et conforme aux exigences légales.

Quelles étaient les décisions concernant les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. Filiaterre ?

La S.A.R.L. Filiaterre a formulé des demandes reconventionnelles contre M. [V], notamment pour rupture abusive du contrat de travail et pour déloyauté contractuelle. La société a soutenu que M. [V] avait rompu son contrat sans respecter la période de préavis, ce qui lui a causé un préjudice.

La cour a reconnu que M. [V] n’avait pas respecté son préavis et a condamné ce dernier à verser une indemnité compensatrice à la S.A.R.L. Filiaterre.

Concernant la déloyauté contractuelle, la cour a également statué que M. [V] avait violé ses obligations de confidentialité et de loyauté, ce qui a conduit à une demande de restitution de la machine outil – presse d’essai construite pendant l’exécution de son contrat de travail. La cour a ordonné la restitution de cette machine à la S.A.R.L. Filiaterre.


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