Crédit souscrit électroniquement: déchéance des intérêts contractuels

Notez ce point juridique

Conseils juridiques :

1. Attention à la comparution du défendeur : Il est recommandé de veiller à ce que le défendeur comparaisse lors des audiences, car en son absence, le juge peut statuer sur le fond de l’affaire. Il est essentiel de s’assurer que la demande est régulière, recevable et bien fondée pour obtenir gain de cause.

2. Attention à la preuve des obligations : Il est recommandé de prouver de manière adéquate les faits nécessaires pour soutenir sa prétention, conformément à la loi. En particulier, lorsqu’il s’agit de signatures électroniques, il est déterminant de respecter les exigences légales en matière de fiabilité et d’identification des signataires pour garantir la validité des contrats.

3. Attention à la recevabilité de l’action en justice : Il est recommandé de vérifier que l’action en justice est engagée dans les délais prescrits par la loi, même en cas de non-comparution du défendeur. Il est essentiel de respecter les délais de prescription et de forclusion pour éviter tout rejet de l’action en raison de dépassement des délais légaux.


La société Banque du groupe Casino a consenti un crédit renouvelable à M. [M] [H], qui n’a pas honoré ses échéances. La SA Floa a tenté de récupérer la somme due par le biais d’une procédure judiciaire, mais le juge des contentieux de la protection de Fontainebleau a débouté la SA Floa de ses demandes, estimant que la preuve de la signature du contrat par M. [M] [H] n’était pas suffisante. La SA Floa a fait appel de cette décision, affirmant que M. [M] [H] est bien le signataire du contrat et que toutes les dispositions légales ont été respectées. L’affaire est en attente de jugement après une audience en novembre 2023.

Résumé de l’affaire

Cette affaire concerne un litige relatif à un crédit souscrit le 22 avril 2020. Le jugement initial a été infirmé en appel, avec des décisions prises sur la non-comparution de l’intimé, la preuve de l’obligation, la recevabilité de l’action, les sommes dues, et les intérêts au taux légal. La cour a condamné M. [M] [H] à payer 6 000 euros avec intérêts au taux légal non majoré à la société Floa.

Non comparution de l’intimé

Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même si le défendeur ne comparaît pas, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. L’article 954 stipule que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

Preuve de l’obligation

L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. La société de crédit a produit des documents prouvant que le contrat de prêt a été signé électroniquement par M. [M] [H], via un code transmis par SMS, attesté par la société DocuSign.

Recevabilité de l’action

L’article 125 du code de procédure civile oblige le juge à vérifier que l’action en paiement est formée dans les délais légaux. En l’espèce, la demande en paiement effectuée le 13 octobre 2021 n’est pas atteinte par la forclusion, car elle a été faite dans les deux ans suivant le dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.

Sommes dues

La société Floa a produit des documents justifiant la déchéance du terme du contrat et l’exigibilité des sommes dues. Cependant, la banque n’a pas produit de justificatif de domicile de l’emprunteur, ce qui a conduit à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.

Intérêts au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur peut solliciter le paiement des intérêts au taux légal. Toutefois, la cour a décidé de ne pas appliquer la majoration des intérêts au taux légal pour éviter que le prêteur perçoive des montants équivalents à ceux qu’il aurait perçus sans la déchéance.

Condamnation de M. [M] [H]

La cour a condamné M. [M] [H] à payer la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 mars 2021 à la société Floa. Le jugement initial a été infirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.

Autres demandes

Le jugement initial qui condamnait la société Floa aux dépens de première instance a été infirmé. M. [M] [H] a été condamné aux dépens de première instance, mais la société Floa conserve la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles en raison du déséquilibre économique entre les parties.


Réglementation applicable

Voici la liste des articles des Codes cités dans les motifs de la décision, avec le texte de chaque article reproduit :

– Article 472 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

– Article 954 dernier alinéa du Code de procédure civile :
« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »

– Article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

– Article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

– Article 1366 du Code civil :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »

– Article 1367 alinéa 2 du Code civil :
« Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

– Article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique :
« La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »

– Article 125 du Code de procédure civile :
« Il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai. »

– Article L. 311-52 du Code de la consommation (ancienne rédaction) :
« Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

– Article L. 312-17 du Code de la consommation :
« Le prêteur doit procéder à une vérification renforcée de la solvabilité de l’emprunteur et produire en sus de la fiche d’informations laquelle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, un justificatif de domicile, un justificatif de revenus et un justificatif d’identité de l’emprunteur. »

– Article D. 312-8 du Code de la consommation :
« Le prêteur doit procéder à une vérification renforcée de la solvabilité de l’emprunteur et produire en sus de la fiche d’informations laquelle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, un justificatif de domicile, un justificatif de revenus et un justificatif d’identité de l’emprunteur. »

– Article L. 341-2 du Code de la consommation :
« Il y a lieu en application des dispositions de l’article L. 341-2 du même code de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels. »

– Article L. 341-8 du Code de la consommation :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

– Article L. 312-39 du Code de la consommation :
« La limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. »

– Article 1231-6 du Code civil :
« Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. »

– Article L. 313-3 du Code monétaire et financier :
« Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. »

Ces articles sont cités dans le contexte de la décision judiciaire concernant la non-comparution de l’intimé, la preuve de l’obligation, la recevabilité de l’action, les sommes dues, et les intérêts au taux légal.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS
– Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

Mots clefs associés

– Code de procédure civile
– Code de la consommation
– Article 472
– Article 954
– Obligation de prouver
– Signature électronique
– Décret n° 2017-1416
– Fiabilité du procédé de signature électronique
– Vérification de la solvabilité de l’emprunteur
– Déchéance du terme du contrat
– Exigibilité des sommes dues
– Justificatifs de domicile, de revenus et d’identité
– Déchéance totale du droit aux intérêts contractuels
– Intérêts au taux légal
– Capitalisation des intérêts
– Dépens de première instance
– Dépens d’appel
– Frais irrépétibles

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05389 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOXC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2022 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/01397

APPELANTE

FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913

ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉ

Monsieur [F] [N] [M] [H]

né le [Date naissance 2] 1978 au PORTUGAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par offre de prêt du 22 avril 2020, acceptée par signature électronique le 7 mai 2020, la société Banque du groupe Casino (aux droits de laquelle est venue la SA Floa) dit avoir consenti un crédit renouvelable à M. [F] [N] [M] [H]. Les fonds ont été débloqués le 4 juin 2020.

Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2021 avec accusé de réception non réclamé, la SA Floa a mis en demeure M. [M] [H] de s’acquitter des échéances impayées et par courrier recommandé en date du 25 mars 2021 distribué le 31 mars 2021, la SA Floa a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte en date du 13 octobre 2021, la SA Floa a fait assigner M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 7 587,22 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Fontainebleau a :

– débouté la SA Floa de l’intégralité de ses demandes ;

– condamné la SA Floa aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a estimé que la preuve de la signature du contrat par M. [M] [H] n’était pas rapportée.

Il a retenu que la signature imputée à M. [M] [H] ne figurait pas sur l’acte de prêt qui lui était opposé, que le prêteur produisait un document intitulé « enveloppe de preuve » retraçant les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat, que la société Banque du groupe Casino avait eu recours à un organisme habilité à authentifier des signatures comme service de confiance mais que le processus décrit ne permettait de rattacher cette signature électronique qu’à l’utilisateur d’une adresse e-mail et d’un numéro de téléphone sans avoir la certitude qu’il s’agissait de M. [M] [H], puisqu’ aucune rencontre effective en magasin ou agence n’avait eu lieu.

Il a ajouté que le jour de la transaction certifiée, une personne s’était connectée avec l’adresse e-mail, avait reçu le SMS avec les codes sur la ligne téléphonique visée, avait transmis les pièces justificatives de son identité alors que le contrat se contentait de mentionner « contrat signé électroniquement » sans préciser quand et par qui, de sorte que le processus assurant la fiabilité de la transaction n’était pas complet si le contrat en cause ne mentionnait pas expressément le nom du signataire par voie électronique et le numéro d’identification de la signature repris au fichier de preuve qui permettait de faire le lien entre les deux éléments.

Par déclaration en date du 11 mars 2022, la SA Floa a formé appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 8 juin 2022, la SA Floa demande à la cour :

– d’infirmer le jugement du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;

À titre principal, de :

– condamner M. [M] [H] à lui payer et lui porter les sommes, arrêtées au 21 septembre 2021, de 6 094,62 euros au titre du capital restant dû, de 680,41 euros d’intérêts, de 324,62 euros d’assurance et de 487,57 euros d’indemnité légale, pour un total de 7 587,22 euros, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;

À titre subsidiaire, de :

– prononcer la résiliation du crédit ;

– condamner au titre des restitutions M. [M] [H] à lui payer et lui porter les sommes, arrêtées au 21 septembre 2021, de 6 094,62 euros au titre du capital restant dû, de 680,41 euros d’intérêts, de 324,62 euros d’assurance et de 487,57 euros d’indemnité légale, pour un total de 7 587,22 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;

En tout état de cause, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de :

– limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour ;

– assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de M. [M] [H] des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

– ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

– condamner M. [M] [H] à lui payer et lui porter la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance ;

– dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

L’appelante soutient que :

– l’engagement contractuel de M. [M] [H] est réel puisque le numéro de dossier est visible en première page, en haut à droite, de l’offre initiale et est repris dans la partie « Parcours client – Trust and Sign » et dans l’onglet « Informations externes » du fichier de preuve, que l’enveloppe de preuve fournie par le prestataire de services de certification électronique atteste que l’impétrant s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable, qu’elle produit la carte nationale d’identité de M. [M] [H] ainsi que des bulletins de paie et un relevé d’identité bancaire à son nom, que le numéro de téléphone portable sur lequel le code de validation pour signature électronique et l’adresse électronique utilisée correspondent aux informations portées sur la fiche de dialogue produite et qu’il ressort de l’historique de compte versé aux débats que les fonds ont bien fait l’objet d’utilisations par le débiteur, de sorte que M. [M] [H] est bien le signataire de l’offre litigieuse ;

– les dispositions du code de la consommation ont été respectées étant donné que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, qui est versée aux débats, a bien été remise à M. [M] [H], qu’il a été procédé à la consultation annuelle du FICP, qu’elle s’est fait remettre l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’étude de la capacité de remboursement de l’impétrant, qu’une fiche de dialogue est versée aux débats, qu’un encadré figurant sur la première page du contrat rappelle le type de crédit, le taux annuel effectif global, le montant total du crédit, sa durée, les conditions de mise à disposition des fonds, les montant, nombre et périodicité des échéances, le TAEG et le taux débiteur, révisables, le montant des frais de dossier et un exemple de coût total du crédit, que la notice d’assurance a été fournie à M. [M] [H] et que les lettres de reconduction, versées aux débats, ont été adressées au débiteur ;

– subsidiairement, la résiliation du contrat litigieux doit être prononcée car l’emprunteur a été défaillant dans le remboursement du crédit en ne respectant pas ses obligations de paiement ;

– la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut pas s’étendre aux intérêts contractuels déjà payés lorsqu’elle est prononcée d’office par le juge, que la condamnation doit être assortie du taux d’intérêt légal bénéficiant de la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier car seul le juge de l’exécution est en mesure d’apprécier précisément les sommes dues au titre des intérêts légaux afin de les réduite ou d’en exonérer le débiteur.

Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [M] [H] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 13 mai 2022 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions signifiées par acte du 22 juin 2022 remis selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A la suite de l’audience du 7 novembre 2023, il a été envoyé un message RPVA au conseil de la SA Floa rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er décembre 2023 .

Par message RPVA en date du 30 novembre 2023, le conseil de la société Floa a indiqué ne formuler aucune observation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023 pour être mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution de l’intimé

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 avril 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l’obligation

En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

En l’espèce, la société de crédit ne conteste pas que l’offre de prêt qu’elle a consenti à M. [M] [H] est une offre de prêt qui ne comporte pas de signature graphique manuscrite de l’emprunteur, qu’elle estime être une offre de prêt électronique.

A l’appui de ses prétentions, elle produit l’offre de crédit établie au nom de M. [M] [H] [F] [N] acceptée électroniquement sans précision du nom et de la date dans la case destinée à l’emprunteur, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif explicitant la politique de signature et de gestion de preuve, une copie de la pièce d’identité étrangère de M. [M] [H], des bulletins de paie, la fiche de dialogue (ressources et charges), le mandat de prélèvement SEPA, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’historique du prêt et un décompte de créance.

Aux termes du fichier de preuve, il apparaît tout d’abord que le numéro de l’offre de crédit -00011461014- mentionné sur toutes les pages du contrat, est bien celui reproduit dans le paragraphe « informations externes » du Parcours client – Trust and sign du fichier Netheos, constituant ainsi une traçabilité entre l’offre de crédit établie aux nom et prénom de M. [M] [H] [F] [N] et fichier de preuve.

Par ailleurs, l’organisme de certification DocuSign y « atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve ».

Plus particulièrement, il atteste que le 7 mai 2020 à 17:27:40, M. [M] [H] a signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n° 1 qui est la signature du contrat.

Open trust précise que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHEO-SERVID01-20200422170203- réalisée via le service PROTECT § SIGN , DOCUSIGN atteste que le signataire identifié comme [F] [N] [M] [H] et dont l’adresse mail est delfimfilipe@gmail.com a procédé le 7 mai 2020 17:27:39:CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos ».

Il est également précisé en page 3: Le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service PROTECT § SIGN par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01].

Le service PROTECT § SIGN a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis.

Ainsi, l’appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de M. [M] [H] (numéro sur le fichier de preuve identique à celui apparaissant sur la fiche dialogues et charges) qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son téléphone, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

D’ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que « Le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml contient les données techniques résultant du traitement des opérations effectuées pour l’ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve. Son contenu au format XML est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d’un éventuel audit ».

Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.

Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. [M] [H] qui a d’ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués le 4 juin 2020.

La banque produit de surcroît une copie de la carte d’identité étrangère de M. [M] [H], un bulletin de salaire et un relevé d’identité bancaire. La carte d’identité étrangère de l’emprunteur a été vérifiée « carte d’identité étrangère contrôlée » tout comme le RIB qui a été contrôlé.

En définitive, l’appelante produit les éléments justifiant de la réalité du contrat signé électroniquement par M. [M] [H] et donc de l’obligation dont elle se prévaut à l’appui de son action en paiement.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de l’action

En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l’espèce, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il convient de souligner que l’appelante produit un historique de compte scindé en deux, pour l’unique contrat :

– le premier historique, du 4 juin 2020 au 31 mars 2021, mentionne un déblocage de fonds d’un montant de 4 164, 79 euros, soit inférieur au montant maximum de 6 000 euros prévu au contrat,

– le second historique, du 4 juin 2020 au 26 mars 2021, mentionne un déblocage de fonds d’un montant de 1 835,21 euros, soit inférieur au montant maximum de 6 000 euros prévu au contrat.

Si l’on additionne les déblocages de fonds, le montant maximal autorisé n’est pas dépassé.

Si l’on additionne les soldes dus au titre des deux historiques chaque mois, on constate que le montant maximum autorisé n’est dépassé que le 12 février 2021, atteignant à cette date la somme de 6 147, 69 euros, soit dans un délai inférieur à deux ans au regard de la demande en paiement du 13 octobre 2021.

Au regard des historiques du compte produits, il apparaît par ailleurs que les échéances ont cessé d’être régulièrement réglées à compter de l’échéance de juin 2020, et ce jusqu’au 31 mars 2021, de sorte que la demande en paiement effectuée le 13 octobre 2021 n’est pas atteinte par la forclusion, puisqu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.

Sur les sommes dues

La SA Floa produit en sus des documents déjà énoncés dont l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la notice d’assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 21 janvier 2021 enjoignant à M. [M] [H] de régler l’arriéré de 855,95 euros pour le 29 janvier 2021 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 mars 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit outre intérêts et indemnité, et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

Il apparaît cependant que le contrat portant sur plus de 3 000 euros ayant été signé électroniquement, il résulte des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation que le prêteur doit procéder à une vérification renforcée de la solvabilité de l’emprunteur et produire en sus de la fiche d’informations laquelle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, un justificatif de domicile, un justificatif de revenus et un justificatif d’identité de l’emprunteur.

Force est de constater d’une part qu’il ne résulte pas du fichier de preuve que M. [M] [H] ait signé ou ait confirmé la fiche d’informations précontractuelles, pas plus que la fiche de dialogue et d’autre part, que la banque ne produit pas de justificatif de domicile de l’emprunteur, un relevé d’identité bancaire ne pouvant constituer un tel justificatif. Il y a donc lieu en application des dispositions de l’article L. 341-2 du même code de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.

Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 6 000 euros la totalité des sommes payées soit aucun euro, étant précisé que le décompte de l’utilisation n° 00020735601 fait apparaître le non-paiement des échéances de l’utilisation n° 00020735602.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d’intérêt annuel révisable oscillant entre 10,57 % et 19,11 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La demande en capitalisation des intérêts est donc rejetée. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 31 mars 2021 sans majoration de retard.

La cour condamne M. [M] [H] à payer cette somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 mars 2021 à la société Floa.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [M] [H] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’était pas comparant ni représenté et n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles en raison du déséquilibre entre la situation économique respective des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare recevable la demande en paiement de la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe casino ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [F] [N] [M] [H] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino :

– la somme de 6 000 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 mars 2021 ;

Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [F] [N] [M] [H] aux dépens de première instance et la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino aux dépens d’appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

 

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