Crédit renouvelable : la remise obligatoire d’une offre de crédit conforme

Notez ce point juridique

Le crédit renouvelable consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. Par ailleurs, son taux d’intérêt est révisable et le crédit renouvelable est remboursable par mensualités variables en fonction des utilisations, le remboursement permettant de reconstituer le crédit utilisé.

Si le contrat litigieux définit un montant maximal d’emprunts dit « utilisations », il permet de souscrire en réalité plusieurs emprunts distincts, comme en témoignent les différentes possibilités d’utilisation, combinant la faculté de reconstitution du crédit renouvelable avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque « utilisation » d’une fraction de capital disponible.

Chaque « utilisation » soumise à l’agrément du prêteur, est remboursable indépendamment des autres par mensualités distinctes, à un taux fixe qui lui est propre. Elle suppose donc une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique. Chaque utilisation s’analyse en réalité en un prêt, personnel ou affecté, lequel doit être soumis à l’acceptation par l’emprunteur d’une offre préalable et ouvre notamment droit à rétractation ou à la réitération de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés.

L’absence de remise d’offre de crédit pour chaque crédit emporte déchéance du droit aux intérêts.


La société anonyme Banque CIC Nord Ouest a assigné M. [U] en justice pour le paiement d’un crédit renouvelable et d’un prêt personnel, dont la déchéance du terme a été prononcée. La banque réclame à M. [U] le remboursement des sommes dues, ainsi que des intérêts et des frais de procédure. L’affaire a été portée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, mais M. [U] n’a pas comparu à l’audience. Le juge a soulevé des moyens d’ordre public concernant la forclusion et la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels. La S.A Banque CIC Nord Ouest a maintenu ses demandes initiales malgré l’absence de M. [U].

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire, le jugement étant rendu en premier ressort.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DU « CREDIT EN RESERVE » N°300271713500020438002

Au vu de l’historique de crédit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2021.

L’action en paiement introduite le 24 août 2023 est donc recevable.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2021 adressée à M. [U], la S.A Banque CIC Nord Ouest a mis ce dernier en demeure de lui payer l’ensemble des sommes dues au titre du crédit avant le 31 décembre 2021. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de la mise en demeure, la S.A Banque CIC Nord Ouest a prononcé la résiliation du crédit le 13 janvier 2022 et mis en demeure M. [U] de régler la somme de 5248,10 euros. L’intégralité du solde du crédit est donc exigible.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PRET PERSONNEL N°300271713500020438004

Au vu de l’historique de crédit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2021.

L’action en paiement introduite le 24 août 2023 est donc recevable.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2021 adressée à M. [U], la S.A Banque CIC Nord Ouest a mis ce dernier en demeure de lui payer l’ensemble des sommes dues au titre du crédit avant le 31 décembre 2021. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de la mise en demeure, la S.A Banque CIC Nord Ouest a prononcé la résiliation du crédit le 13 janvier 2022 et mis en demeure M. [U] de régler la somme de 2558,71 euros. L’intégralité du solde du crédit est donc exigible.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.

– La somme de 4577,93 euros est allouée à la société anonyme Banque CIC Nord Ouest au titre du solde du crédit n°300271713500020438002 souscrit par M. [E] [U] le 24 juin 2020.
– La somme de 2157,12 euros est allouée à la société anonyme Banque CIC Nord Ouest au titre du solde du prêt personnel n°300271713500020438004 souscrit par M. [E] [U] le 5 août 2020.
– M. [E] [U] est condamné aux dépens.


Réglementation applicable

– Article 473 du code de procédure civile
– Article 472 du code de procédure civile
– Article R. 632-1 du code de la consommation
– Article R. 312-35 du code de la consommation
– Article L 312-39 du code de la consommation
– Article L341-8 du code de la consommation
– Article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48
– Article L. 341-4 du code de la consommation
– Article L. 312-57 du code de la consommation
– Article L. 312-58 du code de la consommation
– Article L. 312-64 du code de la consommation
– Article L. 312-65 du code de la consommation
– Article L. 341-1 du code de la consommation
– Article 696 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 514 du code de procédure civile

Texte de l’article 473 du code de procédure civile:
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire, le jugement étant rendu en premier ressort.

Texte de l’article 472 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Texte de l’article R. 632-1 du code de la consommation:
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Texte de l’article R. 312-35 du code de la consommation:
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Texte de l’article L 312-39 du code de la consommation:
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Texte de l’article L341-8 du code de la consommation:
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ».

Texte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48:
Il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l’article 1231-6 du code civil, prévoyant l’application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

Texte de l’article L. 341-4 du code de la consommation:
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

Texte de l’article L. 312-57 du code de la consommation:
L’article L. 312-57 du même code énonce que : « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. »

Texte de l’article L. 312-58 du code de la consommation:
L’article L. 312-58 suivant précise que « Tout crédit renouvelable au sens de l’article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme :  » crédit renouvelable « , à l’exclusion de tout autre. »

Texte de l’article L. 312-64 du code de la consommation:
L’article L. 312-64 dispose ensuite que : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »

Texte de l’article L. 312-65 du code de la consommation:
L’article L. 312-65 dispose que « Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. »

Texte de l’article L. 341-1 du code de la consommation:
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ». Cet article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Texte de l’article 696 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.

Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Texte de l’article 514 du code de procédure civile:
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Matthieu TOUCANE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
– Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Code de procédure civile
– Code de la consommation
– Crédit à la consommation
– Défaillance de l’emprunteur
– Déchéance du terme
– Droit aux intérêts
– Directive de l’Union Européenne
– Taux légal
– Majoration légale
– Crédit en réserve
– Prêt personnel
– Fiche d’informations précontractuelles
– Déchéance du droit aux intérêts contractuels
– Taux d’intérêt
– Remboursement du capital
– Dépens
– Exécution provisoire

– Motifs de la décision: Raisons ou arguments qui ont conduit à prendre une décision judiciaire ou administrative.
– Code de procédure civile: Ensemble des règles régissant les procédures judiciaires en matière civile.
– Code de la consommation: Ensemble des règles régissant les relations entre les professionnels et les consommateurs.
– Crédit à la consommation: Prêt accordé à un particulier pour financer des biens ou des services à usage personnel.
– Défaillance de l’emprunteur: Incapacité de l’emprunteur à respecter ses obligations de remboursement.
– Déchéance du terme: Clause contractuelle permettant au créancier de demander le remboursement anticipé du prêt en cas de non-respect des conditions.
– Droit aux intérêts: Droit pour le créancier de percevoir des intérêts sur la somme prêtée.
– Directive de l’Union Européenne: Acte législatif de l’Union Européenne visant à harmoniser les législations des États membres.
– Taux légal: Taux d’intérêt fixé par la loi et applicable en l’absence de taux contractuel.
– Majoration légale: Augmentation des sommes dues en cas de retard de paiement.
– Crédit en réserve: Montant de crédit disponible pour l’emprunteur après remboursement partiel du prêt.
– Prêt personnel: Crédit accordé à un particulier sans affectation spécifique des fonds.
– Fiche d’informations précontractuelles: Document devant être remis à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit, contenant les informations essentielles sur le prêt.
– Déchéance du droit aux intérêts contractuels: Perte du droit pour le créancier de percevoir les intérêts prévus au contrat en cas de non-respect des conditions.
– Taux d’intérêt: Pourcentage appliqué au montant emprunté pour calculer les intérêts.
– Remboursement du capital: Remboursement de la somme empruntée, hors intérêts.
– Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire, à la charge de la partie perdante.
– Exécution provisoire: Possibilité pour le créancier d’obtenir l’exécution d’une décision judiciaire avant même que celle-ci ne soit définitive.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08050
N° Portalis DBZS-W-B7H-XP4F

N° de Minute : L 24/00307

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2024

S.A. CIC NORD OUEST

C/

[E] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Matthieu TOUCANE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [E] [U], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 23/8050 – Page – MA

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir que M. [E] [U] est titulaire d’un « crédit en réserve » n°300271713500020438002 souscrit le 24 juin 2020 et d’un prêt personnel n°300271713500020438004 souscrit le 5 août 2020 et dont la déchéance du terme a été prononcée, la société anonyme Banque CIC Nord Ouest (ci-après dénommée la S.A Banque CIC Nord Ouest) a, par exploit du 24 août 2023 signifié à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de M. [U], sur le fondement de l’article 1104 du code civil, anciennement 1134, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :

5376,78 euros au titre du crédit renouvelable « en réserve» n°300271713500020438002 avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % l’an courant à compter du 23 décembre 2021, et ce jusqu’à complet paiement 2591,23 euros au titre du prêt personnel n°300271713500020438004 avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du 23 décembre 2021 et jusqu’à complet paiement 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 lors de laquelle le juge a relevé d’office la fin de non recevoir tirée de la forclusion et les moyens d’ordre public de déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels.

La S.A Banque CIC Nord Ouest, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

M. [U] n’a pas comparu

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens de la S.A Banque CIC Nord Ouest.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire, le jugement étant rendu en premier ressort.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ».

Par ailleurs, si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l’article 1231-6 du code civil, prévoyant l’application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

Sur la demande en paiement au titre du « crédit en réserve » n°300271713500020438002 :

Au vu de l’historique de crédit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2021.

L’action en paiement introduite le 24 août 2023 est donc recevable.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2021 adressée à M. [U], la S.A Banque CIC Nord Ouest a mis ce dernier en demeure de lui payer l’ensemble des sommes dues au titre du crédit avant le 31 décembre 2021. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de la mise en demeure, la S.A Banque CIC Nord Ouest a prononcé la résiliation du crédit le 13 janvier 2022 et mis en demeure M. [U] de régler la somme de 5248,10 euros. L’intégralité du solde du crédit est donc exigible.

Selon l’article L. 341-4 alinéa 1 code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

L’article L. 312-57 du même code énonce que : « Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. »

L’article L. 312-58 suivant précise que « Tout crédit renouvelable au sens de l’article L. 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme :  » crédit renouvelable « , à l’exclusion de tout autre. »

L’article L. 312-64 dispose ensuite que : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »

L’article L. 312-65 dispose que « Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. »

Ainsi, le crédit renouvelable consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. Par ailleurs, son taux d’intérêt est révisable et le crédit renouvelable est remboursable par mensualités variables en fonction des utilisations, le remboursement permettant de reconstituer le crédit utilisé.

En l’espèce, selon offre préalable acceptée de manière électronique le 24 juin 2020, la S.A Banque CIC Nord Ouest a consenti à M. [U] un crédit, dont il est soutenu qu’il s’agit d’un crédit renouvelable, d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant de 6000 euros, dont le taux d’intérêt contractuel fixe varie selon la nature de l’utilisation« véhicule auto/moto», « travaux » ou « autres projets », l’option choisie (sans option, option épargne, option assurance et option épargne et assurance) et la durée de remboursement entre 2,85% et 4,75% l’an.

Le contrat prévoit également que le montant minimum de chaque utilisation est de 1500 euros, que chaque utilisation est soumise à l’agrément du prêteur et que pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie.

En exécution du contrat, un premier déblocage de 6000 euros est intervenu le 2 juillet 2020.

Si le contrat litigieux définit un montant maximal d’emprunts dit « utilisations », il permet de souscrire en réalité plusieurs emprunts distincts, comme en témoignent les différentes possibilités d’utilisation, combinant la faculté de reconstitution du crédit renouvelable avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque « utilisation » d’une fraction de capital disponible.

Chaque « utilisation » soumise à l’agrément du prêteur, est remboursable indépendamment des autres par mensualités distinctes, à un taux fixe qui lui est propre. Elle suppose donc une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique. Chaque utilisation s’analyse en réalité en un prêt, personnel ou affecté, lequel doit être soumis à l’acceptation par l’emprunteur d’une offre préalable et ouvre notamment droit à rétractation ou à la réitération de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés.

Or, aucune offre, autre que celle du 24 juin 2020, n’a été soumise à l’acceptation de M. [U] pour l’utilisation du 2 juillet 2020.

Dans ces conditions, la S.A Banque CIC Nord Ouest, qui n’a pas respecté son obligation de remettre une offre de crédit conforme aux articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation sera déchue totalement du droit aux intérêts.

La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels interdit la perception par celui-ci de toute somme autre que le capital restant dû de sorte que M. [U] n’est tenu qu’au paiement du capital emprunté déduction faite de tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Selon l’historique aux débats, depuis la conclusion du contrat de crédit, la somme des paiements effectués par M. [U] en exécution du contrat est égale à 1422,07 euros.

Ainsi, M. [U] demeure débiteur de la somme de 4577,93 euros (6000-1422,07).

En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 2,50% l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.

Il convient donc d’écarter l’application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.

M. [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 4577,93 euros.

Sur la demande au titre du prêt personnel n°300271713500020438004 souscrit le 5 août 2020 :

Au vu de l’historique de crédit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2021.

L’action en paiement introduite le 24 août 2023 est donc recevable.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2021 adressée à M. [U], la S.A Banque CIC Nord Ouest a mis ce dernier en demeure de lui payer l’ensemble des sommes dues au titre du crédit avant le 31 décembre 2021. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de la mise en demeure, la S.A Banque CIC Nord Ouest a prononcé la résiliation du crédit le 13 janvier 2022 et mis en demeure M. [U] de régler la somme de 2558,71 euros.

L’intégralité du solde du crédit est donc exigible.

Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ». Cet article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La S.A Banque CIC Nord Ouest produit une copie d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui ne porte pas la signature manuscrite ou électronique de l’emprunteur.

Le document intitulé « enveloppe de preuve » ne permet pas d’établir que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées a été signée de manière distincte de l’offre de prêt signée électroniquement, l’«enveloppe de preuve » ne mentionnant pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées parmi les documents signés par M. [U].

La signature de l’offre de prêt, laquelle contient une clause type selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, ne constitue qu’un simple indice de la remise de ladite fiche que le prêteur doit corroborer par d’autres éléments.

Or, la fiche d’informations non signée par M. [U] aux débats qui émane de la banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt et aucune autre pièce n’émanant pas de la banque ne vient corroborer la clause type.

Dans ces conditions, la preuve de la remise effective de la fiche d’informations européennes normalisées n’est pas rapportée.

Pour ce motif, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.

Au vu de l’historique de compte et du relevé des échéances impayées, depuis la conclusion du contrat de crédit, M. [U] a remboursé la somme totale de 842,88 euros de sorte qu’il demeure redevable de la somme de 2157,12 euros (3000 – 842,88).

En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 4,75% l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.

Il convient donc d’écarter l’application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.

M. [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 2157,12 euros.

Sur les mesures accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable l’action de la société anonyme Banque CIC Nord Ouest ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme Banque CIC Nord Ouest au titre du crédit n°300271713500020438002 souscrit le 24 juin 2020 par M. [E] [U] ;

CONDAMNE en conséquence M. [E] [U] à payer à la société anonyme Banque CIC Nord Ouest la somme de 4577,93 euros au titre du solde du crédit n°300271713500020438002 souscrit le 24 juin 2020 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme Banque CIC Nord Ouest au titre du prêt personnel n°300271713500020438004 souscrit le 5 août 2020 par M. [E] [U] ;

CONDAMNE en conséquence M. [E] [U] à payer à la société anonyme Banque CIC Nord Ouest la somme de 2157,12 euros au titre du solde du prêt personnel n°300271713500020438004 souscrit le 5 août 2020 ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection

 

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