Les rémunérations des missions techniques assurées indépendamment du mandat social par le président d’une société d’édition ou de production musicale, qui sont définies dans un contrat de travail conclu avec la société, peuvent être prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt phonographique. Toutefois, pour bénéficier du crédit d’impôt et être déductibles au titre des dépenses de personnel, les rémunérations des fonctions techniques du dirigeant (distinctes des rémunérations du mandat social) doivent être précises et établies. Le crédit d’impôt porte notamment sur la déductibilité des salaires des assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label et juristes label.
Bulletins de paie
A ce titre, les bulletins de salaires et les déclarations annuelles des données sociales déposées par la société doivent faire la distinction entre la rémunération de la fonction de direction générale assurée en vertu d’un mandat social et la rémunération des fonctions techniques salariées prévues dans le contrat de travail du dirigeant (au titre de ses fonctions techniques).
Lettre de la direction de la législation fiscale
En matière d’édition musicale, une lettre de la direction de la législation fiscale adressée le 19 mars 2014 au directeur général de l’Union des producteurs phonographiques français indépendants, précise dans quelle mesure la rémunération des dirigeants non-salariés des entreprises de production phonographique peut être prise en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques prévu à l’article 220 octies du code général des impôts. Seules les rémunérations ayant la nature de salaires (ainsi que les charges sociales relatives à ces salaires) peuvent être prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt. Les rémunérations des dirigeants non-salariés ne peuvent donc pas être incluses dans la base de calcul du crédit d’impôt, quand bien même ils participeraient au processus de production et de développement de projets artistiques éligibles à ce dispositif. En revanche, lorsque le dirigeant cumule des fonctions de mandataire social et de salarié, la rémunération versée au titre d’un contrat de travail, qui le lie à son entreprise pour l’exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social, ouvre droit au crédit d’impôt si ces fonctions correspondent à l’un des emplois mentionnés aux articles 220 octies di code général des impôts et 46 quater-0 YS de l’annexe 3 au code général des impôts.
Portée du crédit d’impôt
L’article 220 octies du code général des impôts prévoit un crédit d’impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Selon le II de cet article, le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant total des dépenses qui sont limitativement énumérées au 1° et au 2° de ce paragraphe. Aux termes de ces dernières dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont les suivantes : « Pour les dépenses correspondant aux frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical : a bis) Les frais de personnel permanent de l’entreprise directement concerné par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; / Pour les dépenses liées et développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales : / a) les frais de répétition des titres ayant fait l’objet d’un enregistrement ; les salaires et charges sociales afférents au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export). »
Seuls les « salaires et charges sociales » sont susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques. Le législateur n’a entendu instituer aucune différence dans la notion de « salaires » au sens de ces dispositions et au sens du droit du travail. Il y a ainsi lieu d’entendre par « salaires », toute rémunération d’un travail exécuté sous l’autorité de l’employeur, dans un lien de subordination constitutif d’un contrat de travail, à l’exclusion des rémunérations versées aux mandataires de sociétés au titre de leurs mandats. Les rémunérations qui sont allouées aux présidents de sociétés par actions simplifiées à raison de leurs mandats sociaux n’entrent donc pas dans le champ des dépenses de personnel ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques. Si le cumul est possible entre un mandat social, notamment celui de président d’une société par actions simplifiée, et un contrat de travail, c’est à la condition que les fonctions salariées soient des fonctions techniques distinctes du mandat social et exercées effectivement dans un lien de subordination à l’égard de la société et que les intéressés perçoivent une rémunération distincte de celle qui peut leur être allouée comme mandataire.
II appartient au juge de l’impôt d’apprécier, eu égard aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité donnant lieu à cette rémunération, si le mandataire exerçait effectivement des fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail et justifiant une rémunération spécifique. Télécharger la décision