Covid 19 en entreprise : quelles sont les mesures concrètes à prendre ?

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L’affaire Amazon est riche d’enseignements sur les mesures à adopter par l’employeur en contexte Covid-19. La sortie de l’état d’urgence sanitaire ne dispense pas l’employeur de son obligation d’assurer la « sécurité virale » de ses salariés. En effet, l’insuffisance des mesures prises pourra constituer une violation des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et un trouble manifestement illicite sanctionné par les juridictions (sans oublier les mises en demeure de la direction de la répression des fraudes). En effet, le Covid-19 peut constituer un  dommage imminent de contamination susceptible de se propager à des personnes extérieures à l’entreprise. Voici un point juridique sur les mesures que vous pourriez prendre au sein de votre entreprise.     

L’obligation de sécurité de l’employeur

Conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. En application des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 à R.4121-4 du code du travail, l’employeur est tenu d’évaluer, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, de transcrire les résultats dans un document unique et de mettre en oeuvre les mesures de prévention adéquates.

L’évaluation du risque Covid-19

Avant de prendre toute mesure, il convient de procéder à une évaluation des risques (document dédié), adaptée au contexte d’une pandémie et en concertation avec les salariés, en particulier les membres de chaque CSE d’établissement (pour les entreprises de plus de 50 salariés). 

Si la réglementation n’impose pas de méthode particulière pour procéder à l’évaluation des risques professionnels, la méthode retenue doit permettre d’appréhender la réalité des conditions d’exposition des salariés aux dangers. Ainsi, la circulaire n°6 DTR du 18 avril 2002 énonce que l’évaluation des risques constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs de risques et qu’elle trouve sa raison d’être dans les actions de prévention et d’élimination des risques qu’elle va susciter, que cette approche “doit être menée en liaison avec les instances représentatives du personnel, de façon à favoriser le dialogue social, en constituant un facteur permanent de progrès au sein de l’entreprise.”

Il en est de même s’agissant de son obligation de formation des salariés de l’entreprise, du personnel intérimaire et des prestataires provenant d’entreprises extérieures qui interviennent au sein de l’entreprise. A titre d’exemple, la diffusion sur deux écrans de télévision installés dans la salle de pause et de réfectoire des “slides” préparés par la direction, ne suffit pas à satisfaire à l’obligation d’information qui doit être individualisée selon les postes de travail.

La pertinence de l’évaluation des risques comme première étape de prévention repose en grande partie sur la prise en compte des situations concrètes de travail de sorte que, outre qu’il y a lieu de respecter le droit d’expression des salariés sur leurs conditions de travail, leur participation en ce qu’ils disposent des connaissances et de l’expérience de leur propre situation de travail et des risques qu’elle engendre, est indispensable. Ainsi, l’INRS préconise que l’évaluation des risques s’opère par unités de travail en y associant les salariés.

Par ailleurs, l’évaluation des risques gagne en qualité si l’employeur entame une approche pluridisciplinaire en convoquant des compétences médicales (notamment médecine du travail), techniques et organisationnelles.

La contagiosité spécifique du Covid-19 qui se transmet par les voies respiratoires, notamment par les postillons, et la complexité de la gestion des déplacements des salariés peut exiger une modification importante de l’organisation du travail. Il en résulte qu’en application des articles L.2316-1 3° et L.2312-8 4° du code du travail, le comité économique et social central doit être consulté, s’agissant d’aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ainsi que les conditions de travail.

Mesures transversales à adopter 

De façon générale, il est préconisé que i) Le télétravail soit la norme pour tous les postes qui le permettent ; ii) Des mesures sont à respecter pour les salariés présents sur site : ii) Les règles de distanciation (1 mètre minimum) et les gestes barrières, simples et efficaces, doivent impérativement être respectés ; iii) L’employeur doit s’assurer que les règles sont effectivement respectées, que savons, gels, mouchoirs sont approvisionnés et que des sacs poubelles sont disponibles ; v) Les réunions doivent être limitées au strict nécessaire ; vi) “Les regroupements de salariés dans des espaces réduits doivent être limités ; vii) “Tous les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés.

Il est aussi recommandé des mesures en cas de contamination ou suspicion de contamination, des règles de nettoyage des locaux, sols et surfaces, des bonnes pratiques à mettre en place pour les salariés en contact avec le public (par exemple dans le secteur de la livraison, ainsi que pour les salariés travaillant dans le secteur de la logistique). Ces préconisations doivent tenir compte de la présence de salariés d’entreprises extérieures.

Les mesures d’hygiène de base à suivre sont les suivantes : mise à disposition de gels hydroalcooliques, port du masque en lieu confiné, gestion du personnel contaminé ou en isolement, information des travailleurs internes et externes sur les nouvelles mesures prises dans l’entreprise, mise en place de mesures de nettoyage et de désinfection, respect des gestes barrières, nettoyage des parties communes et équipements sensibles (portiques tournants à l’entrée, machines à café, distributeurs d’eau …).

Il conviendra également d’intégrer les points suivants : l’aménagement des pauses (espacements des chaises, modification des horaires), la réorganisation des prises de poste pour limiter la densité des personnes dans un même espace, la désactivation des portiques de sécurité à la sortie pour fluidifier les mouvements de personnes, la signalétique (au sol par exemple), des nettoyages plus fréquents, une communication multisports sur les gestes barrières, la prise de température proposée (et non imposée) aux salariés, désigner des salariés « ambassadeurs hygiène et sécurité ».

Rappel du contexte

L’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.

En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et des élèves et étudiants dans les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par plusieurs arrêtés successifs.

Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets en ont été prolongés. Télécharger la décision

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