En application du principe de l’indu, les trop-perçus des indemnités sociales versées à l’artiste doivent être remboursées à la sécurité sociale.
Erreur de la CPAM
Une artiste-peintre affiliée à la Maison des artistes, qui gère le régime de sécurité sociale des artistes, auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques, a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) au titre de l’assurance maladie.
Après application des trois jours de carence, la CPAM lui a versé une indemnité journalière d’un montant de 43,13 euros avant de s’apercevoir qu’elle aurait dû lui servir une indemnité journalière d’un montant de 21,82 euros, occasionnant un trop-perçu. Par courrier, la CPAM lui a ainsi notifié un indu de plus de 7 000 euros. La condamnation de l’artiste à rembourser ce trop perçu a été confirmée.
BNC majorés de 15%
Pour établir le revenu des artistes et auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques, qui sert d’assiette sociale, c’est-à-dire le montant sur lequel s’applique les taux de cotisations et de contributions calculés par l’organisme de sécurité sociale, il convient en l’absence d’assimilation fiscale à des traitements et salaires, de retenir le montant des revenus imposables au titre des BNC et de le majorer de 15% et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale.
L’artiste avait déclaré des BNC à hauteur de 13.848,00 euros. Si on applique à cette somme la majoration de 15% par le calcul suivant, 13.848,00 * 1,15, on obtient le montant de 15.925,20 euros, lequel a été arrondi à 15.925,00 euros dans l’attestation établie par la Maison des Artistes. C’est donc à bon droit que la somme de 15.925,00 euros a été définie par la Maison des Artistes comme étant le revenu artistique de l’assurée pour l’année et retenue par la CPAM pour le calcul des indemnités journalières litigieuses.
Droit au remboursement confirmé
Conformément aux dispositions de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière correspond à une fraction du gain journalier de base. S’agissant du calcul de l’indemnité journalière, selon les dispositions applicables en la matière, soit les articles R. 382-34 et R. 323-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoient respectivement que le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l’assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l’assiette annuelle (15.925/365, soit 43.63 euros) et que la fraction du gain journalier de base est fixée à la moitié pour l’indemnité journalière normale (43.63 *0.5, soit 21.81 euros) et aux deux tiers pour l’indemnité journalière majorée, il apparaît à la Cour, que celui-ci a été justement effectué par la CPAM.