Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 17-80.571, Publié au bulletin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
N° D 17-80. 571 F-P + B
N° 1129
FAR
19 AVRIL 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI ET BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
REJET du pourvoi formé par Mme Betoul Baya X…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2017, qui, dans l’information suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire AR ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X… a été mise en examen le 14 janvier 2016 pour tentative de meurtre puis supplétivement, le 15 février 2016, pour meurtre aggravé ; que, par ordonnance en date du 27 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; que Mme X… a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, 199 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale :
» en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la demanderesse pour une durée de six mois ;
» aux motifs que Mme X…, qui avait demandé à comparaître en application des dispositions de l’article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, a déclaré sur l’avis d’audience qui lui a été adressé le 2 janvier 2017 accepter que l’audience soit tenue en visio-conférence ; que, par lettre manuscrite datée du 5 janvier 2017 et adressée par télécopie au greffe de la cour le 9 janvier 2017, elle a déclaré refuser la visio-conférence et a demandé à comparaître en personne ; que le surveillant de la maison d’arrêt a indiqué que l’intéressée refusait de se rendre en salle de visio-conférence, et elle a confirmé son refus de comparaître en visio-conférence par écrit adressé par télécopie du 12 janvier 2017 ;
» et aux motifs que par ailleurs, Mme X…, qui a déjà comparu en visio-conférence devant la chambre de l’instruction lors de l’audience du 22 septembre 2016, a expressément indiqué le 2 janvier 2017, lorsque l’avis de date d’audience lui a été notifié, qu’elle acceptait de comparaître en visio-conférence et a signé le formulaire ad hoc ; que les dispositions de l’article 706-71, alinéas 3 et 4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, précise que toute personne mise en examen peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuel » lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé « , mais plus postérieurement ; qu’en l’occurrence, Mme X…, dès lors qu’elle avait accepté » lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé « , le principe d’un recours à la visio-conférence n’est ainsi plus recevable à formuler une opposition à ce mode de comparution ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à renvoi à une audience ultérieure, l’appel devant être examiné ce jour en l’absence de l’intéressée, laquelle a finalement refusé de comparaître à l’audience de ce jour ;
» 1°) alors qu’en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que même lorsqu’elle a, au moment de l’information de la date de l’audience, accepté de comparaître par visio-conférence, la personne détenue peut ensuite revenir sur cet accord et demander à comparaître personnellement à l’audience dès lors que cette demande n’est pas formulée tardivement ; qu’en retenant qu’il résulte des dispositions de l’article 706-71, alinéas 3 et 4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que ce n’est que » lorsqu’elle est informée de la date de l’audience que la personne mise en examen peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuel et qu’après avoir accepté le principe d’un recours à la visio-conférence, elle n’est plus recevable à formuler une opposition à ce mode de comparution », la cour d’appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
» 2°) alors qu’en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; qu’ayant retenu que la demanderesse avait expressément indiqué le 2 janvier 2017, lors de la notification de l’avis de date d’audience, qu’elle acceptait de comparaître en visio-conférence et que, par lettre manuscrite datée du 5 janvier 2017 et adressée par télécopie au greffe de la cour le 9 janvier 2017, elle avait déclaré refuser la visio-conférence et avait demandé à comparaître en personne à l’audience du 12 janvier suivant, la chambre de l’instruction qui n’a nullement rechercher ni préciser d’où il ressortait que sa demande de comparution personnelle, formulée par lettre manuscrite du 5 janvier 2017 et adressée par télécopie au greffe de la cour le 9 janvier 2017 en vue de l’audience du 12 janvier suivant, était tardive ou encore que son transport paraissait devoir être évité en raison des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion, seules circonstances de nature à justifier qu’il n’ait pas été fait droit à sa demande de comparution personnelle à l’audience, n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Attendu que pour dire n’y avoir lieu à renvoi à une audience ultérieure pour comparution personnelle physique de la personne mise en examen, l’arrêt énonce que Mme X… a indiqué, lorsqu’elle a reçu l’avis d’audience l’informant qu’un recours à la visio-conférence était envisagé, qu’elle acceptait ce moyen de communication audiovisuelle, par un écrit signé, et qu’elle n’est plus recevable à formuler une opposition à ce mode de comparution ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Qu’en effet, il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale, que lorsqu’il s’agit d’une audience où il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou sur la prolongation de celle-ci, la personne mise en examen ne peut refuser l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle qu’au moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce procédé est envisagé ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale :
» en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la demanderesse pour une durée de six mois ;
» aux motifs que la détention atteindra plus d’un an le 13 janvier 2017 et que le délai prévisible d’achèvement de la procédure peut être fixé à six mois ;
» alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ; que, pour confirmer l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la demanderesse au-delà d’un an et pour une nouvelle durée de six mois, la chambre de l’instruction, qui se borne à relever que le délai prévisible d’achèvement de la procédure peut être fixé à six mois, sans nullement donner aucune indication particulière justifiant en l’espèce la poursuite de l’information, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 145-3 du code de procédure pénale » ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme X… dont la durée excédait un an, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la poursuite de l’information est nécessaire compte tenu des investigations à réaliser, notamment des investigations techniques, telles l’analyse du dossier médical et une reconstitution et que le délai d’achèvement de la procédure est de six mois ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi DAR ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01129