Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 24-12.000
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 24-12.000

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’une demande de suppression dans un contexte juridique.

Résumé

Décision de la requête

La requête en radiation a été rejetée, indiquant que la demande formulée n’a pas été acceptée par les autorités compétentes.

Date de la décision

La décision a été rendue à Paris, le 9 janvier 2025, marquant un moment clé dans le processus judiciaire.

Signataires de la décision

La décision a été signée par Vénusia Ismail, en tant que greffier, et Benoit Pety, en tant que conseiller délégué, attestant de l’authenticité et de la validité de la décision.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad

Pourvoi n° : Q 24-12.000
Demandeur : la société Vanny
Défendeur : Mme [G]
Requête n° : 870/24
Ordonnance n° : 90010 du 9 janvier 2025

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

Mme [W] [G], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Vanny, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 septembre 2024 par laquelle Mme [W] [G] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 février 2024 par la société Vanny à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Cambrai, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 24-12.000 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt ont été exécutées partiellement. En effet, les «coordonnées précises de la prévoyance» évoquées ont été communiquées. Pour le surplus, soit la communication des « statuts correspondants au contrat », la société Vanny se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre.

Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

 


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