Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 24-11.644
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 24-11.644

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Radiation et réinscription : enjeux procéduraux et conditions d’exécution.

Résumé

Radiation de l’affaire

L’affaire portant le numéro C 24-11.644 a été radiée.

Conditions de réinscription

Conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision attaquée, sauf constat de péremption.

Date et signatures

Cette décision a été prise à Paris, le 9 janvier 2025, et est signée par le greffier, Vénusia Ismail, ainsi que par le conseiller délégué, Benoit Pety.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad

Pourvoi n° : C 24-11.644
Demandeur : M. [F]
Défendeur : la société Ixeo
Requête n° : 808/24
Ordonnance n° : 90068 du 9 janvier 2025

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

la société Ixeo, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [R] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 août 2024 par laquelle la société Ixeo demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 24-11.644 formé le 13 février 2024 par M. [R] [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 octobre 2023 par la cour d’appel de Toulouse ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [F] oppose à la requête en radiation de son pourvoi les conséquences manifestement excessives d’une exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse et l’impossibilité de verser plus que 1 000 euros par mois, ce qu’il a commencé à faire en réglant cette somme mensuelle entre les mains de l’huissier mandaté pour le recouvrement de la créance d’Ixeo. Cette personne morale rappelle qu’elle n’a jamais accepté le principe même d’un échéancier, rappelant que sa créance n’est autre que celle en remboursement de la somme de 158 000 euros prêtée à M. [F] pour l’acquisition de parts sociales (la dette restante est de 139 910,32 euros). Or, l’emprunteur n’a pas affecté les fonds empruntés à cet achat de parts de sorte qu’il est réputé, selon le prêteur, disposer toujours de ces fonds. La proposition du débiteur de verser chaque mois 1 000 euros n’est en cela pas sérieuse dans la mesure où elle permettrait un recouvrement de la totalité de la créance en pas moins de onze années.

Sur l’utilisation des fonds empruntés, M. [F] énonce qu’il a affecté la somme mise à sa disposition au financement de difficultés personnelles. Il est exact qu’une telle explication reste ambiguë et ne dit rien de ce que l’intéressé a effectivement réglé avec ces fonds ni moins encore des investissements qu’il a pu faire à ce titre.

Les revenus actuels de M. [F], tels qu’ils résultent de l’avis d’imposition 2024, font état de gains nets imposables de 68709 euros, soit un revenu net imposable de 5 725 euros par mois, l’intéressé ayant deux enfants majeurs à charge et versant une pension alimentaire de 460 euros par mois pour l’entretien de son enfant mineur. Il partage avec sa compagne le règlement des charges communes courantes, rembourse un prêt voiture (661 euros par mois) ainsi que deux autres concours bancaires souscrits par l’achat de parts sociales (nanties) dans les sociétés qu’il a créées. Il dit verser à l’huissier mandaté par la société Ixeo 20 % de son revenu mensuel et ne peut faire plus. Il énonce n’être propriétaire que d’un seul immeuble, celui abritant le logement familial.

En l’état, aucune certitude ne caractérise l’utilisation exacte des fonds empruntés par M. [F] auprès de la société Ixeo, l’emprunteur ne justifiant pas son propos consistant à alléguer qu’il a ainsi fait face à des difficultés personnelles.

Il justifie de sa situation pécuniaire courante et actuelle dont il s’évince que la part consacrée à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse pourrait être supérieure à ce qu’il consacre aujourd’hui au paiement de sa dette. L’impossibilité d’exécuter ne peut en cela être retenue, pas plus que les conditions manifestement excessives engendrées par cette exécution. Il doit ainsi être fait droit à la demande de radiation du pourvoi formée par la société Ixeo.

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro C 24-11.644 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

 


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