Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 24-11.372
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 24-11.372

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Radiation et réinscription : enjeux procéduraux en matière de recours.

Résumé

Radiation de l’affaire

L’affaire portant le numéro H 24-11.372 a été radiée.

Conditions de réinscription

Conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision attaquée, sauf constat de péremption.

Date et signatures

Cette décision a été prise à Paris, le 9 janvier 2025, et est signée par le greffier, Vénusia Ismail, ainsi que par le conseiller délégué, Benoit Pety.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad

Pourvoi n° : H 24-11.372
Demandeur : M. [M]
Défendeur : M. [J] et autre
Requête n° : 865/24
Ordonnance n° : 90015 du 9 janvier 2025

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

M. [L] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [T] [B] épouse [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [M], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 septembre 2024 par laquelle M. [L] [J] et Mme [T] [B] épouse [J] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 24-11.372 formé le 6 février 2024 par M. [X] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [M], qui ne conteste pas le principe de la créance sauf à en discuter le montant, expose qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis. Il a versé la somme de 1 000 euros à l’huissier chargé du recouvrement de la créance pour le compte des époux [J] et propose de lui régler chaque mois la somme de 300 euros. Il fait état dune pension de retraite de 650 euros par mois mais indique continuer à travailler malgré ses 69 ans, « pour faire face ». Son entreprise ne génère selon lui que 4 000 à 6 000 euros par an, sans préciser qu’il s’agit de chiffre d’affaires ou de bénéfice. Il doit régler une dette sociale au CGSS de [Localité 1]. Il déclare ne pas avoir d’épargne, régler un loyer pour son logement, son véhicule pour travailler ayant été acquis avec un crédit. Il fait état de 4 000 euros de charges mensuelles. Il considère que la radiation du pourvoi entraverait son droit à l’accès au juge de cassation, visant le § 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.

Les productions de M. [M] correspondent au bilan 2023 (production 2) de son entreprise faisant apparaître un résultat d’exploitation de 2 253 euros (il était de 9 490 euros au 31 décembre 2022), ainsi qu’un résultat fiscal de 4 231 euros, un état des dettes sociales envers le CGSS de [Localité 1] (production 3), ainsi qu’un récapitulatif dactylographié de ses charges courantes faisant apparaître un montant total de plus de 4 000 euros par mois.

Outre l’interrogation légitime que suscite un tel montant de charges au regard des gains allégués par M. [M], la justification du montant de sa pension de retraite n’est pas communiquée, aucun avis d’imposition n’étant par ailleurs transmis. Les justificatifs des charges ne le sont pas davantage.

Il s’ensuit que l’impossibilité d’exécution des termes de l’arrêt objet du pourvoi ne peut être retenue, la difficulté d’appréciation de la situation pécuniaire et patrimoniale de M. [M] rendant sans pertinence le recours au paragraphe 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro H 24-11.372 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

 


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