Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 23-22.396
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 23-22.396

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de cassation et conséquences financières pour la partie requérante.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société La Cas’A meubles.

Condamnation aux dépens

La société La Cas’A meubles a été condamnée aux dépens de la procédure.

Demande d’indemnisation

La demande formulée par la société La Cas’A meubles en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à la société Ouest Promotion immobilier la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10020 F

Pourvoi n° U 23-22.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société La Cas’A meubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-22.396 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à la société Ouest Promotion immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Cas’A meubles, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Ouest Promotion immobilier, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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