Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.391
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.391

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de cassation face à l’absence de motivation requise

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [V] aux dépens. De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10033 F

Pourvoi n° E 22-23.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-23.391 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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