Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-12.046
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-12.046

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de contestation et conséquences financières pour la partie requérante.

Résumé

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [Y] aux dépens.

Indemnité à la caisse générale de sécurité sociale

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [Y] est rejetée, et elle est condamnée à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10008 F

Pourvoi n° Y 22-12.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-12.046 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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