Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadmissibilité des recours et conséquences financières associées
→ RésuméExamen des recoursLa Cour de cassation a examiné la recevabilité des recours ainsi que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission des pourvois. Décision de la CourEn conséquence, la Cour a déclaré les pourvois non admis. Condamnation financièreLa Cour a également fixé à 2 500 euros la somme globale que MM. [U] [T] et [L] [Y] devront payer in solidum à MM. [N] [J] et [Z] [P], conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale. Prononcé de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq. |
N° J 24-80.328 F
N° 50001
LR
7 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025
MM. [U] [T] et [L] [Y] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, chambre des liquidations dommages et intérêts, en date du 7 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [U] [T] et [L] [Y], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [N] [J] et [Z] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
Laisser un commentaire