Cour de cassation, 7 janvier 2025, Pourvoi n° 24-80.128
Cour de cassation, 7 janvier 2025, Pourvoi n° 24-80.128

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Recours effectif et garanties fondamentales en matière de contrôle administratif

Résumé

Question prioritaire de constitutionnalité

La question prioritaire de constitutionnalité concerne l’article L. 450-4 du code de commerce, tel qu’interprété par la Cour de cassation. Elle soulève des préoccupations sur le droit à un recours effectif, les garanties légales du droit de propriété, de la vie privée, du secret des correspondances, ainsi que le principe d’égalité devant la loi, tous garantis par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Dépôt du mémoire

Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée dans le cadre d’un pourvoi, le mémoire doit être déposé dans le délai d’instruction de ce pourvoi. Cela implique que toute documentation additionnelle ne peut être jointe après le dépôt du rapport par le conseiller commis, conformément à l’article 590 du code de procédure pénale.

Irrecevabilité du mémoire spécial

Dans cette affaire, un mémoire spécial a été reçu après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur, critiquant la constitutionnalité de l’article L. 450-4. Cependant, ce mémoire ne contenait aucun élément qui aurait empêché la demanderesse de soulever la question de constitutionnalité avant le dépôt du rapport, le rendant ainsi irrecevable selon les dispositions de l’article 590 du code de procédure pénale.

Décision de la Cour de cassation

En conséquence, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité. Cette décision a été prononcée en audience publique le 7 janvier 2025 par le président de la chambre criminelle.

N° S 24-80.128 FS-B

N° 00093

7 JANVIER 2025

SL2

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025

La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 6 décembre 2023, qui a prononcé sur une demande en annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce, en ce qu’elles sont interprétées par la Cour de cassation (Crim. 24 septembre 2024, n° 23-82.230 et n° 23-83.227) comme ne permettant pas à l’entreprise à laquelle les agents de l’Autorité de la concurrence ont demandé, lors de l’accomplissement d’une visite domiciliaire de prendre l’engagement de remettre ultérieurement des documents qu’ils n’ont pu ou voulu immédiatement saisir, de contester la légalité de cette remise de pièces à l’occasion de son recours immédiat contre le déroulement de la visite, alors même que les pièces remises pourraient notamment être couvertes par le secret des correspondances avocat-client :
– Méconnaissent-elles le droit à un recours effectif tel que garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ?
– Privent-t-elles de garanties légales le droit de propriété, le droit à la vie privée, le droit à la protection du secret des correspondances, et les droits de la défense, en violation des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ?
– Méconnaissent-elles enfin le principe d’égalité devant la loi, tel que garanti par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ? ».

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d’instruction de ce pourvoi.

3. Aux termes de l’article 590 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de la mise en état des procédures, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.

4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée sauf s’il contient un élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l’impossibilité de soulever la question prioritaire de constitutionnalité antérieurement.

5. En l’espèce, le mémoire spécial, reçu postérieurement au dépôt, le 15 octobre 2024, du rapport du conseiller rapporteur, critique la constitutionnalité de l’article L. 450-4 du code de commerce tel qu’interprété par deux arrêts de la Cour de cassation du 24 septembre 2024.

6. Dès lors, il ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis la demanderesse dans l’impossibilité de soulever ladite question antérieurement au dépôt dudit rapport, et est en conséquence irrecevable au regard des dispositions de l’article 590 du code de procédure pénale, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité qu’il contient est elle-même irrecevable.

 


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