Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 25-80.582
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 25-80.582

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Changement de composition pour l’examen d’un appel en matière criminelle.

Résumé

Contexte Juridique

La décision est rendue en vertu des articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale, qui régissent les modalités de jugement en appel dans les affaires criminelles.

Décision de la Cour

La Cour de cassation a désigné une cour d’assises de La Réunion, composée différemment, pour statuer sur l’affaire en appel. Cette décision vise à garantir un nouveau jugement impartial et équitable.

Date de l’Audience

La décision a été prononcée lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq, marquant ainsi une étape importante dans le processus judiciaire de cette affaire.

N° F 25-80.582 F-N
N° 00293

LR
5 FÉVRIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [I] [C] [V] a interjeté appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale de La Réunion, en date du 2 décembre 2024, qui, pour viols, menaces de mort, harcèlements moraux et appels téléphoniques malveillants, aggravés, l’a condamné à seize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de séjour, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel principal sur l’arrêt pénal.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale :

 


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