Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 25-80.413
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 25-80.413

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Recevabilité des appels en matière pénale et civile : précisions sur les délais et la compétence des juridictions.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une procédure pénale, un appel principal a été formé par un prévenu contre un arrêt pénal. Cet appel a été jugé irrecevable en raison de son dépôt hors délai. De plus, un appel incident a également été soumis concernant un arrêt civil, mais celui-ci a été déclaré irrecevable car l’arrêt civil n’avait pas fait l’objet d’un appel principal de la part des parties civiles.

Décisions de la Cour

La Cour a statué sur les appels régulièrement formés contre l’arrêt pénal et l’arrêt civil. Elle a décidé de désigner la cour d’assises de la Côte d’Or pour examiner les appels recevables. En conséquence, l’appel principal du prévenu contre l’arrêt pénal et son appel incident contre l’arrêt civil ont été déclarés irrecevables.

Conclusion de l’audience

La décision a été prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. La cour a ainsi confirmé la procédure et les décisions antérieures concernant les appels formés.

N° X 25-80.413 F-N
N° 00295

LR
5 FÉVRIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [G] [N] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises du Doubs, en date du 20 décembre 2024, qui, pour assassinat, tentative et délits connexes, en récidive, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de séjour, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

M. [C] [L] a interjeté appel incident de ce même arrêt pénal qui l’a condamné, pour assassinat, tentative et délits connexes, en récidive, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de séjour, ainsi que de l’arrêt civil.
Il a également interjeté appel principal de l’arrêt pénal.

Le ministère public a interjeté appel principal de l’arrêt pénal à l’encontre de MM. [N] et [L], ainsi que de M. [S] [V], condamné, pour complicité d’assassinat, de tentative et délit connexe, en récidive, à trente ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de séjour.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 380-14 du code de procédure pénale :

1. L’appel principal de M. [L] contre l’arrêt pénal est irrecevable, comme formé hors délai. Son appel incident formé contre l’arrêt civil l’est également, dès lors que cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un appel principal des parties civiles. Seul est recevable son appel incident formé contre l’arrêt pénal.

2. S’agissant des appels régulièrement formés contre l’arrêt pénal et l’arrêt civil, il y a lieu de désigner la cour d’assises de la Côte d’Or.

 


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