Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Désignation de la cour d’assises pour un appel en matière criminelle
→ RésuméContexte de l’affaireCette affaire a été portée devant la Cour de cassation, en vertu de l’article 380-14 du code de procédure pénale, qui régit les procédures d’appel en matière criminelle. Décision de la CourLa Cour a désigné la cour d’assises de la Haute-Vienne pour statuer sur l’appel, indiquant ainsi la juridiction compétente pour examiner les faits en question. Conclusion de l’audienceLa décision a été jugée et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de son audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. |
N° E 25-80.328 F-N
N° 00292
LR
5 FÉVRIER 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [H] [L] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de la [Localité 1], en date du 19 novembre 2024, qui, pour viol aggravé en récidive, l’a condamné à dix ans de réclusion criminelle, dix ans d’inéligibilité et une confiscation ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l’arrêt pénal.
Mme [P] [D], partie civile, a interjeté appel incident sur l’arrêt civil.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 380-14 du code de procédure pénale :
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