Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-80.773
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 24-80.773

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de recours et condamnation financière confirmés par la haute juridiction.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, la Cour de cassation a été saisie d’un recours concernant une décision antérieure. Ce recours a été examiné en vertu de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui régit les conditions d’admission des pourvois.

Décision de la Cour de cassation

Après avoir analysé la recevabilité du recours et les pièces de la procédure, la Cour a conclu qu’aucun argument n’était de nature à justifier l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, signifiant que la décision précédente reste en vigueur.

Conséquences financières

La Cour a également statué sur les conséquences financières de cette décision. Elle a fixé à 2 500 euros le montant que le dirigeant d’entreprise, désigné par la lettre [G] [C], devra verser à la société [1], Poupot, Valdelièvre, Rameix. Cette somme est déterminée en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. La décision marque la fin de cette étape judiciaire pour les parties impliquées.

N° T 24-80.773 F

N° 50169

GM
5 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [G] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2024, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G] [C], les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [H] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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