Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Droit à la parole en procédure pénale : enjeux et implications
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un prévenu, désigné ici comme un contrevenant, qui a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement de six mois, dont trois mois avec sursis probatoire. En plus de cette peine, il a également subi une annulation de son permis de conduire et une interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest pendant une durée de douze mois. Appel de la décisionLe contrevenant et le ministère public ont décidé de faire appel de cette décision, contestant ainsi les sanctions qui leur ont été imposées. Critique de la procédureLe premier moyen de l’appel soulève une critique concernant le rejet de la demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Il est soutenu que le prévenu, ou son avocat, aurait dû avoir la parole en dernier lors de cette demande. L’arrêt attaqué indique que le prévenu a formulé une demande de renvoi après avoir récusé son avocat, mais il n’est pas clair si le prévenu a effectivement eu l’opportunité de s’exprimer en dernier sur cette question procédurale. Réponse de la CourLa Cour a rappelé que, selon l’article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier, et ce, pour tout incident qui n’est pas lié au fond de l’affaire. Dans ce cas, il a été constaté que le prévenu, qui comparaissait sans avocat, n’a pas eu cette possibilité lors de l’examen de sa demande de renvoi. Conclusion de la CourEn ne respectant pas ce principe fondamental de la procédure, la cour d’appel a méconnu les dispositions légales en vigueur. Par conséquent, la décision de la cour d’appel est susceptible d’être cassée. |
N° F 24-80.578 F-D
N° 00141
GM
5 FÉVRIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [O] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2023, qui, pour conduite en état d’ivresse et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, en récidive, l’a condamné à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire, l’annulation de son permis de conduire, douze mois d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [M] a été condamné des chefs susvisés par le tribunal correctionnel à six mois d’emprisonnement, dont trois mois avec sursis probatoire, une annulation du permis de conduire, et douze mois d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest.
3. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
Vu l’article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond.
6. Il résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’audience des débats, le prévenu a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu’il résulte de l’arrêt ou des notes d’audience que le prévenu, qui comparaissait sans être assisté d’un avocat, ait eu la parole en dernier, à l’occasion de l’examen de cette demande.
7. En prononçant ainsi, alors que l’incident n’avait pas été joint au fond, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
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