Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-86.184
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-86.184

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Interdiction de paraître et appel : enjeux de la responsabilité pénale et des droits individuels

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un individu, désigné ici comme un prévenu, qui a été reconnu coupable d’assassinat par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia. En raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement au moment des faits, le prévenu a été déclaré pénalement irresponsable.

Mesures judiciaires prises

Suite à cette déclaration, la juridiction a ordonné l’admission du prévenu en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. De plus, une interdiction de paraître sur l’ensemble des deux départements de la Corse a été imposée pour une durée de vingt ans.

Demande de levée de l’interdiction

Le prévenu a ensuite sollicité la levée de cette interdiction. Cependant, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, sa requête a été rejetée, ce qui a conduit le prévenu à interjeter appel de cette décision.

Examen du moyen d’appel

Le moyen d’appel critique la décision de la chambre de l’instruction qui a déclaré irrecevable l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés. Le prévenu soutient que, selon l’article 706-137 du code de procédure pénale, il a le droit de demander la modification ou la levée de sa mesure d’interdiction, et que l’absence de possibilité d’appel contre le rejet de sa requête constitue une violation de ses droits.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que les décisions du juge des libertés et de la détention, qui sont privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d’appel, sauf disposition législative contraire. En déclarant irrecevable l’appel du prévenu, la présidente de la chambre de l’instruction a méconnu ce principe, ce qui a conduit à une cassation de la décision.

Conséquences de la cassation

La cassation a été prononcée sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, conformément à l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

N° D 23-86.184 F-B

N° 00140

GM
5 FÉVRIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [G] [T] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel de la décision du juge des libertés et de la détention ayant refusé la modification d’une mesure de sûreté prononcée à l’occasion d’une déclaration d’irresponsabilité pénale.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 22 juillet 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia a relevé qu’il existe des charges suffisantes contre M. [G] [T] d’avoir commis des faits d’assassinat, et l’a déclaré pénalement irresponsable en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.

3. La juridiction a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et lui a fait interdiction, pour une durée de vingt ans, de paraître sur l’ensemble des deux départements de la Corse.

4. M. [T] a sollicité la levée de cette interdiction.

5. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête.

6. M. [T] a relevé appel de cette décision.

Réponse de la Cour

Vu l’article 706-137 du code de procédure pénale :

8. Les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement du texte susvisé, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d’appel, en l’absence de disposition législative spéciale contraire.

9. Pour déclarer irrecevable l’appel formé par M. [T] contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa requête en relèvement de l’interdiction de paraître, l’ordonnance attaquée retient que cette décision n’entre pas dans les prévisions de l’article 186 du code de procédure pénale.

10. En se déterminant ainsi, la présidente de la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon