Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Condamnations pour crimes graves impliquant des mineurs et associations malveillantes
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne des accusations graves portées contre deux individus, un accusé et un complice, en lien avec des actes criminels impliquant des mineurs. Décisions judiciaires initialesLe 19 novembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a ordonné la mise en accusation d’un accusé pour des chefs d’accusation incluant des viols sur mineure de 15 ans, association de malfaiteurs, et diffusion de représentation pornographique de mineur aggravée. Un complice a également été renvoyé devant la cour d’assises pour des charges similaires. Verdict de la cour d’assisesLe 4 mai 2022, la cour d’assises a déclaré les deux accusés coupables. L’accusé principal a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle, assortis de six ans de suivi socio-judiciaire, ainsi qu’à une interdiction définitive d’exercer toute activité en contact avec des mineurs. Le complice a reçu une peine de cinq ans d’emprisonnement et quatre ans de suivi socio-judiciaire. Appels et procédures ultérieuresSuite à ces condamnations, les deux accusés ont interjeté appel de la décision. Parallèlement, le ministère public et des parties civiles ont formé un appel incident. Les moyens d’appel soulevés par les accusés n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission des pourvois selon les dispositions du code de procédure pénale. |
N° R 23-85.137 FS-B
N° 00056
GM
5 FÉVRIER 2025
REJET
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
MM. [O] [E] et [D] [U] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises du Loir-et-Cher, en date du 13 juillet 2023, qui, pour viols aggravés, association de malfaiteurs, diffusion de représentation pornographique de mineur aggravée, détention de représentation pornographique de mineur, a condamné, le premier, à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction définitive d’exercer toute activité en contact avec des mineurs et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine et qui, pour association de malfaiteurs et détention de représentation pornographique de mineur, a condamné, le second, à cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, et une confiscation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [E], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [D] [U], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France victime 37,et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, [D], Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 19 novembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a ordonné la mise en accusation devant la cour d’assises de M. [O] [E] des chefs de viols sur mineure de 15 ans, association de malfaiteurs, diffusion de représentation pornographique de mineur aggravée, détention de représentation pornographique de mineur. Elle a également ordonné le renvoi de M. [D] [U] devant cette même juridiction des chefs d’association de malfaiteurs et détention de représentation pornographique de mineur.
3. Par arrêt du 4 mai 2022, la cour d’assises a déclaré les accusés coupables. Elle a condamné M. [E] à quinze ans de réclusion criminelle et six ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction définitive d’exercer toute activité en contact avec les mineurs et une confiscation. M. [U] a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, quatre ans de suivi socio-judiciaire et une confiscation.
4. MM. [E] et [U] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et des parties civiles ont formé appel incident.
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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